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Informationen zum Dokument  BGer 5A_309/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_309/2020 vom 11.05.2020
 
 
5A_309/2020
 
 
Arrêt du 11 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites de la Veveyse,
 
Objet
 
saisie de salaire (plainte 93 LP),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 7 avril 2020
 
(105 2020 45 & 51).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 7 avril 2020, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis dans la mesure où elle n'était pas sans objet la plainte formée par A.________ à l'encontre du procès-verbal de saisie du 27 février 2010 de l'Office des poursuites de la Veveyse ainsi qu'à l'encontre d'un courriel du 10 mars 2020 du même office l'informant qu'un montant de 471 fr. 90 allait lui être remboursé. Elle a en conséquence modifié le procès-verbal de saisie en ce sens que le montant forfaitaire de 100 fr. retenu à titre de frais médicaux a été supprimé, de sorte que la quotité saisissable a été arrêtée à 318 fr. 35.
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2. Par acte du 28 avril 2020, A.________ exerce un recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral et sollicite le remboursement de plusieurs montants. Il conclut également à l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. La cour cantonale a considéré que les frais d'exécution d'une peine sont dus à l'Etat au même titre que les peines pécuniaires et les amendes et qu'il ne peut donc en être tenu compte dans la détermination du minimum vital LP sauf à permettre indirectement à l'Etat de bénéficier d'un privilège non prévu par la loi sans même avoir à introduire de poursuite. En tant que le recourant s'oppose de manière toute générale à la prise en compte dans son minimum vital des frais de location du matériel de surveillance électronique en exposant pour quels motifs il n'a pas pu effectuer les travaux d'intérêt général auxquels il avait initialement été condamné et reproche à la cour cantonale d'avoir assimilé ces frais à une peine pécuniaire ou à une amende, son grief ne répond manifestement pas aux réquisits de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Le recourant sollicite également la récusation en bloc de l'ensemble des membres de l'Office des poursuites de la Veveyse et requiert que sa cause soit à l'avenir traitée par l'Office des poursuites de la Sarine. Sortant du cadre de la présente procédure, la demande est d'emblée irrecevable, étant précisé qu'il se contente de soutenir de manière toute générale que les collaborateurs de l'Office des poursuites de la Veveyse auraient fait un travail de sape à son encontre qui aurait entraîné une forte dépression qui avait elle-même conduit à la perte de son emploi. Il ne développe toutefois pas avec précision les éventuels motifs de récusation qui seraient réalisés en l'espèce par chacun des collaborateurs qu'il vise par sa requête. Il admet au contraire lui-même que la certaine sévérité dont les collaborateurs de l'Office des poursuites de la Veveyse ont fait preuve à son encontre s'explique par ses " tricheries ".
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La requête de récusation est rejetée. Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande de récusation est rejetée.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Veveyse et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
 
Lausanne, le 11 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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