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Informationen zum Dokument  BGer 6B_121/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_121/2020 vom 28.04.2020
 
 
6B_121/2020
 
 
Arrêt du 28 avril 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais; ordonnance pénale administrative, opposition tardive,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 9 janvier 2020 (ARMP.2019.109/sk).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
En l'espèce, ensuite du recours en matière pénale qu'il a formé par acte daté du 15 janvier 2020, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 6 mars 2020 par ordonnance du 17 février 2020. En l'absence de paiement, un délai supplémentaire échéant le 27 mars 2020 lui a été imparti par ordonnance du 16 mars 2020, avec l'indication des conséquences du défaut de paiement de cette avance (art. 62 al. 3 LTF). Indépendamment du report du délai en relation avec le coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), A.________ n'a pas réagi à cette communication. Les frais de la cause n'ont donc pas été avancés et l'intéressé n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours est irrecevable.
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2. De surcroît, les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, la cour cantonale a jugé que le recourant n'avait pas contesté dans le délai utile une ordonnance pénale administrative, qu'une révision de cette décision n'était pas possible et que l'intéressé n'avait pas réagi, du moins en temps utile, à l'amende initiale, à son rappel ou à l'ordonnance pénale administrative. Les motifs invoqués apparaissaient ainsi tardifs.
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Dans sa très brève écriture, le recourant conteste essentiellement être l'auteur de l'infraction. Il admet avoir agi tardivement mais dit avoir cru à une fausse amende, soit une tentative d'escroquerie. Le premier moyen, sans rapport avec l'objet de la décision cantonale n'est pas topique. Quant au second, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise. Le recours est irrecevable aussi eu égard à l'insuffisance de sa motivation.
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3. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours doit être constatée en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
 
Lausanne, le 28 avril 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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