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Informationen zum Dokument  BGer 5A_278/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_278/2020 vom 23.04.2020
 
 
5A_278/2020
 
 
Arrêt du 23 avril 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Service des curatelles et tutelles professionnelles,
 
Objet
 
curatelle de portée générale et curatelle de représentation et de gestion,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2020 (QE18.004376-200291 63).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 18 mars 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du 29 janvier 2020 du Juge de paix du district de la Broye-Vully refusant d'ouvrir une nouvelle enquête en levée des mesures de protection instituées en leur faveur et confirmé cette dernière décision.
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2. Par acte du 15 avril 2020, A.A.________ et B.A.________ forment un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant à ce que les curatelles prononcées à leur endroit soient " enlevées ".
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Par courrier du 20 avril 2020, ils ont sollicité la suspension de la procédure devant le Tribunal de céans au motif qu'ils seraient convoqués devant la Justice de paix prochainement et espéraient que cette dernière lève leurs curatelles. Dans leur courrier, ils n'indiquent toutefois aucunement la date de l'audience à laquelle ils se réfèrent et, renseignements pris auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, aucune audience n'a actuellement été agendée.
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3. L'écriture du 15 avril 2020 doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. Dans leur mémoire, les recourants exposent avoir été des parents sans reproche, ne jamais " avoir été aux poursuites " ni souffrir d'une quelconque addiction, se plaignent des " horreurs et mensonges " figurant dans l'expertise psychiatrique établie le 17 décembre 2018, déclarent faire opposition à cette expertise et sollicitent le versement de 5'000 fr. pour tort moral, soutiennent que le recourant aurait été enfermé dix jours dans une chambre ainsi que dans un cachot insalubre, soutiennent être victimes de la vengeance d'un voisin, accusent leur curatrice de leur avoir occasionné des " frais de poursuite " et d'avoir modifié leur assurance maladie à leur insu. Ce faisant, les recourants exposent des faits en grande partie étrangers à la présente procédure et reviennent une fois encore sur les circonstances initiales de l'instauration de leurs curatelles. Ils ne s'en prennent ainsi pas valablement à la motivation de la cour cantonale selon laquelle les recourants n'avaient invoqué aucune circonstance nouvelle susceptible de justifier une nouvelle enquête en levée des curatelles et n'avoir pas fait la démonstration que les circonstances ayant justifié le maintien des mesures les concernant se seraient modifiées depuis la dernière expertise. Lors de son audition du 27 janvier 2020, leur curatrice avait au contraire affirmé qu'une levée, voire même un allégement des mesures était en l'état prématuré. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la demande de suspension de la procédure.
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5. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service des curatelles et tutelles professionnelles et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 avril 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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