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Informationen zum Dokument  BGer 4G_2/2020  Materielle Begründung
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BGer 4G_2/2020 vom 30.04.2020
 
 
4G_2/2020
 
 
Arrêt du 30 avril 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente,
 
Rüedi et May Canellas.
 
Greffier : M. Thélin.
 
B.________,
 
représenté par Me Alexandre Favre, avocat,
 
Participants à la procédure
 
demandeur et requérant,
 
contre
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Pierre Fauconnet, avocat,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
demande de rectification
 
rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 rendu le 17 mars 2020
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 27 juin 2018, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève s'est prononcé dans une contestation qui opposait B.________, demandeur, à la société A.________ SA, défenderesse. Le tribunal a condamné la défenderesse à payer 13'731 fr.85, montant soumis aux déductions sociales grevant les salaires, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2017.
1
En application de l'art. 334 CPC, le tribunal a rectifié son jugement le 10 juillet 2018 en ce sens que le montant alloué était productif d'intérêts dès le 1er novembre 2016 déjà.
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2. La défenderesse a appelé du jugement et le demandeur a usé de l'appel joint. La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 22 mai 2019; elle a rejeté les deux appels et confirmé le jugement.
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La rectification du jugement n'était pas mentionnée dans l'arrêt. Les intérêts alloués au demandeur n'étaient pas non plus mentionnés, ni dans les motifs ni dans le dispositif.
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3. La défenderesse a exercé le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
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Le demandeur a conclu au rejet de ce recours et à la confirmation de l'arrêt de la Cour de justice « dans son intégralité ». Il n'a fait aucune allusion à la rectification du jugement ni aux intérêts auxquels il pouvait prétendre.
6
La Cour de justice a produit le dossier de la cause, y compris une copie du jugement prudhommal dans sa teneur antérieure à la rectification.
7
Le Tribunal fédéral a statué le 17 mars 2020 (arrêt 4A_319/2019). Il a partiellement admis le recours et il a réformé l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur 6'812 fr.55, montant soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2017.
8
Cette clause relative aux intérêts n'a pas été discutée dans l'arrêt; elle est reprise du jugement prudhommal tel que présent au dossier.
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4. Par acte du 9 avril 2020, le demandeur sollicite du Tribunal fédéral la rectification de l'arrêt du 17 mars 2020 en ce sens que le montant de 6'812 fr.55 soit productif d'intérêts dès le 1er novembre 2016 déjà.
10
La défenderesse n'a pas été invitée à prendre position.
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5. Selon l'art. 129 al. 1 LTF, d'office ou sur demande écrite d'une partie, le Tribunal fédéral rectifie un arrêt rendu par lui dans le cas où l'arrêt contient des erreurs de rédaction ou de calcul. La requête du demandeur est fondée sur cette disposition.
12
La rectification sollicitée porte sur la date du point de départ des intérêts. Cette date (1er novembre 2017) est présente dans l'arrêt du 17 mars 2020 sous let. A des faits, puis dans le dispositif. Elle a été fidèlement transcrite d'un document officiel présent au dossier transmis par la juridiction cantonale. Ce document avait toutes les apparences de l'authenticité et de la validité. Le Tribunal fédéral n'était en aucune manière averti de la rectification intervenue; en particulier, la partie à qui la rectification profitait n'avait pas jugé utile d'en faire état. Dans ces circonstances, l'arrêt n'apparaît entaché d'aucune erreur de rédaction ni de calcul, ce qui conduit au rejet de la requête adressée au Tribunal fédéral.
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6. A titre exceptionnel, le demandeur peut être dispensé de l'émolument judiciaire. L'adverse partie n'a pas été invitée à prendre position et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de rectification est rejetée.
 
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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