VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_331/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 20.05.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_331/2020 vom 05.05.2020
 
 
2C_331/2020
 
 
Arrêt du 5 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me David Rosa, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 février 2020 (CDP.2019.212-ETR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 28 février 2020, notifié le 4 mars 2020, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________, ressortissante du Vénézuela, avait déposé contre la décision du 23 mai 2019 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.
1
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Elle réitère le grief de violation du doit d'être entendu qu'elle avait déjà formulé devant l'instance précédente et se plaint de la violation du droit fédéral. Elle demande l'effet suspensif.
2
3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
3
En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public étant irrecevable, il y a lieu de considérer le mémoire déposé par la recourante comme un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
4
 
Erwägung 4
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). En l'espèce, la recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré de l'art. 27 LEI (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
5
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
6
En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel. Elle perd de vue que le Tribunal cantonal a rejeté son grief en jugeant que le Département pouvait renoncer à procéder des mesures d'instruction puisque les preuves administrées lui avaient permis de former sa conviction (arrêt attaqué, consid. 2c in fine). Son grief est par conséquent irrecevable pour deux motifs. D'une part, il n'est pas motivé conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al.2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF) en ce qu'il n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait violé le principe de l'appréciation anticipée des preuves en jugeant que le Département pouvait renoncer à procéder aux mesures d'instruction litigieuses et, d'autre part, en tant qu'il est en rapport avec une appréciation anticipée de preuve, il concerne la réalisation, ou non, des conditions légales posées par les art. 27 LEI et 23 OASA et donc est un moyen qui ne peut pas être séparé du fond.
7
5. Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 5 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).