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Informationen zum Dokument  BGer 5A_836/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_836/2019 vom 20.04.2020
 
 
5A_836/2019
 
 
Arrêt du 20 avril 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Truttmann, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Christophe Gal, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Communauté des copropriétaires de la propriété par étages Rue B.________,
 
représentée par Me Daniel Peregrina, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
décisions de l'assemblée générale ordinaire de la PPE,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 septembre 2019
 
(C/9106/2014, ACJC/1324/2019).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ SA (ci-après : A.________), C.________, D.________, E.________ et F.________, soit la Communauté des copropriétaires de la propriété par étages " Rue B.________ " (ci-après : PPE Rue B.________), sont copropriétaires de la parcelle...., feuille.. de la commune de U.________, section V.________, rue B.________, sur laquelle est érigée un immeuble comportant plusieurs habitations et une arcade commerciale.
1
A.b. Le 10 mars 2014, la société gérante de la PPE a convoqué les propriétaires de la PPE Rue B.________ à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 26 mars 2014. Le point 12 de l'ordre du jour était en particulier libellé comme suit : " Demande du propriétaire du lot 2.01 (arcade rez : A.________) de ne pas participer à certains postes de charges au vu de la situation particulière de son lot dans l'immeuble. "
2
Lors de l'assemblée générale du 26 mars 2014, la demande de A.________ de ne pas participer à certains postes de charges a été refusée. A.________ a reçu le procès-verbal de cette assemblée générale le 11 avril 2014.
3
 
B.
 
B.a. Le 9 mai 2014, A.________ a déposé auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal) une action en constatation de la nullité de l'assemblée générale du 26 mars 2014 et des décisions qui y avaient été prises, développant à cet égard 24 chefs de conclusion distincts. Outre la contestation de décisions prises lors d'une précédente assemblée générale tenue le 6 décembre 2013 (points 10 et 11), A.________ concluait notamment si, par impossible, le Tribunal devait considérer que l'assemblée générale du 26 mars 2014 avait été valablement convoquée et présidée, à la constatation de la nullité de toutes les décisions qui y avaient été prises (point. 12), subsidiairement à leur annulation (point 13); plus particulièrement, elle réclamait encore l'annulation de la décision refusant de l'exempter de certains postes de charges de copropriété, prise lors de l'assemblée générale du 26 mars 2014 (point 21), réclamant à cet égard la réduction, respectivement la suppression en sa faveur de ces postes (point 22).
4
Par jugement du 11 janvier 2019, le Tribunal a déclaré irrecevables les chefs de conclusions n° s 10 et 11 de l'action de A.________, déclaré irrecevables les nouvelles conclusions que celle-ci avait formulées ultérieurement dans un courrier du 4 juillet 2016 et l'a débouté des fins de sa demande pour le surplus.
5
B.b. A.________ a appelé de ce jugement par acte expédié à la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : Cour de justice) le 13 février 2019. Réclamant principalement que la Cour de justice renvoie la cause au Tribunal, elle concluait subsidiairement à ce que la cour cantonale constate que l'assemblée générale du 26 mars 2014 n'avait pas été valablement convoquée, qu'elle était donc nulle et que par conséquent toutes les décisions qui avaient été prises à cette occasion étaient nulles; plus subsidiairement, elle demandait notamment l'annulation de la décision écartant sa demande d'exemption de certains postes de charges de copropriété.
6
Par arrêt du 6 septembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal du 11 janvier 2019 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
7
C. Par acte du 21 octobre 2019, A.________ (ci-après : la recourante) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2019. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il soit dit et constaté que la décision refusant sa requête d'exemption de certaines charges de copropriété prise par l'assemblée générale du 26 mars 2014 est nulle et non avenue (point 1); à ce que certaines charges, précisément décrites, ne puissent lui être imputées qu'à raison d'un certain pourcentage (point 2); à ce qu'il soit ordonné à la Communauté des copropriétaires de la propriété par étages " rue B.________ " (ci-après : l'intimée) sous la menace de l'art. 292 CP, de tenir compte des modifications de charges mentionnées au point 2 (point 3), l'intimée étant astreinte à tenir compte de ces modifications de charges dès le 1er janvier 2014 et à lui rembourser le trop-perçu (points 4 et 5); à la condamnation de l'intimée en tous les dépens d'instances y compris une indemnité valant participation aux honoraires de son avocat (point 6) et enfin à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions (point 7). La recourante sollicite subsidiairement le renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
8
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
9
D. La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2019.
10
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le recours est dirigé à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF).
11
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et ne connaît de la violation de droits fondamentaux qui si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1).
12
2.2. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de dernière instance statue sur recours, conformément au principe de l'art. 75 al. 1 LTF, l'épuisement des instances cantonales est une condition de recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêt 5A_670/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.2).
13
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés par l'autorité précédente de façon manifestement inexactes ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (consid. 2.1 supra). Il ne peut ainsi se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
14
3. Seule la question de la répartition des charges de copropriété demeure encore litigieuse.
15
3.1. Confirmant d'abord le caractère tardif de l'action en annulation déposée par la recourante et jugeant que le vice de convocation qu'elle invoquait ne pouvait conduire à l'annulation des décisions contestées, et, a fortiori, à leur nullité, la cour cantonale a jugé ensuite que les griefs que soulevait la recourante à l'encontre de la décision relative à la répartition des charges de copropriété n'étaient que de nature à retenir éventuellement l'annulation de la décision prise sur ce point; ils ne permettaient pas d'en établir la nullité, l'intéressée le reconnaissant d'ailleurs elle-même.
16
3.2. Devant la Cour de céans, la recourante invoque la nullité de la décision refusant de l'exempter de certains postes de charges, faisant valoir la violation de l'art. 712h al. 3 CC ainsi que l'établissement arbitraire des faits dans la perspective de l'application de cette disposition. Force est toutefois de constater que cette problématique est formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral: dans ses écritures devant la dernière instance cantonale, la recourante a invoqué la nullité de l'assemblée générale ordinaire et des décisions qui y avaient été prises sous l'angle de la régularité de la convocation; subsidiairement, elle s'est limitée à réclamer l'annulation de la décision litigieuse, reconnaissant elle-même que sa nullité - pourtant examinée d'office et écartée par le premier juge - n'entrait pas en considération. Ces constatations factuelles ne font l'objet d'aucune contestation efficace de la recourante (supra consid. 2.2), qui se limite à affirmer avoir soulevé valablement le grief qu'elle développe dans son présent recours. Il s'agit donc de retenir que cette nouvelle argumentation ne satisfait pas à la règle de l'épuisement des griefs, la recourante ne pouvant de bonne foi la soulever après avoir constaté que ses critiques devant l'autorité cantonale n'avaient pas porté.
17
4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens est allouée à l'intimée qui s'est déterminée avec succès sur la requête d'effet suspensif formée par la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué en copie parties et à la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 avril 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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