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Informationen zum Dokument  BGer 6B_906/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_906/2019 vom 07.05.2020
 
 
6B_906/2019
 
 
Arrêt du 7 mai 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Koch.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Bernard Nuzzo, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Sursis partiel; imputation de la détention avant jugement,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juillet 2019 (P/4250/2012 AARP/227/2019).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 11 mai 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de quatre ans.
1
B. Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment réformé ce jugement en ce sens que A.________ est également condamnée pour des faits - constitutifs d'abus de confiance - pour lesquels elle avait été acquittée par le tribunal de première instance.
2
Par arrêt du 26 mars 2018 (6B_1265/2017 et 6B_1271/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 12 septembre 2017, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il a considéré que la motivation de la cour cantonale ne permettait pas de déterminer si la prénommée avait commis une infraction de faux dans les titres, de sorte qu'il convenait de compléter l'état de fait à cet égard puis d'examiner à nouveau si l'art. 251 CP avait été violé.
3
C. Par arrêt du 27 août 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 26 mars 2018, a libéré A.________ du chef de prévention de faux dans les titres. Elle a confirmé l'arrêt du 12 septembre 2017 pour le surplus.
4
Par arrêt du 27 décembre 2018 (6B_1033/2018 et 6B_1040/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 27 août 2018, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il a considéré que la cour cantonale aurait dû examiner si et dans quelle mesure les mesures de substitution auxquelles avait été soumise la prénommée durant la procédure avaient entravé sa liberté personnelle et devaient, en conséquence, être imputées sur sa peine privative de liberté. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci examine si et dans quelle mesure la peine privative de liberté infligée à A.________ pouvait être assortie d'un sursis à l'exécution portant sur plus de 18 mois.
5
D. Par arrêt du 4 juillet 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 27 décembre 2018, a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 11 mai 2016.
6
Il en ressort notamment ce qui suit.
7
A.________ a été arrêtée le 22 septembre 2014 et placée en détention provisoire. Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a avalisé la mise en liberté de la prénommée ordonnée par le ministère public le 17 décembre 2014, moyennant les mesures de substitution suivantes :
8
- la fourniture de sûretés;
9
- le dépôt de ses papiers d'identité;
10
- l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police de son choix;
11
- l'obligation de se mettre en quête d'une activité professionnelle dépendante et régulière, voire de demander une aide sociale, ainsi que de chercher un logement correspondant à sa situation financière;
12
- l'interdiction d'entreprendre une activité indépendante;
13
- l'interdiction d'entretenir des contacts avec différents tiers liés à la procédure;
14
- l'obligation de se présenter à toute convocation de la police ou du pouvoir judiciaire.
15
E. Par arrêt du 27 janvier 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt du 12 septembre 2017.
16
Par arrêt du 27 avril 2020 (6B_273/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 27 janvier 2020.
17
F. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 juillet 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la partie ferme de sa peine privative de liberté n'excède pas 12 mois, que 87 jours de détention avant jugement et 180 jours relatifs aux mesures de substitution subies sont déduits de cette peine et qu'une indemnité de 4'000 fr. lui est allouée pour ses dépens. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 4'000 fr. pour ses dépens.
18
G. Invités à se déterminer concernant le grief de violation de l'art. 51 CP, la cour cantonale s'est référée à l'arrêt attaqué, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. A.________ a encore présenté des observations à cet égard.
19
 
Considérant en droit :
 
1. La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 51 CP. Selon elle, 180 jours auraient dû être déduits de sa peine privative de liberté en raison des mesures de substitution subies durant la procédure.
20
1.1. Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79).
21
1.2. La cour cantonale a exposé que la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité, l'obligation de se présenter dans un poste de police et de répondre à toute convocation constituaient des mesures légères, qui n'avaient porté qu'une atteinte mineure à la liberté personnelle de la recourante. Ces mesures avaient été d'autant moins contraignantes que les sûretés avaient été fournies par des membres de sa famille et que, lorsque l'intéressée avait eu besoin de se rendre en Chine pour des motifs impérieux, l'autorisation lui en avait été accordée. Les obligations de se mettre en quête d'une activité dépendante régulière et d'un logement correspondant à ses moyens financiers étaient certes plus contraignantes, sans toutefois atteindre un degré tel que la liberté de la recourante en fût substantiellement entravée. En outre, ces mesures étaient alors nécessaires compte tenu de la situation personnelle et financière de la recourante. L'interdiction de contact avec les parties plaignantes et des tiers intéressés n'avait pour sa part atteint la recourante que de manière marginale, dans la mesure où les personnes visées ne faisaient pas partie du cercle familial. En définitive, les contraintes subies par la recourante étaient restées, dans l'ensemble, d'une intensité relativement faible et avaient été incomparables avec celles qu'aurait engendrées une détention provisoire. Il n'y avait donc pas lieu de procéder à une quelconque imputation de ces mesures sur la peine de l'intéressée.
22
1.3. La recourante soutient que si les diverses mesures de substitution, prises séparément, pouvaient ne pas atteindre une intensité suffisante pour justifier une imputation à titre de l'art. 51 CP, tel ne serait pas le cas lorsque celles-ci sont considérées dans leur ensemble.
23
En l'occurrence, la cour cantonale pouvait, à bon droit, considérer que les mesures en question représentaient une atteinte incomparablement moindre à la liberté personnelle de l'intéressée qu'une détention provisoire. L'argumentation de la recourante, tendant à présenter les diverses mesures subies comme plus contraignantes que ce qu'a retenu l'autorité précédente, ne convainc pas. Ainsi, s'agissant du dépôt des papiers d'identité suisses, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'une quelconque demande de sortie du territoire formulée par la recourante aurait été refusée. Celle-ci ne précise pas, pour le reste, à quelle occasion elle aurait dû ou souhaité quitter le territoire suisse mais en aurait été empêchée. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la fourniture de sûretés aurait entravé l'intéressée dans sa liberté personnelle, puisque la somme concernée a été fournie par sa famille. Le fait que la recourante eût - comme elle l'allègue - dû expliquer à sa famille les motifs de sa détention pouvait certes éventuellement constituer une gêne, mais non une entrave à la liberté. Il en va de même s'agissant de l'obligation de chercher un nouveau logement ainsi qu'une activité salariée. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la recourante aurait, à cet égard, accompli des démarches particulières, excédant ce qu'entreprendrait toute personne devant se loger et assurer sa subsistance. Il n'en ressort pas davantage, contrairement à ce qu'affirme la recourante, que cette dernière aurait pu se contenter d'être entretenue par sa famille et conserver son précédent logement.
24
Concernant l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police de son choix, à laquelle la recourante a été soumise entre décembre 2014 et juillet 2015, cette dernière s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) - en affirmant qu'elle aurait été contrainte de parcourir 17 km chaque semaine à cet effet, qu'il lui aurait été impossible de se déplacer en véhicule ou qu'elle aurait, à de nombreuses reprises, trouvé le poste en question fermé. Il apparaît néanmoins que cette obligation a - même de manière très réduite et de façon incomparablement moins aiguë qu'en cas de détention provisoire - porté atteinte à la liberté personnelle de la recourante. Cette atteinte aurait dû être reportée, même marginalement, sur la peine privative de liberté prononcée contre l'intéressée, étant rappelé qu'une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (cf. sur ce point l'arrêt 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6, dans lequel le Tribunal fédéral a admis qu'une déduction de deux jours de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu des dix séances de thérapie auxquelles avait pris part l'intéressé à titre de mesures de substitution, ne violait pas le droit fédéral).
25
Le Tribunal fédéral peut statuer directement sur le fond de la cause (cf. art. 107 al. 2 1ère phrase LTF), ce qu'il convient de faire en l'espèce puisque tous les éléments déterminants pour la question discutée lui ont été soumis. Dès lors que la recourante a dû, entre décembre 2014 et juillet 2015, se présenter une fois par semaine dans un poste de police de son choix, une imputation de 15 jours sur sa peine privative de liberté en lien avec les mesures de substitution subies apparaît conforme au droit fédéral. Il convient donc de réformer l'arrêt attaqué en ce sens.
26
Le recours doit donc être admis à cet égard. La cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur le sort des frais et des dépens dans la procédure d'appel eu égard à ce succès partiel de la recourante.
27
2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir assorti sa peine privative de liberté d'un sursis partiel portant sur 18 mois seulement.
28
2.1. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie suspendue et la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 1ère phrase CP).
29
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).
30
Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
31
2.2. La cour cantonale a exposé que la faute de la recourante était lourde et devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel à l'exécution. A cet égard, si le pronostic n'était pas défavorable, il n'apparaissait pas non plus particulièrement favorable. L'intéressée avait gravement porté atteinte au patrimoine de ses victimes et n'avait manifesté qu'une ébauche de prise de conscience. Il avait déjà été tenu compte, dans la fixation de la peine, des problèmes de santé de la recourante. En effet, la cour cantonale avait renoncé à aggraver la sanction malgré l'infraction supplémentaire d'abus de confiance qui avait été retenue à la charge de cette dernière, cela afin de lui garantir le bénéfice du sursis partiel à l'exécution. Selon l'autorité précédente, la santé de la recourante était certes fragile, mais celle-ci n'avait produit aucun document attestant d'une incapacité à supporter un régime de détention. Au demeurant, il appartenait au Service d'application des peines et mesures d'aménager, le cas échéant, la détention de l'intéressée afin de rendre celle-ci compatible avec son état de santé. Compte tenu également de la prise de conscience encore imparfaite de la recourante, une quotité ferme de 18 mois était appropriée et nécessaire pour favoriser un effet dissuasif.
32
2.3. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir refusé de tenir compte de son état de santé dans la formulation du pronostic. Son argumentation relève d'une lecture biaisée de la motivation de la cour cantonale. En effet, celle-ci n'a pas indiqué qu'il fallait ignorer l'état de santé de l'intéressée en lien avec la question du sursis partiel à l'exécution, mais simplement qu'au vu du poids particulièrement important accordé à cet aspect dans le cadre de la fixation de la peine, il ne convenait pas, derechef, de lui conférer une importance déterminante, soit de faire preuve de "clémence". En outre, l'autorité précédente a expressément admis, dans son considérant relatif à l'énoncé du pronostic, que la santé de la recourante était "fragile". Elle a donc bien, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, tenu compte de cet élément.
33
La recourante se prévaut ensuite d'un certificat médical daté du 13 février 2019 - faisant état d'une dégradation de son état de santé - qui n'aurait, selon elle, pas été pris en compte par la cour cantonale. Or, l'autorité précédente a bien fait état, dans l'arrêt attaqué, de ce certificat (cf. arrêt attaqué, p. 6), détaillant même le contenu du document. On peut rappeler que la cour cantonale n'était pas tenue de répéter ces éléments au stade de l'examen du sursis partiel à l'exécution, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêt 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.3.2). En l'occurrence, on ne voit pas en quoi il aurait convenu d'accorder davantage de poids à l'état de santé de la recourante en lien avec la question du sursis. Pour le surplus, il ne ressort pas du certificat médical invoqué que le traitement des affections dont souffre la recourante serait indisponible en prison ou incompatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.
34
2.4. S'agissant du critère de la prévention spéciale, la cour cantonale n'a pas ignoré la situation personnelle de la recourante. En particulier, il ressort bien de l'arrêt attaqué que cette dernière dispose désormais d'un travail régulier qu'elle craint de perdre si la quotité de la peine à exécuter devait dépasser celle compatible avec l'octroi de la semi-détention ou la mise en oeuvre d'une surveillance électronique (cf. arrêt attaqué, p. 6). Pour le reste, la cour cantonale a indiqué que la recourante n'avait pas hésité à commettre une infraction en octobre 2013, alors même que son co-prévenu faisait l'objet d'une procédure pénale concernant le même complexe de faits, et qu'une quotité ferme de 18 mois était nécessaire pour la dissuader de récidiver. Ces aspects concernent directement l'impératif de prévention spéciale, qui n'a donc aucunement été oublié par l'autorité précédente. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que la recourante dispose désormais d'un emploi ferait apparaître la quotité ferme de la peine comme excessive sous l'angle de la prévention spéciale, dès lors que les infractions commises par l'intéressée ne l'ont pas été dans le seul but d'assurer ses besoins élémentaires, mais afin de maintenir un train de vie élevé.
35
2.5. S'agissant de la formulation du pronostic, la recourante soutient que la cour cantonale ne pouvait se contenter de constater, comme elle l'avait fait dans son arrêt du 27 août 2018, une "ébauche de prise de conscience". Elle n'évoque toutefois aucun élément qui aurait été omis par l'autorité précédente à cet égard et qui contredirait désormais cette appréciation. Pour le reste, contrairement à ce que suggère la recourante, on ne saurait considérer que l'aggravation de son état dépressif entraînée par la perspective de devoir exécuter une peine privative de liberté serait la manifestation d'une prise de conscience. Le fait que l'intéressée puisse redouter la prison ne signifie en effet nullement qu'elle serait désormais venue à résipiscence.
36
Enfin, la recourante énonce différents aspects - comme l'absence de nouvelles infractions, le temps écoulé depuis une partie des actes commis, sa situation personnelle ou médicale - pour conclure que la quotité de la peine dont l'exécution est suspendue devrait être plus importante. Outre que ces divers éléments ressortent tous de l'arrêt attaqué, ils ne permettent pas de considérer, comme l'affirme la recourante, qu'un pronostic "particulièrement favorable" devait être formulé.
37
2.6. Ainsi, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant - en particulier au regard de la faute de l'intéressée et de sa prise de conscience partielle - à 18 mois la quotité de la peine privative de liberté à exécuter. Le grief doit être rejeté.
38
3. Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 1.3 supra). La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
39
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que 15 jours sont déduits de la peine privative de liberté infligée à la recourante afin de tenir compte des mesures de substitution subies durant la procédure. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens. Pour le reste, le recours est rejeté.
 
2. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge de la recourante.
 
3. Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 7 mai 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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