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Informationen zum Dokument  BGer 1C_92/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_92/2020 vom 24.04.2020
 
 
1C_92/2020
 
 
Arrêt du 24 avril 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Kneubühler et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Régis Loretan, avocat,
 
intimé,
 
Conseil communal de Grimisuat,
 
case postale 17, 1971 Grimisuat,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
 
Objet
 
Refus d'autorisation de construire; remise en état des lieux,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 janvier 2020 (A1 19 173).
 
 
Faits :
 
A. Les 30 juin et 27 août 1969, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais et l'Administration communale de Grimisuat ont accordé à C.________ les autorisations de construire requises pour la réalisation d'une maison familiale sur ce qui constitue actuellement la parcelle n° 1958.
1
Les 29 avril et 7 mai 1982, ces mêmes autorités l'ont autorisé à construire une cave et un garage en limite de propriété.
2
Le plan de situation établi le 1 er octobre 1982 en vue de la vente de la parcelle n° 1958 à la société D.________ SA figure un rectangle en pointillé au nord-est de la villa à l'emplacement du couvert qui fait l'objet du présent litige.
3
Le 5 juin 1991, A.________ est devenue propriétaire de la parcelle n° 1958.
4
Le 25 octobre 1995, le Conseil communal de Grimisuat lui a accordé l'autorisation de construire une piscine au sud de sa villa.
5
Le 13 décembre 2007, A.________ a déposé une demande d'autorisation de construire une cave semi-enterrée, qui faisait l'objet de la demande d'autorisation de construire de 1982, entre la villa et le garage, ainsi qu'un porche d'entrée. Etaient joints à la demande un plan de situation qui mentionne le couvert litigieux accolé à la façade nord-est de la villa ainsi qu'un cliché en noir et blanc de cet ouvrage. Le Conseil communal de Grimisuat a délivré l'autorisation de construire requise le 15 janvier 2008.
6
Le 3 septembre 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de construire pour le remplacement du chauffage à mazout de sa villa par une pompe à chaleur installée et la fermeture du couvert existant. Une fenêtre et une porte devaient être également aménagées sur les côtés sud et est de cette annexe.
7
Le 11 octobre 2018, le propriétaire voisin, B.________, a fait opposition à la fermeture du couvert au motif que cet ouvrage avait été construit sans autorisation en limite de sa propriété et a exigé une mise en conformité de la situation actuelle ou une démolition du couvert.
8
Le 30 janvier 2019, le Conseil communal de Grimisuat a accordé à A.________ l'autorisation de remplacer le chauffage à mazout par une pompe à chaleur.
9
Par décision du même jour, il a constaté le caractère illicite du couvert construit sur la parcelle n° 1958 et a renoncé à ordonner sa remise en état pour cause de prescription. Il a en outre précisé que cet ouvrage ne bénéficiera d'aucun droit acquis et qu'aucune reconstruction ne sera autorisée en cas de destruction due à un incendie ou à d'autres catastrophes naturelles. Il a enfin signifié à la requérante que " rien ne pourra être entrepris à l'avenir sur ce couvert, mis à part sa démolition ".
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Dans une troisième décision, il a refusé l'autorisation de construire sollicitée pour la fermeture du couvert.
11
Le 14 août 2019, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté les recours formés par A.________ contre ces deux dernières décisions. Il a constaté que le couvert n'avait fait l'objet d'aucune autorisation de construire, qu'il avait été érigé en limite de propriété en contravention aux règles régissant la distance à la limite et que sa régularisation n'était pas possible de sorte que le refus d'autoriser la modification du couvert et l'ordre de remise en état devaient être confirmés.
12
Par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat.
13
B. Par acte du 12 février 2020, A.________ forme un recours en matière civile auprès de la Cour de droit public du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler cet arrêt et d'admettre le droit acquis pour le couvert existant.
14
La Commune de Grimisuat et B.________ concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Conseil d'Etat a renoncé à émettre des observations.
15
La recourante a déposé un courrier complémentaire en lien avec la piscine réalisée par l'intimé sur sa parcelle le 11 mars 2020 et des déterminations finales le 17 avril 2020.
16
 
Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause de droit public en matière de constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, il n'y a pas place pour un recours en matière civile. Déposé en temps utile par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable. En revanche, l'écriture du 11 mars 2020, déposée après l'échéance du délai de recours, et son annexe sont irrecevables.
17
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal ou communal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503); de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
18
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Dans ce contexte également, s'appliquent les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF: il appartient à la partie recourante d'expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées; le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
19
3. La Cour de droit public a relevé que le couvert litigieux n'avait été mis au bénéfice d'aucun permis de bâtir et que les demandes successives d'autorisation de construire concernant la parcelle n° 1958 ne visaient pas cet ouvrage. La construction du couvert à la limite du bien-fonds n° 1957 était en outre illicite et nécessitait l'inscription d'une servitude de construction en limite qui faisait défaut, le simple accord du propriétaire voisin étant insuffisant. Le fait que le Conseil communal de Grimisuat a statué sur la mise en conformité de cette construction le 30 janvier 2019 seulement alors qu'il était informé de son existence au plus tard à compter du 13 décembre 2007 ne faisait pas échec à cette décision. Il avait d'ailleurs renoncé à ordonner la remise en état du couvert pour cause de prescription. Le refus de l'autorité communale de régulariser cet ouvrage et le refus d'en autoriser la modification devaient ainsi être confirmés.
20
Dans son recours, la recourante présente son propre état de fait, qui s'écarte à maints égards de celui retenu dans l'arrêt attaqué sans que les conditions requises pour ce faire ne soient réalisées. En outre, elle développe une argumentation juridique largement appellatoire, qui ne fait référence à aucune norme ou principe de droit dont elle alléguerait la violation. Vu l'issue du recours, sa recevabilité au regard des exigences de motivation précitées peut demeurer indécise.
21
La recourante persiste à soutenir que le couvert litigieux aurait été construit et inscrit au registre foncier en 1982, et reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré les moyens de preuve propres à l'établir. Elle dénonce à ce propos une constatation inexacte des faits qui aurait conduit à une appréciation arbitraire des preuves. L'argumentation ne pourrait être suivie que si le fait allégué et prétendument omis était pertinent et susceptible d'influencer le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). La recourante ne cherche pas à le démontrer comme il lui appartenait de le faire. L'inscription du couvert au registre foncier ne signifie pas qu'il aurait fait l'objet d'une autorisation de construire ou qu'il respecterait les dispositions légales et réglementaires en matière de police des constructions. La date exacte de sa construction n'est pas déterminante pour décider s'il s'agit d'une construction illicite, la Cour de droit public ayant constaté que tel était le cas quel que soit le droit applicable, ou s'il peut prétendre bénéficier d'un droit acquis. Tout au plus, elle revêt une influence quant à une éventuelle remise en état. Or, l'autorité communale a précisément tenu compte du fait que cet ouvrage avait été réalisé depuis plus de vingt ans en renonçant à en exiger la démolition au bénéfice de la prescription absolue consacrée à l'art. 57 al. 4 de la loi valaisanne sur les constructions (LC; RS/VS 705.1). Pour le surplus, la recourante ne conteste pas que le couvert litigieux n'a fait l'objet d'aucune autorisation de construire ni d'aucune servitude de construire qui permettrait son implantation en limite de propriété conformément à l'art. 8 al. 5 LC. Le fait que l'intimé n'a pas exigé la démolition du couvert avant la mise à l'enquête du projet de transformation ayant conduit aux décisions municipales litigieuses n'a aucune incidence sur l'issue de la contestation. Les développements consacrés à ce propos par la recourante dans son mémoire sont dénués de pertinence. Enfin, il est sans importance que la construction illicite soit imputable au précédent propriétaire des lieux (ATF 107 Ia 19 consid. 2a p. 23).
22
La recourante semble également reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu pour pertinent le fait que son accord écrit aurait suffi pour permettre la construction d'un mur en limite avec la propriété voisine. Elle ne démontre toutefois pas qu'un tel ouvrage serait soumis aux mêmes exigences qu'un couvert s'agissant tant des distances à respecter par rapport à la limite de la propriété voisine que de la possibilité de déroger à ces règles moyennant la constitution d'une servitude inscrite au registre foncier au sens de l'art. 8 al. 5 LC. Cette question relève du droit communal et cantonal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108). Il appartenait ainsi à la recourante de démontrer que la décision attaquée était insoutenable sur ce point. Or, on cherche en vain une argumentation qui répondrait aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, l'argument tombe à faux puisque le propriétaire voisin a clairement indiqué qu'il n'entendait pas donner son accord à la transformation du couvert.
23
4. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
24
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil communal de Grimisuat, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 24 avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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