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Informationen zum Dokument  BGer 5A_272/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_272/2020 vom 16.04.2020
 
 
5A_272/2020
 
 
Arrêt du 16 avril 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, c/o Tribunal régional des Montagnes et
 
du Val-de-Ruz,
 
Home médicalisé B.________,
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 mars 2020 (CMPEA.2020.14/vc).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 19 mars 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté le 4 mars 2020 par A.________ contre la décision du 27 février 2020 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz ordonnant son placement à des fins d'assistance au Home B.________ à U.________ puis dans un autre home médicalisé.
1
2. Par acte remis à la Poste suisse le 14 avril 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
2
Dans son écriture, le recourant expose recourir au motif qu'il est " toujours opposé à cette décision " et n'est " pas d'accord d'entrer dans un home de manière définitive ". Il exprime son souhait d'aller vivre auprès de sa soeur et de son beau-frère en Italie du sud et soutient ne pas avoir besoin d'aller dans une institution dès lors que ces derniers seraient prêts à l'aider et à veiller sur lui. Il ajoute se sentir en meilleure forme et ne plus consommer d'alcool ni fumer " avec le matériel à oxygène " depuis qu'il séjourne au Home B.________.
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Ce faisant, le recourant se plaint de manière générale du dispositif de la décision entreprise, sans développer plus avant ses affirmations, ni critiquer la motivation de la décision déférée. Il s'ensuit que le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, de sorte que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, c/o Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, au Home médicalisé B.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 16 avril 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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