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Informationen zum Dokument  BGer 2C_113/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_113/2020 vom 21.04.2020
 
 
2C_113/2020
 
 
Arrêt du 21 avril 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Donzallaz et Beusch.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Yann Oppliger, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2019 (PE.2018.0463).
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant binational portugais et français né en 1977, séjourne en Suisse depuis 1999. Après avoir obtenu une autorisation de séjour, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il a divorcé de son épouse, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2004 et 2008. Les enfants et leur mère vivent en France. L'intéressé a exercé diverses activités professionnelles jusqu'à son licenciement en 2014.
1
Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné à deux reprises. Une première fois le 16 février 2012 à une peine pécuniaire de 23 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans pour avoir conduit alors qu'il se trouvait en incapacité en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié. La seconde fois, le 12 janvier 2018, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour blanchiment, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la LStup (RS 812.121), crime contre la LStup, crime en bande contre la LStup, crime par métier contre la LStup et contravention à la LStup. A.________ a été détenu du 19 décembre 2015 au 15 mars 2018, date de sa libération conditionnelle. Postérieurement à sa sortie de prison, il a retrouvé une activité lucrative. Depuis le 1er août 2018, il vit avec sa nouvelle compagne.
2
B. Par décision du 16 octobre 2018, le chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 21 novembre 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 18 décembre 2019, a rejeté le recours.
3
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer la décision du chef du Département en renonçant à révoquer son autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler la décision précitée et de renvoyer la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Par ordonnance du 3 février 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
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Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Pour sa part, le chef du Département se rallie à la position du Tribunal cantonal. Le Secrétariat d'Etat aux migrations renonce à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). En outre, en sa qualité de ressortissant franco-portugais, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
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1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable, sous réserve de ce qui suit.
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1.3. Dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision du chef du Département du 16 octobre 2018, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Les conclusions devant être interprétées à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317), on comprend toutefois que c'est l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal que le recourant entend demander.
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2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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Par conséquent, dans la mesure où le recourant se fonde sur des éléments de fait ou de preuve qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente, sans aucunement expliquer en quoi celle-ci aurait constaté les faits de manière inexacte, ces éléments ne sauraient être pris en compte dans la présente cause. Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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3. Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE est conforme au droit. Le recourant conteste en substance l'existence d'un risque de récidive caractérisé, ainsi que la pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente.
12
4. 
13
4.1. La LEI (RS 142.20; dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
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4.2. Il convient en premier lieu de relever que, selon les faits retenus par l'autorité précédente, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont toutes été commises avant le 1er octobre 2016, ce qui exclut l'application de l'art. 66a CP et permet au juge administratif de statuer sur la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêt 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.1.2, destiné à publication).
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A teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr, et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 5.1 ci-dessous), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine de plus d'un an, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). Par sa condamnation du 12 janvier 2018 à 42 mois de peine privative de liberté, le recourant remplit le motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr. Il ne le conteste d'ailleurs pas.
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5. Le recourant remplissant les conditions permettant de révoquer son autorisation d'établissement au regard du droit suisse, il convient d'examiner si une révocation peut intervenir en application de l'art. 5 annexe I ALCP.
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5.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125).
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Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références).
19
5.2. Selon le recourant, le Tribunal cantonal n'a pas respecté la jurisprudence développée en relation avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et n'a en particulier pas correctement évalué le point de savoir s'il représentait une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public sous l'angle du droit des étrangers. A ce propos, le recourant fait référence à un jugement du juge d'application des peines qui a déjà procédé à un tel examen pour prononcer sa libération conditionnelle. Le recourant conteste ensuite l'appréciation effectuée par l'autorité précédente. Il estime que celle-ci ne pouvait pas retenir qu'il ne représentait actuellement pas un risque concret et simultanément considérer que c'est en raison du caractère récent de sa libération qu'il n'est pas possible d'émettre un pronostic favorable.
20
5.3. Tout d'abord, et comme l'a déjà relevé le Tribunal cantonal, contrairement à ce que soutient le recourant, le pronostic du juge de l'application des peines et mesures ne peut pas renseigner de manière décisive les autorités compétentes en matière de droit des étrangers sur la dangerosité d'une personne pour l'ordre et la sécurité publics. Celles-ci demeurent libres de tirer leurs propres conclusions à ce sujet (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 p. 237; arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références). Ensuite, l'autorité précédente a justement constaté que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de son bon comportement en prison et depuis sa sortie de prison, car le contrôle étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine ne permet pas de tirer des conclusions déterminantes de son attitude, du point de vue du droit des étrangers, afin d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté. Il en va de même de la période de libération conditionnelle, puisqu'une récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références). C'est bien plus des deux condamnations prononcées contre le recourant qu'il faut tenir compte en priorité. Or, on constate qu'après avoir été condamné en 2012 à 23 jours-amende pour avoir conduit en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié, et avoir ainsi mis en danger un nombre important d'usagers de la route (cf. arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.3), le recourant a été arrêté en 2015, puis condamné une seconde fois en 2018 à 42 mois de peine privative de liberté. Selon le jugement pénal, repris par l'autorité précédente, le recourant avait en effet "mis en place un trafic de produits stupéfiants important, loin d'une activité artisanale pendant plusieurs années. Il en était l'initiateur, l'organisateur et le meneur. Il a développé son commerce de produits cannabiques pour en faire une entreprise qui lui a permis de vivre de ses gains illicites. Il a agi sur une longue période et son activité délictueuse - soutenue - est allée en s'intensifiant". Si le recourant a fait des aveux complets, il n'en demeure pas moins que sa culpabilité a été jugée lourde par l'autorité de jugement pénal, qui a retenu les circonstances aggravantes de bande et de métier à l'infraction. Or, il convient ici de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux envers de telles infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ainsi, même si le recourant n'a été condamné qu'à deux reprises, ce qui n'exclut en rien l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. arrêt 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 4.6 et les références), on constate que la première condamnation ne l'a pas dissuadé de continuer ses activités délictuelles, bien au contraire, la seconde condamnation ayant été prononcée pour des faits nettement plus graves et exercés sur plusieurs années. En outre, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a minimisé les faits, en relevant devant le Tribunal cantonal que le trafic de cannabis, bien qu'illégal, ne saurait constituer à lui seul un danger réel. Il a en outre également cherché à excuser son comportement, en faisant référence à ses problèmes financiers et conjugaux. Ces éléments démontrent sans équivoque que le recourant présente un risque de récidive concret, quoi que celui-ci en dise.
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5.4. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit, et en particulier l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, que le Tribunal cantonal a jugé que le recourant présentait une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société.
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6. Citant les art. 5 al. 2 Cst. et 96 al. 1 LEtr (dispositions qui n'amènent pas d'examens différenciés en l'espèce; cf. arrêt 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), le recourant fait encore valoir une violation du principe de proportionnalité. A ce propos, il invoque également l'art. 8 CEDH.
23
6.1. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278 s.), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277). En l'espèce, le recourant se trouvant en Suisse depuis plus de dix ans au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, il peut par conséquent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il faut ici préciser que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1 et les références).
24
6.2. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
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De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.).
26
6.3. Le recourant, citant une jurisprudence récente du Tribunal fédéral dans laquelle celui-ci a jugé que la révocation de l'autorisation de séjour de l'étranger était disproportionnée (arrêt 2C_338/2019 du 28 novembre 2019), considère que la mesure en cause ne respecte pas l'art. 96 al. 1 LEtr. Il est d'avis que sa situation est semblable à celle décrite dans l'arrêt précité. Or, il faut d'emblée écarter toute ressemblance avec son cas, dans la mesure où, dans la cause 2C_338/2019, l'étranger n'avait été condamné qu'à une seule reprise, à 90 jours-amende. On est bien loin des 42 mois de peine privative de liberté du recourant. Prétendre que sa cause "est sensiblement identique" à celle de l'arrêt 2C_338/2019 frôle ainsi la mauvaise foi.
27
Le recourant, qui est divorcé, se trouve certes en Suisse depuis de nombreuses années, pays dans lequel il a régulièrement exercé diverses activités lucratives. Il affirme également vivre une relation stable depuis longtemps avec sa compagne et avoir retrouvé un travail. Ces éléments ne sauraient toutefois l'emporter sur la très grave condamnation à 42 mois de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. A cela s'ajoute qu'un retour dans l'un de ses deux pays d'origine ne s'avère nullement insurmontable, bien au contraire. Le recourant a passé la majeure partie de sa vie en France et au Portugal, pays dans lesquels il pourra mettre à profit ses expériences professionnelles acquises en Suisse. En outre, en retournant en France, il aura la possibilité de se rapprocher de ses enfants, qui vivent dans ce pays. En choisissant un lieu de vie proche de la frontière, il pourra également continuer de voir régulièrement sa compagne actuelle. Pour le surplus, en relation avec l'art. 96 al. 1 LEtr, le recourant se limite à avancer, de manière appellatoire, des faits qui n'ont pas été retenus par le Tribunal cantonal et qui ne sauraient par conséquent être pris en compte par le Tribunal fédéral.
28
7. L'autorité précédente a ainsi pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne pour procéder à la pesée des intérêts, que ce soit en rapport avec le risque de récidive concret prévu à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP ou avec le principe de proportionnalité exigé par les art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH. Le Tribunal cantonal a ainsi correctement considéré l'activité délictueuse que le recourant a déployée en Suisse, la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la gravité des actes pénaux. L'autorité précédente a également pris en considération le but poursuivi par celui-ci, le comportement qu'il a adopté lors de la procédure pénale, ainsi que sa persévérance dans la délinquance. Le Tribunal cantonal a encore tenu compte des conséquences pour l'intéressé d'un départ de Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger. Considérant l'ensemble de ces circonstances, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral ou international en retenant que le recourant présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de son droit à la libre circulation et que l'intérêt public à le maintenir éloigné de la Suisse l'emportait sur son intérêt privé. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée est conforme au droit.
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8. Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
30
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 21 avril 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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