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Informationen zum Dokument  BGer 9C_58/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_58/2020 vom 07.05.2020
 
9C_58/2020
 
 
Arrêt du 7 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 décembre 2019 (A/631/2019 ATAS/1115/2019).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 21 janvier 2020 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 décembre 2019,
 
l'ordonnance du 23 janvier 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai au 7 février 2020 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
 
l'écriture du 27 janvier 2020 (timbre postal), par laquelle le prénommé a requis l'assistance judiciaire,
 
l'ordonnance du 27 février 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'assuré un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour verser le montant de l'avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à ce défaut, il ne sera pas entré en matière sur le recours,
 
les écritures des 10 mars et 3 avril 2020 (timbre postal), par lesquelles A.________ a fait part de ses difficultés financières, et produit un décompte de la caisse de chômage afférent au mois de mars 2020,
 
 
considérant :
 
qu'en tant que le recourant se réfère, dans ses écritures des 10 mars et 3 avril 2020, à l'impossibilité de payer l'avance de frais requise, il ne présente aucun argument susceptible de justifier une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire (ordonnance du 27 février 2020), motivé par l'absence de chances de succès du recours,
 
que les motifs de sa requête du 3 avril 2020, par laquelle il demande de pouvoir payer l'avance de frais par tranches de 50 fr. par mois, ne sont pas de nature à démontrer l'existence de circonstances particulières et imprévisibles susceptibles de justifier la prolongation exceptionnelle du délai de grâce de l'art. 62 al. 3 LTF (à ce sujet, voir arrêt 6B_373/2017 du 8 juin 2017 consid. 2 et les références),
 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
La Greffière : Perrenoud
 
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