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Informationen zum Dokument  BGer 9C_200/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_200/2020 vom 11.05.2020
 
9C_200/2020
 
 
Arrêt du 11 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal administratif du canton de Berne,
 
Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 février 2020 (200.2020.54.AI).
 
 
Vu :
 
le jugement incident du 24 février 2020, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rejeté la demande d'assistance judiciaire (limitée aux frais judiciaires) que A.________ avait formée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office AI Berne du 19 novembre 2019, et imparti au recourant un ultime délai échéant le 9 mars 2020 pour verser une avance de frais de 800 fr. à peine d'irrecevabilité du recours,
 
le recours interjeté le 9 mars 2020(timbre postal), par lequel A.________ conclut à l'annulation du jugement incident du 24 février 2020 "jusqu'à [ce] que l'office de l'AI prenne une résolution dans cette affaire",
 
la lettre du 16 mars 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que le recourant n'a pas réagi à l'écriture du Tribunal fédéral du 16 mars 2020,
 
que le recourant conclut formellement à l'annulation du jugement incident,
 
qu'en revanche, il ne développe aucune argumentation intelligible tant sur le rejet de l'assistance judiciaire par l'instance précédente, que sur sur la fixation par cette autorité d'un ultime délai pour verser l'avance de frais de 800 fr.,
 
que l'on ne peut ainsi pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, si bien qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
que le délai imparti par le Tribunal administratif du canton de Berne étant entretemps parvenu à échéance, cette autorité fixera au recourant un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, fixera un nouveau délai au recourant pour verser l'avance de frais.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI Canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 11 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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