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Informationen zum Dokument  BGer 1C_524/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_524/2019 vom 16.04.2020
 
 
1C_524/2019
 
 
Arrêt du 16 avril 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Kneubühler et Müller.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
Juge en charge des dossiers de police judiciaire,
 
Police cantonale du canton de Vaud.
 
Objet
 
Radiation de données dans un dossier de police,
 
recours contre la décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, du 27 août 2019 (2018.003).
 
 
Faits :
 
A. Le 12 octobre 2018, A.________ a demandé à être renseigné sur le contenu de son dossier de police cantonale et municipale. Il a expliqué être à la recherche d'un emploi dans le domaine de la sécurité et a fait valoir que la police détiendrait des informations qui lui porteraient préjudice.
1
Le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge cantonal) s'est fait remettre le dossier de police judiciaire complet du requérant, lequel se compose de différents rapports de police, de procès-verbaux d'audition et d'extraits du Journal des événements de police (JEP).
2
Invité à se déterminer, A.________ a requis que soient radiés "dans la mesure du possible les éléments pouvant lui porter préjudice". Il a demandé davantage d'informations au sujet de certaines pièces, a sollicité la radiation de certaines pièces et a requis la transmission des informations à son sujet figurant dans les divers journaux de police du canton.
3
Le 19 février 2019, le Juge cantonal a informé le prénommé que la police cantonale lui avait transmis dix extraits du Journal des événements de police et lui a indiqué à quels événements ces extraits se référaient.
4
Le 5 mars 2019, A.________ a indiqué qu'il manquerait des éléments notamment datant d'octobre 2016 dans le dossier qui lui avait été transmis. Il a expliqué que ces faits avaient été communiqués à l'administration du canton du Valais auprès de laquelle il avait postulé en octobre 2018 et que celle-ci aurait annulé leur entretien pour ce motif. Il a conclu à ce que soient radiés dans la mesure du possible, voire à ce qu'ils soient modifiés, tous les éléments pouvant lui porter préjudice, à savoir "les éléments présents dont [il] se souviendrai[t] ainsi que ceux dont [il] ne se souviendrai[t] pas" et les éléments figurant dans les journaux des polices cantonale et municipales vaudoises ainsi que dans la base de données de ces dernières.
5
Le 20 juin 2019, le Juge cantonal a informé le requérant que la police cantonale lui avait transmis cinq extraits supplémentaires du JEP. Le requérant s'est déterminé sur quatre des cinq événements relatés dans les extraits précités, par courrier du 5 mars 2019.
6
Par décision du 27 août 2019, le Juge cantonal a admis partiellement la demande. Il a ordonné la destruction des pièces 2, 3/1 à 3/4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1 à 10/19, 13/1 à 13/4, 14/1, 14/2 et 15/1 à 15/3. Il a imposé à la police cantonale d'annoter les extraits du JEP des 19 octobre 2017, 18 juin 2018 et 27 juin 2018 comme suit: "A.________ conteste que l'intervention de la police ait été nécessaire" et d'ajouter sur l'extrait du JEP du 17 octobre 2016 "A.________ conteste que l'intervention de la police ait été nécessaire et conteste avoir eu l'intention de se suicider". Il a enfin ordonné que les ordonnances de classement rendues par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne les 7 janvier 2014, 5 août 2014 et 14 février 2017 soient versées au dossier de police judiciaire du requérant pour en faire partie intégrante.
7
B. Par acte du 1 er octobre 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 27 août 2019. Il requiert la radiation de la pièce 1 ainsi que des extraits du JEP relatifs aux événements des 17 octobre 2016, 19 octobre 2017, 18 juin 2018 et 27 juin 2018. Il demande que la police cantonale trouve un extrait le concernant daté du 19 octobre 2016, qui ne figure pas au dossier, afin qu'il puisse en prendre connaissance. Il requiert à titre subsidiaire que les annotations de "suicide", de "funeste" et d'autre terme préjudiciable à son image se trouvant dans les écrits du 17 octobre 2016 soient remplacés par des termes non préjudiciables professionnellement et que l'annotation de son comportement calme et coopératif soit rajoutée. Il sollicite aussi l'assistance judiciaire "si [son] recours ne répond pas aux exigences pour qu'il soit admis".
8
Invités à se déterminer, le Juge cantonal et la police cantonale ont renoncé à déposer des observations.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre une décision relative à une demande de radiation de données inscrites dans un dossier de police judiciaire. Le siège de la matière se trouve dans la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire du 1 er décembre 1980 (LDPJu/VD; RS/VD 133.17) et relève du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouvert. L'intitulé inexact du recours ne prête pas à conséquence (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le recours a été interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale. La qualité pour agir du recourant peut être donnée (cf. ATF 138 I 256 consid. 6.2 p. 263).
10
2. Le recourant a demandé que "l'aide judiciaire gratuite [lui] soit accordée si [son] recours ne répond pas aux exigences pour qu'il soit admis". Une telle demande devait toutefois parvenir au Tribunal fédéral suffisamment tôt avant l'échéance du délai de recours de trente jours fixé par l'art. 100 al. 1 LTF pour que l'avocat désigné puisse parfaire l'écriture dans ce délai non prolongeable en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF (cf. arrêt 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2). Tel n'est pas le cas de la requête formulée en ce sens dans le mémoire de recours. Le recourant n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêché de la présenter en temps utile et qui justifierait une restitution du délai de recours en application de l'art. 50 al. 1 LTF. Sa requête doit par conséquent être écartée.
11
3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
12
4. Le recourant reproche d'abord à l'instance précédente de ne pas avoir ordonné la radiation de la pièce n° 1. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition du recourant établi le 26 septembre 1992 par la police de Lausanne, enregistrant une plainte du prénommé contre inconnu pour voies de fait et lésions corporelles. Fût-elle suffisamment motivée et recevable (voir consid. 3 supra), cette critique serait rejetée. Le recourant n'explique en effet pas en quoi cette pièce - de laquelle il ressort qu'il a été victime de voies de fait et de lésions corporelles -, pourrait lui porter préjudice dans sa recherche d'emploi.
13
5. S'agissant des extraits du Journal des événements de police (JEP) des 17 octobre 2016, 19 octobre 2017, 18 juin 2018 et 27 juin 2018, le recourant demande principalement leur radiation. Il conclut à titre subsidiaire à l'annotation de son comportement calme et coopératif. Concernant l'extrait du 17 octobre 2016, il sollicite le remplacement des termes "funestes" et "suicide" et "autre terme préjudiciable à son image" par des termes non préjudiciables professionnellement.
14
5.1. Pour le Juge cantonal, le JEP est avant tout un outil destiné à un usage interne; à l'image d'un journal de bord, il relate l'activité des agents; bien qu'il n'ait pas de valeur probante, il doit être considéré comme faisant partie du dossier de police; une destruction des données qu'il contient est exclue; celles-ci permettent non seulement de contrôler l'activité de la police en enregistrant l'ensemble des sollicitations qui lui sont adressées ainsi que le nom des agents qu'elle a dépêchés, mais répondent aussi à des fins statistiques; l'intérêt à leur conservation est donc prépondérant.
15
S'agissant de l'extrait du 17 octobre 2016 (intervention à U.________), le Juge cantonal a ordonné l'annotation suivante: "A.________ conteste que l'intervention de la police ait été nécessaire et conteste avoir eu l'intention de se suicider".
16
Quant aux extraits des 19 octobre 2017 (intervention à V.________ à la suite d'une information indiquant que le recourant aurait menacé de tout casser au domicile de son amie), 18 juin 2018 (intervention à W.________ après une dispute entre le recourant et son amie) et 27 juin 2018 (intervention à W.________ à la suite d'une plainte de l'amie du recourant indiquant qu'elle aurait eu une altercation physique et verbale avec le requérant et qu'elle s'inquiétait de sa présence dans les environs), le Juge cantonal a imposé l'annotation suivante: "A.________ conteste que l'intervention de la police ait été nécessaire". L'instance précédente a considéré que le seul fait de contester le bien-fondé de ces interventions ne permettait pas en soi de retenir qu'elles ne devaient pas être rapportées dans le JEP, ce d'autant moins que le recourant reconnaissait l'existence tout au moins de disputes pour lesquelles ces interventions ont été sollicitées.
17
5.2. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation dans les formes requises par la jurisprudence rendue en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (voir supra consid. 3). Il n'indique pas les dispositions légales ou les droits fondamentaux qui auraient été violés ni en quoi consiste cette violation. Il ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi le Juge cantonal aurait fait une application arbitraire de la LDPJu ou aurait violé un droit fondamental. Il se contente d'affirmer que les extraits du JEP précités ne se rapportent pas à un crime, un délit ou une contravention et reflètent faussement l'image d'une personne menaçante et dangereuse. Il ajoute qu'il n'a jamais fui pendant ou après l'alerte donnée à son encontre et que, lors de chaque intervention de police, sa présence était calme et coopérative. Cette argumentation n'est pas propre à remettre en cause la motivation de l'instance cantonale. Le grief doit ainsi être déclaré irrecevable.
18
6. Le recourant soutient enfin qu'il manquerait au dossier un extrait le concernant dans le JEP relatif à une intervention de police le 19 octobre 2016. Le Juge cantonal a relevé à ce égard que la police cantonale avait indiqué que le JEP ne contenait aucune mention d'un tel événement. Il a constaté ne pas pouvoir investiguer davantage et se contenter de contrôler le contenu du dossier tel qu'il lui avait été transmis, sans remettre en question sa complétude. Il a ajouté que, à supposer que cet extrait manquât effectivement au dossier, la radiation de cette mention ne se justifierait pas. A nouveau, le recourant ne parvient pas à mettre en cause ce raisonnement, lequel ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé.
19
7. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Il peut toutefois, à titre exceptionnel, être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la police cantonale du canton de Vaud et au Juge en charge des dossiers de police judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Tornay Schaller
 
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