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Informationen zum Dokument  BGer 5A_313/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_313/2020 vom 12.05.2020
 
 
5A_313/2020
 
 
Arrêt du 12 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois,
 
Objet
 
avis de saisie (plainte 17 LP),
 
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite de la Cour suprême du canton de Berne du 5 mars 2020 (ABS 20 32).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 5 mars 2020, notifiée au recourant le 16 suivant, la Cour suprême du canton de Berne, statuant en tant qu'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la plainte déposée le 23 janvier 2020 par A.________ contre l'avis de saisie du 14 janvier 2020 dans la poursuite n° xxxxxxxx introduite à l'instance de B.________ SA.
1
2. Par acte du 2 mai 2020, A.________ exerce au Tribunal fédéral contre la décision du 5 mars 2020.
2
Bien que le recours ait été rédigé en allemand, la présente décision sera rédigée dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), en l'occurrence en français.
3
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4
3. Aux termes de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le recours contre les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de dix jours. La computation du délai obéit aux art. 44 ss LTF.
5
L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) prévoit en outre que, lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance, à savoir le 21 mars 2020 à 0 h 00, et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus.
6
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° xx.xx.xxxxxx.xxxxxxxx adressé au recourant par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée lui a été notifiée le lundi 16 mars 2020. Partant, le dernier jour du délai de 10 jours aurait dû être le jeudi 26 mars 2020. Or, en application de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée, l'échéance du délai a été reportée au lundi 27 avril 2020. Remis à la Poste suisse le samedi 2 mai 2020, l'acte de recours est en conséquence tardif.
7
4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 12 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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