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Informationen zum Dokument  BGer 6F_2/2020  Materielle Begründung
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BGer 6F_2/2020 vom 23.04.2020
 
 
6F_2/2020
 
 
Arrêt du 23 avril 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Muschietti et van de Graaf.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par
 
Me Florian Baier, avocat, et Me Giorgio Campá, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. B.________,
 
représentée par Me Alexandra Lopez, avocate,
 
intimés,
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
 
C.________.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 novembre 2019 (6B_865/2018).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a notamment reconnu A.________ coupable d'assassinats dans le cadre d'une opération de reprise du contrôle de l'établissement pénitentiaire D.________ (opération E.________), à laquelle il avait participé en tant que directeur général de la Police F.________. Le Tribunal criminel a condamné A.________ à la prison à vie pour les crimes retenus, sous déduction de la détention déjà subie. Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de A.________, admis celui du ministère public et, statuant à nouveau, a condamné A.________ à la privation de liberté à vie pour assassinat à raison des faits précités ainsi que dans deux autres complexes de faits (opération G.________: volets H.________ et I.________). Saisi par A.________ d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017). Il a annulé l'arrêt cantonal, renvoyé la cause à la juridiction d'appel afin qu'elle rende une nouvelle décision et rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure où il était recevable. Par arrêt du 27 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a reconnu A.________ coupable de complicité d'assassinats dans le cadre de l'opération E.________, l'a acquitté dans les deux volets de l'opération G.________ et l'a condamné à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours imputés au titre des mesures de substitution subies au jour du prononcé. On renvoie aux décisions précitées en ce qui concerne, notamment, les aspects civils et procéduraux (frais et indemnités) non évoqués ci-dessus et plus généralement les faits retenus.
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B. Saisi d'un recours en matière pénale par A.________, par arrêt du 14 novembre 2019 (dossier 6B_865/2018), le Tribunal fédéral l'a partiellement admis. L'arrêt cantonal du 27 avril 2018 a été annulé en tant qu'il refusait au recourant toute indemnité malgré son acquittement partiel et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur cette question. Le recours a été rejeté, pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.
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C. Par acte du 13 janvier 2020, A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019. Il requiert préalablement la récusation de la Juge fédérale ayant fonctionné comme juge instructrice dans la cause 6B_865/2018 et conclut, avec suite de frais et dépens à la charge du canton de Genève, à l'annulation de l'arrêt fédéral du 14 novembre 2019, puis qu'il soit statué dans le sens de son acquittement, la cause étant renvoyée à la dernière instance cantonale pour qu'elle se prononce sur les indemnités dues en application de l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP ainsi que les autres conclusions en indemnisation et dommages intérêts prises et à prendre.
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D. Par ordonnance du 27 janvier 2020, sur requête du demandeur en révision, un délai a été imparti pour prendre position sur la demande de récusation fondant la demande de révision à la magistrate visée, qui a donné suite par courrier du 11 février 2020. Le demandeur en révision a été invité à déposer ses déterminations par deux ordonnances du même jour, adressées à chacun de ses conseils. Il a répondu à cette invitation par pli du 26 février 2020, formulant à cette occasion un nouveau motif de révision en relation avec la procédure 6F_4/2020 ouverte en parallèle à la demande de J.________, ainsi qu'une demande d'effet suspensif, respectivement de mise en liberté provisoire, rejetée par ordonnance du 2 mars 2020. Par courrier du même jour, A.________ a encore transmis une traduction en allemand de sa demande de révision et de ses dernières observations, à l'attention des juges de langue allemande de la composition.
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Parallèlement à ce qui précède, par courrier du 29 janvier 2020, A.________ a transmis au Président du Tribunal fédéral copie d'un courrier adressé à la Présidente de l'Assemblée fédérale, ainsi qu'au Président de la Commission de gestion du Conseil national et à la Présidente de la Commission de gestion du Conseil des Etats.
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Considérant en droit :
 
1. A.________ requiert à titre préjudiciel la récusation de la Juge fédérale visée dans la demande de révision.
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Cette requête est sans objet compte tenu de la composition de la Cour de droit pénal appelée à statuer sur la demande de révision.
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2. Les actes rédigés en allemand déposés par courrier du 2 mars 2020 l'ont été à titre de simples traductions par le demandeur en révision. Il n'est pas nécessaire d'y rechercher des moyens distincts de ceux développés en français.
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3. A.________ allègue en premier lieu que les dispositions concernant la composition du Tribunal fédéral n'auraient pas été respectées au sens de l'art. 121 let. a LTF en corrélation avec les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il se réfère aussi à l'art. 56 CPP.
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La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF). La demande de révision doit alors être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF).
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3.1. On doit tout d'abord se demander si le moyen de révision a été soulevé en temps utile.
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3.1.1. Le demandeur en révision allègue n'avoir eu connaissance d'aucun motif de récusation avant de lire un article publié dans le magazine " K.________ " le 5 décembre 2019 qui lui aurait révélé qui avait fonctionné en qualité de juge instructrice dans le dossier 6B_865/2018.
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Cette première allégation est peu crédible. On peut relever, à titre préliminaire et de manière générale, que l'on ne conçoit pas que le demandeur en révision, assisté de deux conseils disposant de connaissances approfondies du système judiciaire suisse, n'aurait pas eu connaissance des informations aisément accessibles qu'un journaliste a pu se procurer. En effet, la composition des cours du Tribunal fédéral est régulièrement publiée et mise à jour sur le site internet du Tribunal fédéral. Le recourant a été particulièrement attentif à ces informations. Il indiquait ainsi, dans un courrier du 13 novembre 2019 adressé à la Présidente de l'Assemblée fédérale, versé en copie au dossier du Tribunal fédéral: " Il se trouve qu'à compter du 1er janvier prochain, la composition de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, en charge de mon affaire, va être profondément modifiée: trois juges sur cinq seront remplacés ". La composition de la Cour de droit pénal, inchangée depuis l'arrêt 6B_947/2015 du 14 septembre 2015, dans lequel la cour a statué in corpore, lui était donc connue de longue date. Durant cette procédure, comme durant la procédure 6B_865/2018, le demandeur en révision a reçu plusieurs communications signées " Par ordre de la Juge instructrice [/] Cour de droit pénal [/] La Chancellerie du Tribunal fédéral ". Le recourant, assisté de deux conseils expérimentés, ne pouvait sérieusement ignorer que la cour comptait deux femmes, dont une seule francophone, la représentation des langues étant un critère déterminant dans la composition des cours du Tribunal fédéral (art. 18 al. 2 LTF). Il ne pouvait ignorer non plus l'identité de la seule juge francophone et ses liens avec le canton de Genève dont il est fait mention sur le site internet public du Tribunal fédéral. Pour les mêmes raisons, il ne pouvait pas plus ignorer que cette même magistrate avait précédemment instruit la cause 6B_243/2015, tranchée à trois juges le 12 juin 2015 dans un sens qui lui a été favorable.
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3.1.2. Il n'en va pas différemment si l'on considère la question des liens allégués par le demandeur en révision entre la Juge fédérale dont il demande la récusation et le procureur cantonal en charge du dossier, respectivement l'association L.________.
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Sur ce point également, le demandeur en révision affirme n'avoir eu connaissance de ces éléments que par le biais de l'article de presse précité et de ses recherches ultérieures. Il convient toutefois de rappeler qu'il a formulé sa première demande de récusation du procureur le 31 août 2012, au terme de l'audience de mise en prévention, le jour même de son arrestation. Cette demande était fondée sur la publication dix ans plus tôt, en 2002, par l'association L.________, d'un ouvrage dans lequel ce procureur, alors qu'il exerçait le métier d'avocat, avait été remercié pour un travail de relecture et de correction. Il était également relevé que le père du procureur était lui-même membre de l'association et l'avait publiquement soutenue. Le Tribunal fédéral avait considéré que " le fait que le Procureur [avait] eu par le passé des engagements proches de ceux défendus par les associations dénonciatrices et qu'il [avait] pu côtoyer des membres de celles-ci ne suffisait pas à imposer sa récusation " (v. arrêt 1B_685/2012 du 10 janvier 2013). Cela démontre que le demandeur en révision a effectué des recherches d'une ampleur certaine sur les liens entre le procureur et les associations dénonciatrices dès le début de la procédure, de manière à être prêt à réagir quand il l'a jugé nécessaire, soit lorsque la procédure s'est focalisée formellement sur lui-même.
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Dans une seconde requête de récusation, le demandeur en révision avait notamment allégué que l'association L.________ avait émis une appréciation positive sur le procureur et que celui-ci avait considéré à tort l'association comme une " simple dénonciatrice ", respectivement les faits comme " circonscrits ". Le Tribunal fédéral avait jugé que cela n'engageait que l'association et que les déclarations du procureur ne dénotaient pas un parti pris en défaveur du recourant, respectivement ne constituaient pas un indice de partialité (arrêt 1B_86/2013 du 19 avril 2013).
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Une troisième requête du même type, des 9 mars et 6 avril 2013, fondée sur des comportements du procureur en cours de procédure, a été rejetée (v. arrêt 1B_205/2013 du 9 août 2013).
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Une quatrième requête de récusation du procureur a, ensuite, été fondée sur le reproche adressé à ce dernier " de ne pas avoir répondu à la question [...] avez-vous été membre de l'association L.________? ". Le Tribunal fédéral a considéré qu'en gardant ce moyen en réserve pour l'invoquer onze mois après son arrestation, alors que l'instruction ne suivait pas le cours désiré, le demandeur en révision avait contrevenu au principe de la bonne foi (arrêt 1B_321/2013 du 30 octobre 2013).
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La cinquième demande de récusation du procureur a été fondée à nouveau sur la question de ses liens avec l'association L.________, en qualité (supposée) de membre ou de donateur. Le Tribunal fédéral a alors jugé que cette question aurait dû être posée antérieurement et que le demandeur en révision ne pouvait " se saisir du moindre prétexte pour poser la même question relative à sa supposée appartenance à L.________ sous des angles différents " (arrêt 1B_72/2015 du 27 avril 2015).
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3.1.3. Il ressort de ce qui précède que le demandeur en révision disposait d'informations précises et d'éléments concrets pour étayer ses demandes de récusation, au moment même où il a été mis en prévention et arrêté, ce qui démontre l'existence de recherches préalables. Il a, dans la suite, utilisé ces éléments de manière itérative, systématique, en se saisissant de tout prétexte afin de pouvoir revenir sur cette question lorsque la procédure ne suivait pas le cours désiré.
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Ces recherches ne se sont, de surcroît, pas limitées aux seuls liens allégués entre le procureur et une association dénonciatrice. Le 27 février 2015, le demandeur en révision a requis, en appel, la récusation d'un juge assesseur au motif qu'il était membre du Comité de gestion du M.________ lequel avait, durant l'exercice 2014, octroyé un montant de 8000 fr. à l'association L.________ et la somme de 16'500 fr. à l'Organisation N.________, alors que ces organisations l'avaient dénoncé au Ministère public genevois et s'étaient félicitées sur le site internet de L.________ de l'issue de la procédure de première instance (arrêt 1B_159/2015 du 27 mai 2015). Cela démontre à l'envi que le recourant a effectué des recherches méticuleuses afin de mettre en évidence d'éventuels liens, même indirects, entre certains intervenants à la procédure entre eux ainsi qu'avec l'association L.________, notamment.
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Il convient aussi de noter, dans cette perspective, que dans son écriture du 13 janvier 2020, le demandeur en révision affirmait encore qu'aucun de ses conseils n'était abonné à la O.________ au moment d'expliquer que c'est l'article paru dans la K.________ le 5 décembre 2019 qui lui avait donné connaissance des informations fondant sa demande de révision en application de l'art. 121 let. a LTF (mémoire de révision, p. 6), ce qui laissait entendre que ces informations ne lui auraient pas été facilement accessibles. Il a cependant dû concéder, dans ses déterminations du 26 février 2020, que ses conseils consultaient les revues juridiques par l'intermédiaire de la base de données P.________ notamment, pour aussitôt affirmer que ses avocats n'étaient pas censés savoir qui étaient les membres du comité de rédaction de l'une d'elles, encore moins depuis quand (mémoire du 26 février, p. 3). Il est cependant aisé de se convaincre que toute recherche de la jurisprudence ou de la doctrine publiées dans la O.________ par l'intermédiaire de P.________ donne aisément accès à ces informations. Il en est de même de la base de données Q.________, à tout le moins pour la jurisprudence publiée dans la O.________ depuis 2015. Le demandeur en révision, qui a poussé ses recherches jusqu'au point de découvrir qu'un juge assesseur cantonal avait fait partie du comité d'un fonds ayant effectué une donation à une ou l'autre des organisations dénonciatrices n'est ainsi pas crédible lorsqu'il soutient n'avoir pas recherché activement, avant le 5 décembre 2019, des informations susceptibles de lui permettre de poursuivre ses démarches de récusation visant le procureur et les personnes impliquées dans la procédure ayant pu avoir des liens avec lui et/ou, directement ou non, avec les dénonciatrices. Il faut bien plutôt admettre que ces informations, aisément accessibles, lui étaient connues à tout le moins depuis l'arrêt 6B_947/2015, si ce n'est depuis celui rendu dans la cause 6B_243/2015, mais qu'il n'en a fait usage, comme à d'autres occasions, que lorsque la procédure a pris un cours qui ne lui convenait pas.
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3.1.4. Faute de l'avoir soulevé au plus tard dans son recours, le moyen invoqué tardivement et de manière abusive est irrecevable en révision (art. 38 al. 2 LTF; DOMINIK VOCK, in Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 1 
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3.2. Supposé soulevé en temps utile, le moyen de révision devrait, de toute manière, être rejeté, pour les motifs qui suivent.
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3.3. Le demandeur en révision invoque la garantie conventionnelle et constitutionnelle d'un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH). Il cite dans ce contexte l'art. 56 let. f CPP et se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.
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Il suffit, en droit, de rappeler que l'art. 34 al. 1 let. f LTF, qui dispose que les juges et les greffiers se récusent s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire, consacre, devant le Tribunal fédéral, la même garantie, dans le sens d'une clause générale englobant toutes les situations qui imposent la récusation non expressément couvertes par les hypothèses énumérées aux lettres précédentes de cette norme. Sont ainsi visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge. L'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF est une question d'appréciation, qui doit être tranchée de manière objective. Il y a apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l'impartialité du juge (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6; arrêt 8F_3/2008 du 20 août 2008). Seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25). En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25). En d'autres termes, il faut que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6; arrêt 8F_3/2008 du 20 août 2008). Etant précisé que l'art. 34 LTF ne fait que concrétiser les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH dans le sens où il s'agit de garantir l'indépendance et l'impartialité du tribunal (arrêts 8F_3/2008 du 20 août 2008; 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3), au-delà de la terminologie utilisée, cette approche correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui distingue un volet subjectif (examen de la conviction et du comportement personnels du juge en telle occasion) et un questionnement objectif consistant à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de la partie comme objectivement justifiables (v. p. ex. l'arrêt de la CourEDH cité par le recourant Wettstein c. Suisse du 21 décembre 2000 [Requête no 33958/96], §§ 42 ss).
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3.4. Dans une approche objective, le demandeur en révision soutient, tout d'abord que la magistrate qu'il vise se trouverait " dans la sphère d'influence " de l'accusation et n'aurait pas disposé d'une distance suffisante pour être juge instructrice de la cause.
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3.4.1. Le demandeur en révision allègue, à ce propos, que la magistrate fédérale a fait carrière à R.________, en tant que procureure puis juge, qu'elle y édite la revue la O.________ avec un ancien collègue de travail (père du procureur en charge, au niveau cantonal, de ce dossier pénal). Elle avait été présidente de la Société S.________ de 1996 à 1999, avait collaboré au Comité de rédaction de la O.________, publiée à un rythme hebdomadaire, avec le père du procureur, père lui-même membre fondateur de l'Association L.________. Cette dernière personne aurait co-rédigé l'ouvrage de l'association L.________ " L'impunité en droit suisse " (relu et corrigé par son fils) et aurait donné des conférences de presse avec L.________ sur le thème " La Suisse peut et doit faire plus contre l'impunité ". Il aurait aussi déclaré: " La Suisse ne peut s'épargner de participer à cet effort de justice ". L'association L.________ et son directeur, qui serait apparu en conférence de presse aux côtés du père du procureur, se seraient massivement impliqués dans les médias (y compris la Télévision T.________) contre lui, le 28 novembre 2019. Il ressortirait également du site internet de la Société S.________ que le procureur serait lui-même membre du comité de cette association. Le demandeur en révision affirme un " contact étroit et continu pendant 20 ans au moins avec le père du procureur en charge de la poursuite " pénale, père, lui-même membre fondateur et promoteur de l'association dénonciatrice L.________. Il avance, au-delà de contacts réguliers et ininterrompus durant plus de 20 ans, une « amitié de longue date » avec le père du procureur ainsi qu'une collaboration de vingt ans au moins sur une base hebdomadaire à la rédaction de la O.________ avec un membre de l'association L.________. Il souligne, en parallèle, qu'il reviendrait au juge rapporteur (ou instructeur) du Tribunal fédéral, qui dispose du temps nécessaire à cet effet, non seulement d'instruire mais aussi de rédiger l'arrêt du Tribunal fédéral, qui ne serait modifié qu'en cas de désaccord lors d'une audience publique (art. 58 al. 1 let. b LTF). Il en déduit, dans la perspective du principe de " prudence ", qu'il serait exclu que le juge instructeur du Tribunal fédéral puisse connaître le moindre lien avec l'une des parties ou de ses membres, respectivement un membre d'une association dénonciatrice " omniprésente dans cette affaire comme dans la presse ". La proximité avec le père du procureur et ce dernier serait incompatible avec la charge de juge instructrice appelée à rédiger l'arrêt final. Il souligne, à ce sujet, la pratique, mentionnée dans l'arrêt de la CourEDH 
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3.4.2. Dans sa prise de position, la Juge fédérale visée par la demande de récusation indique que le Comité de rédaction de la O.________, revue juridique hebdomadaire, se réunit en séance plénière (six membres et le secrétaire), quatre fois l'an. Elle expose ne pas fréquenter en dehors de ces séances, à titre privé ou socialement, l'ancien procureur U.________, qu'elle tutoie au même titre que les autres collègues du comité de rédaction. Elle ne siège plus depuis près de 20 ans au comité de la Société S.________ et n'y rencontre donc pas le procureur en charge du dossier du demandeur en révision, avec lequel elle n'a pas de contact et qui ne faisait pas partie de ce comité lorsqu'elle même y siégeait de 1996 à 1999. Elle expose enfin n'avoir jamais été associée de près ou de loin à l'association L.________ avec laquelle elle n'entretient aucune relation et à laquelle elle n'a jamais fait de don, ce qui exclurait toute " proximité ". Toujours selon ces explications, la O.________ est une revue juridique dans laquelle paraissent notamment des arrêts du Tribunal fédéral, en français ou traduits, ainsi que des articles de doctrine. La composition du comité de rédaction (trois juges fédéraux, un ancien procureur genevois et deux professeurs d'université) est aisément accessible au public au travers de la publication elle-même et par internet. La Société S.________, qui édite cette revue, a été créée en 1918. Elle a pour but " l'étude scientifique de toutes les questions d'ordre juridique " et, de manière générale, s'intéresse à tout ce qui peut contribuer au développement des connaissances juridiques à R.________. Ses membres sont des personnes exerçant une activité juridique porteuses ou non d'un grade de docteur ou de licencié en droit. V.________ en est actuellement membre à côté de dix autres personnes, juristes, professeurs, juges fédéraux et cantonaux, notaire et avocats. La Juge fédérale visée par la demande de récusation souligne derechef, dans cette perspective, avoir quitté cette présidence il y a plus de vingt ans, alors que V.________ n'en faisait pas partie.
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3.4.3. La mesure d'instruction requise par le demandeur en révision, en application de l'art. 36 al. 2 LTF, n'étaie pas les allégations de sa demande. Il ressort des explications fournies par la magistrate mise en cause, dont il n'y a pas lieu de douter, que sa collaboration au sein du comité de la Société S.________ s'est interrompue il y a plus de 20 ans et que le procureur en charge du dossier du demandeur en révision n'était alors pas membre de cette association. Aucun contact direct avec ce procureur n'est ainsi démontré au sein de cette association. En ce qui concerne la O.________, le demandeur en révision ne conteste pas le caractère scientifique de la revue, bien connue et appréciée des juristes francophones en raison des traductions de la jurisprudence ainsi que des articles de doctrine publiés. Les affirmations selon lesquelles la collaboration de la Juge fédérale au sein du Comité de la O.________ serait hebdomadaire, constituée de " contacts étroits " et procéderait d'" une amitié de longue date " avec le père du procureur ne sont pas démontrées non plus. L'assimilation du rythme des réunions à celui des publications proposée par le demandeur en révision est erronée et suggère à tort des contacts plus fréquents qu'ils ne le sont en réalité. Rien n'indique en effet que les premières précéderaient toujours les secondes et cela apparaît d'emblée d'autant moins plausible qu'il ne s'agit pas d'une revue d'actualité mais d'une publication juridique dont les textes demeurent pertinents pour le lectorat à l'échelle des mois et des années. Le demandeur en révision rétorque que de « multiples contacts » seraient rendus nécessaires par la publication de cinquante-deux numéros annuels de jurisprudence et d'une dizaine de numéros de doctrine. Mais cette appréciation personnelle n'est fondée sur aucun élément objectif. Cela étant, de tels contacts éditoriaux au rythme de quelques fois l'an n'autorisent ni la qualification de " rapports étroits " et moins encore l'affirmation hasardée d'une " amitié de longue date ". Un tutoiement ne dénote pas plus l'intimité, l'amitié ou la fraternité mais, tout au plus, une certaine familiarité aujourd'hui largement répandue dans les cercles tant professionnels qu'associatifs. Contrairement à ce que suggère le demandeur en révision, l'origine cantonale d'un juge fédéral ne saurait, non plus, sauf circonstances particulières, s'opposer à ce qu'il assume la fonction de juge instructeur dans une affaire provenant de son propre canton. Les juges fédéraux ordinaires étant actifs à temps plein et d'éventuelles activités accessoires n'étant autorisées qu'autant que l'indépendance et la réputation du Tribunal et du juge concerné n'en soient pas affectées, respectivement qu'elles n'affectent d'aucune façon l'exercice de leur fonction (art. 18 al. 1 et 2 LTF), le demandeur en révision ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt CEDH 
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4. Sur un plan plus subjectif, le demandeur en révision tente de démontrer que les considérants de l'arrêt 6B_865/2018 trahiraient la prévention de la juge instructrice, en particulier en regard de l'arrêt de renvoi 6B_947/2015.
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4.1. Une telle approche est erronée. L'arrêt 6B_865/2018 a été rendu à cinq juges, par voie de circulation, la tenue d'aucune audience publique n'ayant été demandée. Il s'ensuit que cette décision a été rendue à l'unanimité (art. 58 LTF). Or, la LTF ne prévoit pas, dans une telle hypothèse, que le contenu des avis émis en cours de circulation puisse être rendu public. Plus même, si un projet de loi a récemment été soumis au Parlement, tendant à introduire la possibilité, pour un juge dont l'opinion a été minorisée lors des débats, d'obtenir qu'elle soit mentionnée dans la décision rendue 
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En définitive, la démarche du demandeur en révision, qui tend, sous couvert de récusation, à mettre en cause le dispositif de l'arrêt dont la révision est demandée par une critique de ses considérants sous l'angle de l'arbitraire, de la présomption d'innocence et de la portée de l'arrêt de renvoi, ne constitue pas l'un des moyens de révision énumérés limitativement dans la loi, mais tend à un réexamen ou à la reconsidération en fait et en droit. Les moyens ainsi articulés apparaissent irrecevables, sous ce premier angle.
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4.2. Par surabondance, supposée recevable, la demande de révision fondée sur l'existence d'un motif de récusation déduit de prétendues contradictions devrait, de toute manière, être rejetée pour d'autres motifs encore.
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Dans cette perspective, il convient tout d'abord de relever que les développements du demandeur en révision, pour les motifs exposés ci-dessus, ne sont pas de nature à mettre en évidence la prévention d'une juge fédérale au prétexte qu'elle aurait fonctionné en qualité de juge instructrice ou rapportrice.
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Par ailleurs, les explications du demandeur en révision ne permettent, de toute manière, pas non plus de comprendre pourquoi la juge rapportrice dans les affaires 6B_243/2015 et 6B_947/2015, dans lesquelles il a obtenu gain de cause, se serait trouvée subitement prévenue dans l'affaire 6B_865/2018.
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Mais il y a plus: l'argumentation de la demande de révision ne parvient, quoi qu'il en soit, pas à mettre en évidence les contradictions annoncées (réelles ou même simplement apparentes, entre l'arrêt de renvoi et l'arrêt du 14 novembre 2019), censées signer la prévention. Dans la mesure où l'examen de ces moyens impose de reprendre certains faits retenus dans les quatre arrêts cantonaux et fédéraux, il convient de rappeler, en renvoyant aux principes développés dans l'arrêt CourEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014 (Requête no 17103/10), que J.________ a été acquitté en Autriche et que ni la présente procédure ni les arrêts 6B_947/2015 et 6B_865/2018 n'ont pour objet des accusations dirigées contre cet homme ou d'autres personnes que le demandeur en révision. J.________ ainsi que ces autres personnes, les frères X.________, par exemple, en tant qu'ils n'ont pas été déclarés coupables par des jugements entrés en force, sont ainsi toujours présumés innocents.
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4.3. Le demandeur en révision relève tout d'abord que l'arrêt de renvoi retenait que " dès lors qu'aucun des homicides jugés en l'espèce n'a pu être imputé à un comportement directement homicide du recourant, l'existence de l'organisation [criminelle] et l'implication du recourant dans celle-ci constituaient des éléments centraux de l'accusation puisqu'ils étaient nécessaires pour faire le lien entre le comportement de tiers et la responsabilité du recourant " (arrêt 6B_865/2015 consid. 10.2.2.6.3). Il reproche ensuite au Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 14 novembre 2019 (consid. 3.4), alors que son appartenance à une organisation criminelle avait été écartée, d'avoir jugé qu'il ne pouvait rien déduire en sa faveur du passage précédemment cité de l'arrêt de renvoi. Le considérant 10.2.2.6.3 précité aurait eu, selon le demandeur en révision, une portée générale, allant au-delà du seul examen de la conformité du recours à des témoignages indirects aux exigences de la CEDH. Il aurait aussi été contradictoire d'affirmer dans l'arrêt de renvoi que l'existence d'une organisation criminelle et l'implication du recourant dans celle-ci étaient nécessaires pour faire le lien entre le comportement de tiers et la responsabilité du recourant puis d'affirmer le contraire dans l'arrêt du 14 novembre 2019.
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4.3.1. Ce faisant, le demandeur en révision se limite, sous le prétexte de mettre en évidence des contradictions, à répéter les griefs formulés dans son second recours au Tribunal fédéral sous l'angle de l'autorité de l'arrêt de renvoi et à affirmer des contradictions là où la motivation de la décision fédérale lui a été défavorable.
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4.3.2. En réalité, le consid. 10.2.2.6.3 de l'arrêt de renvoi constituait une subdivision du consid. 10, dans lequel le Tribunal fédéral avait regroupé " divers griefs relatifs aux éléments démontrant, selon la cour cantonale, l'implication du recourant lui-même ". Il s'agissait, en particulier, des faits relatifs aux actes de torture commis au Commissariat de Y.________ (consid. 10.1: grief admis sur la question de la qualité d'un enregistrement vidéo), puis de la participation du recourant à une organisation criminelle qui s'adonnait à la torture (consid. 10.2). Le recourant objectait non seulement que les actes de torture commis à Y.________ ne figuraient pas dans l'acte d'accusation, que le rapport Z.________ ne le mentionnait pas personnellement, que la création de la A1.________ aurait été sans lien avec lui-même et que J.________ avait mis en cause d'autres personnes, mais aussi que les témoignages des inspecteurs de la A1.________ étaient 
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4.4. Le demandeur en révision voit ensuite une contradiction, respectivement " un revirement complet " entre la phrase " les développements de la cour cantonale ne permettaient pas de comprendre précisémenten quoi les déclarations des autres témoins cités mettaient en cause J.________ ni comment avaient été résolues d'éventuelles contradictionsentre les déclarations de ces témoins " (arrêt 6B_865/2018 consid. 4.2.1) et l'arrêt de renvoi: " La motivation de l'arrêt entrepris, faute de discuter les contradictions patentesexistant entre les déclarations des différents protagonistes, occulte ces divergences et ne permet pas de comprendre comment ces contradictions et les doutes sérieux qu'elles suscitent ont été réduits, sans violer la présomption d'innocence " (arrêt 6B_947/2015 consid. 9.14). Il souligne, pour les opposer, les termes " éventuelles contradictions " et " contradictions patentes ".
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Le demandeur en révision omet cependant de préciser que la phrase qu'il a isolée du consid. 4.2.1 de l'arrêt 6B_865/2018 était introduite par l'indication: " Répondant à ce grief, le consid. 9.13 de l'arrêt de renvoi " et que dans ce consid. 9.13 l'expression " d'éventuelles contradictions " figurait en toutes lettres. Il n'y a pas, sur ce point non plus, l'ombre d'une contradiction. Pour le surplus, il suffit de relever que d'autres contradictions (assurément patentes, celles-là) dans les déclarations de certains témoins, tel B1.________ (arrêt de renvoi consid. 9.13.1 notamment), ont été mentionnées séparément dans l'arrêt du 14 novembre 2019, la décision cantonale du 27 avril 2018 n'y faisant plus référence (arrêt 6B_865/2018 consid. 4.2.2). Les passages cités par le demandeur en révision mettent ainsi en évidence la parfaite cohérence des deux arrêts de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
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4.5. Le demandeur en révision discerne une autre contradiction entre la phrase " plus généralement s'agissant de démontrer que l'implication de J.________ constituait un indice de la culpabilité du recourant " (arrêt 6B_947/2015 consid. 12) et le passage " le recourant perd de vue que la question discutée dans l'arrêt de renvoi était de savoir s'il était impliqué dans une organisation criminelle à laquelle pouvait avoir appartenu J.________ (cf. arrêt de renvoi consid. 10.3.14 in fine) " (arrêt du 14 novembre 2019 consid. 4.3). Une telle affirmation ne ressortirait pas de l'arrêt de renvoi et le consid. 10.3.14 traiterait de tout autre chose.
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4.5.1. Pourtant le consid. 10.3.14 de l'arrêt de renvoi (certes consacré au " mobile de la terreur ") fait bien référence à la problématique de l'épuration sociale, au rapport Z.________ et aux " indices d'appartenance à une organisation secrète dédiée à l'épuration sociale ".
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4.5.2. Par ailleurs, au titre de " l'implication de l'appelant ", la décision cantonale objet de l'arrêt de renvoi reposait sur la constatation qu'il existait une structure parallèle criminelle (consid. 4.7.2 ss), à laquelle appartenaient le demandeur en révision, ainsi que son bras droit. Au consid. 4.7.5.2, en particulier, la cour cantonale avait tenu pour " accablant " le constat que certains individus soupçonnés d'avoir fait partie de la structure criminelle avaient appartenu au commando qui avait sévi à C1.________. Elle renvoyait, de surcroît, au consid. 4.5.8, dans lequel elle parlait du commando d'hommes cagoulés, composé notamment de J.________. Cela suffit à démontrer que le premier arrêt sur appel discutait notamment l'existence d'un lien entre le demandeur en révision, J.________ et une organisation et/ou une structure criminelle. Toujours dans la perspective d'établir le rôle du demandeur en révision, la cour cantonale avait également relevé: " Les explications variables et contradictoires du prévenu et de J.________ n'étant pas crédibles, force est de constater que l'appelant a retrouvé au moins trois des supposés membres de l'organisation criminelle à la station service sur la route de C1.________, soit son ami et bras droit J.________ ainsi que les frères X.________ " (consid. 4.7.3.3).
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Dans son premier recours en matière pénale, le demandeur en révision avait opposé qu'il aurait été insoutenable et contraire à la présomption d'innocence, de retenir que le fait d'avoir côtoyé des collègues de la Police F.________ dans une station d'essence pût constituer un indice de culpabilité (mémoire de recours 6B_947/2015, grief no 10, p. 106; v. aussi p. 132). Il aurait été arbitraire, de son point de vue, de retenir que la rencontre d'autres membres de la Police F.________ dans une station service aurait constitué une charge contre lui (mémoire de recours 6B_947/2015, grief no 18 p. 160 et la référence au consid. 4.7.3.3 du premier arrêt sur appel). Toujours dans cette écriture, il reprochait à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il faisait partie d'une organisation criminelle en se basant sur les conclusions des enquêteurs ainsi que l'existence d'actes de torture en présence de J.________ à Y.________ (Mémoire de recours 6B_947/2015, griefs nos 15 et 16, p. 130). La structure criminelle et l'appartenance de J.________, étaient mentionnées, d'une manière ou d'une autre, dans différents passages du recours, notamment en pages 136, 141 et 143, 144 et 146.
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Dans l'arrêt de renvoi, c'est en traitant les griefs du recourant relatifs au rôle exercé par J.________, en particulier sa participation avec son équipe au groupe de D1.________ et E1.________ (arrêt de renvoi, consid. 9.6), à l'absence d'explication de la présence du chef de la F1.________ sur les lieux (consid. 9.7), à sa participation à la dernière séance préparatoire de l'opération E.________ (consid. 9) et à sa présence à la station service de G1.________ (consid. 9.9) que le Tribunal fédéral a fait référence au consid. 4.7.3.3 du premier arrêt sur appel. On trouve également une discussion en relation avec la preuve de l'existence d'une organisation criminelle et l'implication de J.________ au consid. 10.2.2.4 de l'arrêt de renvoi. Cela suffit amplement à illustrer que l'arrêt de renvoi, suivant en cela les griefs dirigés par A.________ contre la première décision sur appel, discutait bien l'implication de ce dernier dans une organisation criminelle à laquelle pouvait avoir appartenu J.________, qui n'en demeurait pas moins présumé innocent. Il n'y a, sous cet angle non plus, aucune contradiction.
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4.6. Le demandeur en révision perçoit comme contradictoire que le Tribunal fédéral ait, dans l'arrêt de renvoi (consid. 12), attiré l'attention de la cour cantonale sur les principes posés dans l'arrêt CourEDH 
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4.6.1. Dans son premier arrêt sur appel, la cour cantonale avait notamment retenu, en soulignant l'acquittement dont avait bénéficié J.________ en Autriche (consid. 4.5.4.4), que H1.________ avait été maîtrisé par le commando d'hommes cagoulés (consid. 4.4.3.1), que la modification du plan [officiel initial] laissait le champ libre au commando au point B (consid. 4.5.1.2), qu'à un moment donné des prisonniers avaient défilé entre les hommes du commando (consid. 4.5.2.2), que le commando avait été libre de ses agissements (consid. 4.5.3.4), que les preuves administrées établissaient la présence d'un commando d'hommes fortement armés, encagoulés, dont certains seulement portaient un uniforme, qui avait pénétré au point B et s'était dirigé vers la maison du détenu I1.________ en tirant et que ce commando était notamment composé de D1.________, de E1.________, des frères X.________, de J1.________, de K1.________ et nonobstant son acquittement en Autriche, de J.________ (consid. 4.5.4.1 à 4.5.4.4). La cour cantonale avait, de surcroît, décrit dans le détail comment elle était parvenue à la conviction qu'aucune fonction officielle ne pouvait expliquer la présence de J.________ lors de l'opération (consid. 4.5.4.4.1). Elle a ensuite mis en évidence la présence de J.________ à tous les moments clé de l'opération (consid. 4.5.4.4.2), qu'il avait été mis en cause par des témoins (consid. 4.5.4.4.3) et que ses propres déclarations l'incriminaient (consid. 4.5.4.4.5), de sorte qu'elle avait conclu que J.________ faisait partie du commando (consid. 4.5.8). Dans la suite, la cour cantonale avait encore mentionné J.________ comme responsable du commando, aux côtés de D1.________, E1.________ et des frères X.________ (consid. 4.6.3.3), elle avait expliqué que les sept morts de C1.________ n'avaient pas perdu la vie en opposant une résistance armée, mais avaient été exécutés après avoir été capturés et maîtrisés selon un plan parallèle préétabli, dont les auteurs directs étaient les hommes du commando, soit notamment J.________, D1.________, E1.________, les frères X.________, J1.________ et K1.________, auxquels le champ avait été laissé libre à cette fin (consid. 4.6.5). On trouvait également l'indication que le demandeur en révision avait rencontré à la station service de G1.________ trois des supposés membres de l'organisation criminelle, soit J.________ et les frères X.________ puis ce même groupe devant la prison (consid. 4.7.3.3). La cour cantonale avait aussi retenu que le demandeur en révision avait dépêché son bras droit, membre de ladite organisation, rejoindre le commando de tueurs sur le point de pénétrer sur les lieux (consid. 4.7.4), que l'implication de J.________ était un indice supplémentaire de sa propre implication (consid. 4.7.6) et qu'il avait participé à l'opération parallèle, notamment en donnant les instructions nécessaires au commando de tueurs, soit directement soit par le truchement de son bras droit, ainsi qu'en faisant en sorte que ces tueurs aient le champ libre (consid. 4.7.8.1), rappelant encore que le commando devait tuer des cibles (consid. 4.7.8.3).
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4.6.2. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait tout d'abord opéré un bref résumé des faits retenus par la cour cantonale. Il en ressortait, en particulier, que de nombreux éléments démontraient que les sept personnes décédées lors de cette opération n'avaient pas perdu la vie au cours d'un affrontement armé suite à l'assaut donné par les forces de l'ordre mais avaient fait l'objet d'exécutions sommaires dans le cadre d'un plan " B ", secret - exécuté en parallèle du plan officiel -, consistant à isoler certains détenus en vue de leur exécution extrajudiciaire. Le demandeur en révision avait fait partie d'une structure criminelle parallèle, parasitant l'appareil étatique du Guatémala et qui se livrait notamment à la pratique des exécutions sommaires. En tant que directeur général de la Police F.________, appartenant à cette organisation, il avait adhéré à une modification fondamentale du projet " E.________ " dans le but de rendre possible que de telles exécutions fussent commises sous couvert de ladite opération. Il avait participé à deux réunions avec les hommes d'un commando de tueurs et les autres responsables de l'organisation criminelle juste avant le début de l'action, puis avait dépêché son bras droit, membre de l'organisation, rejoindre le commando de tueurs sur le point de pénétrer sur les lieux. Pendant que ledit commando passait à l'acte, il faisait, par sa présence, diversion. Il était tenu informé, assistait - certes à distance - à la sélection d'au moins une cible, puis s'était rendu sur la scène du crime où il avait rejoint le commando et adopté un comportement dont on ne pouvait que déduire une confirmation supplémentaire qu'il était informé et satisfait de l'activité criminelle telle qu'elle s'était déroulée jusque-là (arrêt 6B_947/2015 consid. B.a).
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Dans ses considérants en droit, le Tribunal fédéral avait, tout d'abord, rejeté les moyens par lesquels le demandeur en révision tentait de discuter l'absence d'affrontement dans le cadre de l'opération E.________, l'absence d'échange de tirs et plus généralement soutenir la thèse d'une confrontation armée (consid. 5.5.5.1) en niant la réalité d'exécutions sommaires (consid. 5.5.5.2). Répondant aux griefs du demandeur en révision, qui reprochait à la cour cantonale d'avoir violé sa présomption d'innocence en acquérant la certitude que J.________, acquitté en Autriche, faisait partie du commando, qu'il dirigeait, seul, ou aux côtés de D1.________ (consid. 8), le Tribunal fédéral a rappelé que sous l'angle de la présomption d'innocence du demandeur en révision, ce moyen se confondait avec ses griefs d'arbitraire en relation avec des faits relatifs au comportement de J.________ (consid. 8.2, deuxième paragraphe). Dans la suite, le Tribunal fédéral a écarté la thèse du demandeur en révision selon laquelle il aurait fallu distinguer le groupe de J.________ du commando (groupe[s] de E1.________ et D1.________; consid. 9.4.2 et le renvoi au consid. 9.6). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a notamment relevé ce qui suit, pour écarter les griefs du demandeur en révision relatifs à l'établissement des faits (consid. 9.6.2).
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Il ressortait des photos figurant au dossier que, notamment, L1.________ et un homme portant une pince hydraulique s'étaient trouvés mêlés dès avant l'opération avec les frères X.________ et d'autres hommes du groupe de D1.________ ou de E1.________. Il ressortait aussi de la vidéo " Assaut Est " [produite en procédure par le demandeur en révision lui-même; v. Jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2014 consid. e.f.b p. 68], notamment à la minute 3'54, que J.________ donnait des ordres aux membres du commando, parmi lesquels on distinguait aisément, en tout cas, un homme en jeans et manches courtes, portant cagoule, ainsi que l'un des frères X.________, portant un insigne Police F.________ dans le dos, suivi d'un autre homme portant un casque. La suite de la séquence montrait que ces hommes s'étaient rangés derrière J.________, suivi de l'homme portant la pince hydraulique. A la minute 4'57, alors que les hommes du commando prenaient position en bas de la pente menant à la maison de I1.________, ils se trouvaient en groupe et se disposaient presque en ligne. Rien ne permettait d'identifier précisément deux groupes distincts dont l'un aurait été en retrait. Au contraire, l'un des hommes habillé de manière plus claire et portant manches courtes arrivait de l'arrière. A la minute 5'27, alors que le groupe commençait à remonter la pente, un homme vêtu de manière un peu plus claire et en manches courtes se trouvait toujours légèrement en retrait des premiers hommes qui avaient gagné quelques dizaines de mètres. A la minute 7'15, alors qu'un homme casqué sortait de la propriété de I1.________, on voyait distinctement un autre homme portant uniforme de la Police F.________ (vraisemblablement L1.________) à proximité d'autres hommes du commando, dont un homme en jeans et manches courtes. A la minutes 8'15, le groupe d'hommes qui investissait des bâtiments dans la rue des ateliers comportait tant des hommes en uniforme de la Police F.________ (dont celui portant la pince hydraulique) que d'autres habillés différemment, notamment en jeans et manches courtes. A la minute 8'19, J.________ (manches retroussées, gants noirs, uniforme de la Police F.________) donnait manifestement des ordres au même groupe. A la minute 10'24, L1.________ (de dos portant un insigne " Police F.________ ") était manifestement présent lors de l'interpellation de H1.________, filmée par l'un des deux frères X.________. A la minute 10'51, J.________ était présent lors de la même scène vue sous un autre angle. Il continuait à diriger le groupe à la minute 11'14. On le voyait, toujours à la tête du groupe, sur les photos P1050220 (7h58:47) et P1050221 (7h59:14), allant dans la rue des ateliers, de la direction de la maison de I1.________ vers l'autre extrémité de cette rue (direction rectangle noir sur le plan). Au vu de l'ensemble de ces éléments, les développements du demandeur en révision ne permettaient pas de démontrer qu'il était insoutenable de retenir que le premier groupe d'hommes entré dans l'enceinte de C1.________ au point B regroupait tant J.________ que les hommes assurant sa sécurité (L1.________, notamment), les groupes entourant D1.________ et E1.________ ainsi que les frères X.________, respectivement de retenir que J.________ avait tout au moins co-dirigé ce groupe. Pour le surplus, si, comme le soutenait le demandeur en révision, L1.________, M1.________ et J.________ avaient pu déclarer n'avoir pas fait usage de leurs armes, cette thèse ne s'accordait pas avec celle du demandeur en révision décrivant un affrontement initial. On concevait en effet mal qu'aucun de ces hommes n'eût riposté s'ils s'étaient trouvés sous le feu de détenus (et que la position d'armes ennemies pût être localisée par les lueurs de bouche émises), alors que N1.________, qui se trouvait en bas de la pente avait lui-même ouvert le feu avant d'être désarmé par d'autres policiers. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé ce grief infondé, dans la mesure où il était recevable.
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Au consid. 9.7 de l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a, en particulier, examiné le grief du demandeur en révision reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'aucune fonction officielle n'expliquait la présence de J.________ sur les lieux le 25 septembre 2006. Le Tribunal fédéral avait alors notamment indiqué, en renvoyant à ce qui avait déjà été exposé à propos de la thèse de la "2e équipe d'intervention " et quant au rôle de J.________ sur les lieux que rien ne suggérait, notamment dans la vidéo " Assaut Est ", que J.________ n'aurait pas disposé d'un minimum de compétences " de terrain "; il avait, en outre, aussi été impliqué " sur le terrain " lors de l'opération " G.________ " (volet " I.________ ").
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En ce qui concerne la présence de J.________ lors de l'appréhension d'un détenu (H1.________) devant l'enseigne " O1.________ " (consid. 9.10), le Tribunal fédéral avait relevé que la vidéo [Assaut Est] permettait de constater l'importance particulière du détenu ainsi interpellé. Il ressortait en effet des images en question, tout d'abord, qu'à la minute 10'04-10'07, alors que ce détenu était accompagné par l'un des frères X.________, ce dernier faisait - brièvement, mais distinctement - un signe de la main au-dessus de la tête de l'homme pour le désigner avant de le filmer avec insistance (v. aussi le compte-rendu de cette vidéo fourni par la cour cantonale: arrêt entrepris, consid. m.d p. 32). Alors que ce détenu se déshabillait, une autre personne éloignait immédiatement son pantalon et prenait soin de lui faire retirer sa chemise. Il n'y avait, sous cet angle, aucun doute que ce détenu présentait un intérêt particulier et qu'il s'agissait bien de H1.________ (consid. 9.10.2). Le Tribunal fédéral a poursuivi en indiquant que, pour le surplus, la cour cantonale avait vu un élément à charge dans la présence de J.________ en divers moments cruciaux des événements. Il n'était pas contestable que l'interpellation, dans les circonstances décrites ci-dessus, de H1.________ mort peu après, constituât un tel moment. Cela étant, il importait peu que d'autres personnes se soient trouvées sur les lieux à ce moment-là et/ou qu'il pût être établi que J.________ avait ou non donné des ordres au moment de la capture de H1.________, respectivement qu'il ait pu ou non identifier l'intéressé à ce moment précis. Il suffisait de relever, d'une part, que J.________ avait donné des ordres à diverses reprises dans le cadre de l'opération, comme cela ressortait de la vidéo " Assaut Est " [réf. au consid. 9.6.2 de l'arrêt de renvoi] et qu'il y était apparu aussi comme l'interlocuteur de l'un des militaires soit, vraisemblablement, comme l'un des officiers responsables (vidéo " Assaut Est ", minute 10'50-10'54). L'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la présence de J.________ au moment de l'interpellation de H1.________ devant l'enseigne " O1.________ " constituait un indice de sa responsabilité (celle-ci constituant à son tour un élément à charge contre le demandeur en révision) n'apparaissait pas insoutenable sous cet angle non plus (consid. 9.10.3). Au consid. 9.11, le Tribunal fédéral avait souligné que le demandeur en révision avait rencontré J.________, ainsi, notamment, que D1.________, E1.________ et leurs équipes, à proximité du lieu où 5 cadavres avaient été retrouvés et que cet élément, parmi d'autres, pouvait, sans arbitraire, constituer un indice de l'implication étroite de J.________ dans ces événements. Au consid. 10.2.2.2, le Tribunal fédéral avait relevé que le rapport Z.________ avait jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes travaillant pour la F1.________ de la Police F.________ étaient impliquées dans des actes de nettoyage social. Ces considérations du rapporteur spécial de l'ONU confirmaient ainsi l'existence d'actes de nettoyage social au Guatémala et la responsabilité dans de tels actes de fonctionnaires de l'Etat, très vraisemblablement au sein même de la Police F.________ et plus précisément de la F1.________, division à la tête de laquelle se trouvait J.________ et à laquelle appartenait E1.________. Quant à l'ouverture d'enquêtes par J.________ à l'encontre de E1.________ et D1.________, le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale n'avait pas méconnu que le demandeur en révision et J.________ avaient tenté de rejeter la responsabilité des actes de nettoyage social, notamment dans le cas de C1.________, sur E1.________ et D1.________, respectivement (pour J.________) sur le Ministre de l'Intérieur P1.________. Mais, précisément, l'implication de ces deux hommes dépendant, pour le premier, de J.________ et, pour le second, du Ministre P1.________, ne faisait que confirmer les éléments ressortant du rapport Z.________, à propos de l'implication de membres de la F1.________ et plus généralement de fonctionnaires de la Police F.________ dans des actes de nettoyage social (consid. 10.2.2.4). Au consid. 10.3.6, le Tribunal fédéral avait jugé que la cour cantonale pouvait conclure, sans arbitraire, que le demandeur en révision avait ordonné à son bras droit de rejoindre le " commando " [au point d'entrée B]. Au consid. 10.3.11.2, le Tribunal fédéral a encore rappelé que le rapporteur spécial des Nations Unies, Z.________ avait jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes travaillant pour la F1.________ de la Police F.________ (au sein de laquelle E1.________ et J.________ occupaient des postes à responsabilité) étaient impliquées dans des actes de nettoyage social (ch. 19) et qu'à ses yeux, les cas de nettoyage social ne faisaient pas l'objet d'enquêtes effectives (ch. 17).
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4.6.3. Il résulte de ce qui précède que, dans son premier arrêt sur appel, tout en soulignant l'acquittement de J.________ en Autriche, la cour cantonale n'en avait pas moins déjà cherché à établir l'implication de ce dernier dans le commando d'hommes fortement armés, cagoulés, dont certains seulement portaient l'uniforme, entré au point B, qui avait eu un rôle central dans l'exécution du plan parallèle, qui avait eu le champ libre et qui était notamment composé de J.________ (acquitté en Autriche), D1.________, E1.________, les frères X.________, J1.________ et K1.________. Aucune fonction officielle ne pouvait expliquer la présence de J.________ lors de l'opération; il avait cependant été présent à tous les moments clé de l'opération. Il avait notamment été dépêché par le demandeur en révision au point B pour rejoindre le commando de tueurs. Il faisait partie du commando (en tant que responsable aux côtés de D1.________, E1.________ et des frères X.________) qui avait exécuté, après les avoir capturés et maîtrisés, selon un plan parallèle préétabli, les sept morts de C1.________, qui n'avaient pas perdu la vie en opposant une résistance armée.
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On comprend, par ailleurs, aisément des considérants de l'arrêt de renvoi, qu'à ce stade de la procédure, il était déjà constant que les sept détenus décédés à C1.________ avaient été exécutés par les membres d'un commando entré au point B et que cela pouvait s'inscrire dans une logique d'épuration sociale. J.________, qui avait été envoyé rejoindre ce groupe au point B par le demandeur en révision, avait donné des ordres à ce commando, l'avait co-dirigé aux côtés de D1.________. Ce groupe comptait également E1.________ ainsi que des hommes des groupes de celui-là et celui-ci, en plus des frères X.________. Certains de ces hommes portaient jeans et t-shirt et non l'uniforme officiel de la Police F.________. J.________ avait été présent lors de moments cruciaux, dont l'interpellation de H1.________ par des membres du commando, alors que l'un des frères X.________ filmait la scène. Il était aussi apparu comme un officier responsable du groupe face à un officier de l'armée.
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4.6.4. Etant précisé que l'arrêt du 14 novembre 2019 mentionne que l'arrêt de renvoi attirait l'attention de la cour cantonale sur les exigences relatives à la présomption d'innocence de tiers à la procédure, J.________ en particulier (arrêt 6B_865/2018 consid. A.d) et qu'il n'y a jamais eu de discussion sur le fait que les hommes entrés dans le pénitencier au point B étaient lourdement armés et cagoulés, il ressort sans ambiguïté de ce qui précède que les développements du demandeur en révision ne mettent en évidence aucune contradiction qui pourrait être raisonnablement interprétée comme suggérant la prévention de la Juge fédérale ayant fonctionné comme juge instructrice dans cette cause.
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4.7. Pour le surplus, le demandeur en révision avance encore que la violation de la présomption d'innocence des frères X.________ aux considérants 11.6 et 11.7 de l'arrêt du 14 novembre 2019 ainsi que la qualification retenue en définitive, de complicité d'assassinat, au regard du contenu de l'acte d'accusation démontreraient la prévention de la juge instructrice.
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Pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt de renvoi, il n'a toutefois pas qualité pour soulever le premier moyen et ces deux griefs, sous couvert de récusation, tendent en réalité uniquement à rediscuter le fond de la cause en contournant les exigences légales en matière de révision. Ils sont irrecevables.
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5. Le demandeur en révision allègue en second lieu qu'il existerait des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui seraient de nature à motiver son acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère au sens des art. 123 al. 2 let. b LTF et 410 al. 1er let. a CPP. Il soutient, dans ce contexte, qu'un rapport émanant d'une commission parlementaire du Guatémala établirait que le dossier de la A1.________ aurait été « pollué » et plus généralement que l'action de cet organisme aurait été remise en question au Guatémala.
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Il perd toutefois de vue que selon une jurisprudence bien établie, sous réserve des faits déterminants pour juger de la recevabilité du recours, qui doivent être élucidés d'office, la révision, pour faits nouveaux ou preuves nouvelles, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral a non seulement réformé le jugement qui lui était déféré, mais a modifié l'état de fait de ce jugement sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 134 IV 49; parmi tant d'autres arrêt 6F_1/2019 du 13 mai 2019 consid. 4). Or, le recourant ne tente pas de démontrer que ces conditions seraient réalisées et cela ne ressort, même implicitement, ni des considérants de l'arrêt du 14 novembre 2019 ni du dispositif de cette décision. Le moyen est irrecevable.
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6. Dans ses observations sur la prise de position de la magistrate dont il requiert la récusation, le demandeur en révision invoque encore que la procédure 6F_4/2020, dans laquelle J.________ demande la « révocation » de l'arrêt 6B_865/2018, constituerait également un motif de révision de cet arrêt. Selon lui, cette requête achèverait de démontrer « l'illicéité de l'arrêt précité ».
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Toutefois, la seule ouverture de cette procédure constitue, au mieux, un fait de procédure, dont on ne comprend pas précisément ce que le demandeur en révision entend déduire en sa faveur. Pour le surplus, il allègue, à ce propos, qu'il serait inconcevable que les autres juges de la Cour de droit pénal qui ont statué dans la cause 6B_865/2018 aient su que J.________ avait été définitivement acquitté en Autriche. Il perd cependant de vue que ces juges sont les mêmes que ceux qui ont statué dans la cause 6B_947/2015. Ce moyen n'apparaît pas apte non plus à justifier la révision de l'arrêt 6B_865/2018.
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7. Le demandeur en révision succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à C.________.
 
Lausanne, le 23 avril 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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