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Informationen zum Dokument  BGer 5A_292/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_292/2020 vom 11.05.2020
 
 
5A_292/2020
 
 
Arrêt du 11 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
faillite, récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 février 2020 (FF19.026234-200035 7).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 février 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale) a déclaré irrecevable la requête de révision formée par A.________ à l'encontre de son arrêt du 1 er novembre 2019 déclarant irrecevable le recours déposé par le précité contre le jugement de faillite du 13 août 2019. Dans ce même arrêt, elle a également rejeté sa requête d'assistance judiciaire et de récusation.
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2. En date du 8 avril 2020, la cour cantonale a informé le Tribunal de céans du dépôt par A.________ d'un recours contre l'arrêt du 13 février 2020. Les annexes transmises ne contenaient toutefois aucune écriture laissant transparaître une volonté claire de A.________ de recourir. Interpellé à ce sujet, A.________ a communiqué au Tribunal de céans son écriture de recours contre l'arrêt du 13 février 2020 étrangement datée du 17 février 2020 alors que l'arrêt querellé ne lui a été notifié que le 20 suivant. Il y requiert la récusation de plusieurs juges cantonaux au motif qu'ils auraient déjà " très mal traité cette affaire ", l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que de l'effet suspensif à son recours.
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3. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. Le recourant revient une fois encore dans le détail sur l'origine de la créance ayant abouti à l'ouverture de la faillite. Ce faisant, il ne s'en prend pas aux motifs retenus par la cour cantonale pour conclure à l'irrecevabilité de sa requête de révision et ne démontre nullement en quoi chacun de ces motifs serait contraire au droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). S'agissant de sa requête de récusation, il convient de rappeler que le simple fait que les juges visés aient déjà tranché un ou plusieurs litiges en défaveur de l'intéressé ne suffit pas à fonder une apparence de prévention (cf. arrêt 5A_651/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.2). Il suit de ce qui précède que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec la jurisprudence citée). En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par le recourant. Le recourant est expressément informé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 11 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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