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Informationen zum Dokument  BGer 4A_543/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_543/2019 vom 30.04.2020
 
 
4A_543/2019
 
 
Arrêt du 30 avril 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente,
 
Niquille et Rüedi.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
Kuwait Motor Sports Club,
 
représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Fédération Internationale de Motocyclisme,
 
représentée par Me Luc Pittet, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; exécution forcée
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 septembre
 
2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
(JM19.009067-191345, 260)
 
 
Faits :
 
A. La Fédération Internationale de Motocyclisme est une association dont le siège est établi dans le canton de Vaud. Elle a notamment pour but d'encourager le motocyclisme dans tous ses aspects. Selon ses statuts, elle a pour membres des fédérations nationales de motocyclisme, membres affiliés, et d'autres organisations actives dans le secteur du motocyclisme, membres associés. Seuls les membres affiliés jouissent du droit de vote à l'assemblée générale. La Fédération internationale ne peut admettre en qualité de membre affilié qu'une seule fédération nationale par pays. Les candidatures sont examinées par le comité de direction; celui-ci est habilité à les rejeter ou à présenter une proposition d'admission à l'assemblée générale.
1
B. Le 7 mai 2013, l'organisation Kuwait Motor Sports Club, au Koweït, a sollicité la Fédération internationale de l'admettre en qualité de membre affilié pour ce pays, et d'exclure l'organisation Kuwait International Automobile Club, laquelle jouit de cette qualité depuis 1980.
2
Saisi par Kuwait Motor Sports Club, le Tribunal arbitral du sport, à Lausanne, a rendu une sentence finale le 1er mai 2017. Il a constaté qu'un déni de justice était imputable à la Fédération internationale, partie défenderesse, parce que cette organisation ne se prononçait pas sur la candidature présentée le 7 mai 2013. Il a ordonné à la Fédération internationale de se prononcer dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la sentence, sur la base des règles en vigueur lors de la candidature et en respectant le droit d'être entendu de Kuwait Motor Sports Club.
3
Le Tribunal fédéral a statué le 28 mai 2018 sur le recours en matière civile formé par la Fédération internationale. Il a rejeté ce recours, dans la mesure où celui-ci était recevable (arrêt 4A_314/2017).
4
C. Kuwait Motor Sports Club a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête tendant à l'exécution de la sentence arbitrale. Le Juge de paix s'est prononcé le 24 octobre 2018. Il a ordonné l'exécution forcée et enjoint à la Fédération internationale, partie citée, de se prononcer sur la candidature au plus tard le 1er décembre 2018, sur la base des règles en vigueur le 7 mai 2013 et en respectant le droit d'être entendu de l'organisation candidate. Il a prononcé que la Fédération internationale serait le cas échéant débitrice d'une amende de 500 fr. par jour d'inexécution, et que le premier jour d'inexécution serait le 2 décembre 2018.
5
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a statué le 13 novembre 2018 sur le recours de la Fédération internationale; elle a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance.
6
D. Kuwait Motor Sports Club a saisi le Juge de paix d'une deuxième requête le 21 février 2019. Selon ses conclusions, ce magistrat devait constater que sa précédente ordonnance restait inexécutée, condamner la Fédération internationale au paiement de l'amende au taux de 500 fr. par jour, du 2 décembre 2018 au jour de l'ordonnance nouvellement sollicitée, et prononcer que la Fédération internationale serait débitrice d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution supplémentaire.
7
La partie citée a conclu au rejet de la requête.
8
Le Juge de paix s'est prononcé le 2 juillet 2019; il a rejeté la requête. Il a constaté en fait que le 23 novembre 2018, la partie citée a imparti à la partie requérante un délai de cinq jours pour communiquer d'éventuels éléments nouveaux à l'appui de sa candidature, et que le comité de direction a rejeté cette candidature le 29 du même mois.
9
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a statué le 24 septembre 2019 sur le recours de la partie requérante; elle a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance.
10
E. Agissant par la voie du recours en matière civile, Kuwait Motor Sports Club attaque ce deuxième arrêt de la Chambre des recours; elle saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa deuxième requête au Juge de paix.
11
La Fédération Internationale de Motocyclisme, intimée, conclut au rejet du recours.
12
Sans y être invitées, les parties ont déposé une réplique et une duplique.
13
 
Considérant en droit :
 
1. Les décisions de dernière instance cantonale concernant l'exécution de sentences arbitrales sont susceptibles du recours en matière civile selon les art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 33 ad art. 72 LTF) et 75 al. 1 LTF.
14
Les litiges portant sur la qualité de membre d'une association ne sont pas des affaires pécuniaires aux termes de l'art. 74 al. 1 LTF (ATF 108 II 6 consid. 1 p. 9; 108 II 77 consid. 1a p. 79 i.i.); le recours en matière civile est par conséquent recevable sans égard à la valeur litigieuse.
15
2. La sentence rendue par le Tribunal arbitral du sport le 1er mai 2017 est issue d'une procédure d'arbitrage international soumise aux art. 176 et ss de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Parce que cette sentence était susceptible du recours prévu par l'art. 191 LDIP, son exécution en Suisse est soumise aux art. 335 et ss CPC (Franz Kellerhals, in Commentaire bernois, n° 8 ad art. 335 CPC; Andreas Bucher, in Commentaire romand, n° 4 ad art. 194 LDIP). Le Juge de paix s'est prononcé le 24 octobre 2018 puis le 2 juillet 2019 à titre de tribunal de l'exécution selon l'art. 338 al. 1 CPC.
16
La même sentence arbitrale ou la même décision judiciaire peut être au besoin suivie de plusieurs procédures successives devant le tribunal de l'exécution, en particulier lorsque des mesures d'exécution d'abord ordonnées n'aboutissent pas au résultat voulu et qu'il se révèle nécessaire de les répéter ou de les compléter (Kellerhals, op. cit., n° 48 ad art. 343 CPC). Une décision du tribunal de l'exécution n'est en revanche pas elle-même susceptible d'une procédure d'exécution selon les art. 335 et ss CPC. En l'espèce, la deuxième requête adressée au Juge de paix ne pouvait donc tendre qu'à de nouvelles mesures d'exécution de la sentence arbitrale du 1er mai 2017. Dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, le Tribunal fédéral doit vérifier si le refus de ces nouvelles mesures est compatible avec le droit.
17
3. La Chambre des recours retient que l'intimée a exécuté la sentence arbitrale en invitant le club recourant à faire valoir d'éventuels éléments nouveaux à l'appui de sa candidature, le 23 novembre 2018, puis en se prononçant sur la candidature le 29 du même mois. La sentence étant ainsi exécutée, il n'y a plus matière à exécution forcée.
18
Le recourant conteste catégoriquement que la sentence soit dûment exécutée. Il affirme notamment que le délai de cinq jours imparti selon l'interpellation du 23 novembre 2018 était d'autant moins suffisant que cette interpellation ne lui est parvenue que dans les premières heures du lendemain 24 novembre.
19
L'interpellation et le délai imparti devaient permettre à au recourant l'exercice du « droit d'être entendu » prévu dans le dispositif de la sentence arbitrale. On ne saurait surestimer l'importance de ce droit d'être entendu car la candidature du recourant était pendante et litigieuse depuis plusieurs années, de sorte que la position et les arguments de chaque partie étaient de toute évidence bien connus de l'autre partie. Le recourant devait de plus s'attendre à une démarche de l'intimée dans le délai d'exécution assigné par la première ordonnance du Juge de paix; il pouvait en conséquence se préparer à faire valoir ses moyens de manière appropriée. Il est à cet égard sans importance que l'ordonnance fût attaquée devant la Chambre des recours car selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours n'avait pas d'effet suspensif. Enfin, le recourant omet totalement d'énumérer les éléments nouveaux et utiles à sa candidature qu'il ne pouvait censément pas faire valoir en quatre jours mais seulement dans un délai plus long.
20
Le recourant expose aussi que la décision de rejet de sa candidature prise le 29 novembre 2018 ne lui a jamais été formellement notifiée et que le Tribunal arbitral du sport a annulé cette décision le 14 octobre 2019 à l'issue d'une nouvelle procédure arbitrale. Le recourant perd de vue que par l'effet des art. 326 al. 1 CPC et 99 al. 1 LTF, les moyens déduits de faits qui n'ont pas été allégués devant le tribunal de l'exécution, y compris de faits postérieurs à la procédure d'exécution, sont irrecevables. Pour le surplus, ladite décision était connue du recourant lorsque celui-ci a introduit sa deuxième requête le 21 février 2019. Le comité de direction était statutairement compétent pour l'adopter. Par son libellé, le dispositif de la sentence du 1er mai 2017 n'exigeait pas une décision de l'assemblée générale et moins encore une décision accueillant la candidature. La décision correspondait donc à ce qu'exigeait le dispositif. La sentence étant entièrement exécutée, il n'y avait pas matière à ordonner de nouvelles mesures d'exécution. Ainsi, dans la mesure où il est recevable, le recours en matière civile se révèle privé de fondement.
21
4. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
22
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Le recourant versera une indemnité de 2'500 fr. à l'intimée, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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