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Informationen zum Dokument  BGer 2F_4/2020  Materielle Begründung
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BGer 2F_4/2020 vom 14.04.2020
 
 
2F_4/2020
 
 
Arrêt du 14 avril 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Martine Dang, avocate,
 
requérant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
 
demande en restitution de délai et en annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_241/2020 du 19 mars 2020.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 19 mars 2020, rendu en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). En bref, le Tribunal fédéral a retenu que le recours déposé devant lui ne répondait nullement aux conditions de l'art. 42 al. 2 LTF, celui-ci ne s'en prenant à aucun moment à la motivation de l'autorité précédente (arrêt 2C_241/2020).
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2. Par requête expédiée le 24 mars 2020, le requérant sollicite la restitution du délai de recours. Il invoque un empêchement non fautif de son avocate. Selon lui, celle-ci, alors dans un état de santé fébrile, a transmis au Tribunal fédéral le recours qu'elle avait rédigé pour le Tribunal cantonal à la place de celui préparé pour le Tribunal fédéral. Avec sa requête du 24 mars 2020, le requérant a également produit le recours initialement prévu pour le Tribunal fédéral. Sur demande du 25 mars 2020, l'avocate du requérant, par l'un de ses confrères, a encore notamment transmis un certificat médical, daté du 26 mars 2020, et constatant en particulier que "La patiente présente un état grippal et ne doit pas travailler du jeudi 19.0.20 au lundi 30.03.20" (sic).
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3. A teneur de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. En outre, l'art. 50 al. 2 LTF prévoit que la restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, Corboz et al. [éd.], 2e éd. 2014, n. 20 ad art. 50 LTF). Ceux-ci ne peuvent en effet être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision ou, plus rarement, par le moyen de la restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité. Les conséquences sont les mêmes dans les deux cas, car si l'un des moyens est fondé, le Tribunal fédéral est tenu d'annuler son arrêt et de statuer à nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF; cf. arrêt 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1).
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La restitution de délai est subordonnée, notamment, à la condition que la partie ait été empêchée d'agir en temps utile sans avoir commis de faute (art. 50 al. 1 LTF), même légère (arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.2). Elle n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence).
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4. En l'occurrence, force est tout d'abord de constater qu'il est hautement douteux que le requérant puisse demander la restitution d'un délai qu'il a respecté. Il a certes déposé un acte ne remplissant pas les conditions de l'art. 42 al. 2 LTF, cet acte a malgré tout été transmis au Tribunal fédéral dans le délai légal.
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En tout état de cause, quand bien même il faudrait considérer que le requérant peut invoquer l'art. 50 LTF, le délai de recours ne saurait de toute façon pas être restitué. En effet, rien n'indique en l'espèce que l'avocate du requérant a agi sans faute. Quoi qu'en dise celui-ci, la transmission au Tribunal fédéral du recours destiné au Tribunal cantonal constitue une erreur qui n'ouvre pas la voie à une restitution du délai de recours. Tout d'abord, le certificat médical produit, qui ne renseigne aucunement sur l'état de santé de l'avocate du requérant, ne mentionne pas que celle-ci aurait été dans un état tel qu'il lui aurait été impossible de se rendre compte des documents qu'elle signait. De plus, l'acte de recours a été envoyé au Tribunal fédéral le 18 mars 2020. Or, le certificat médical ne fait état d'une incapacité de travail que depuis le 19 mars 2020. Finalement, dans sa requête du 24 mars 2020, l'avocate du requérant reconnaît elle-même que, au moment de signer le recours au Tribunal fédéral, elle a constaté une erreur de date sur la dernière page et a demandé que celle-ci soit modifiée et réimprimée. Par conséquent, cela démontre qu'elle était pleinement capable de se rendre compte d'éventuelles erreurs. La constatation qu'elle a faite sur la dernière page aurait d'ailleurs dû la conduire à contrôler les autres pages. En ne le faisant pas, l'avocate du requérant a commis une faute qui ne saurait être réparée en restituant le délai de recours.
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Pour être complet, on relèvera que le requérant ne fait à raison pas mention d'un cas de révision, aucune des conditions posées par les art. 121 ss LTF n'étant en l'espèce réunies.
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5. En conclusion, la présente requête doit être déclarée manifestement mal fondée (art. 109 al. 2 let. a LTF). Dans la mesure où les frais judiciaires de la procédure 2C_241/2020 ont été mis à la charge de l'avocate du requérant, puisque celle-ci s'était contentée de reprendre mot pour mot le contenu de son mémoire de recours déposé devant le Tribunal cantonal, il se justifie, ici également, de lui faire supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Outre qu'elle a déposé une demande en restitution de délai en invoquant son état de santé, mais sans produire le moindre moyen de preuve à ce sujet, le certificat médical qu'elle a finalement transmis, sur demande du Tribunal fédéral, n'était aucunement à même de démontrer qu'elle aurait agi sans faute. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La requête de restitution de délai est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la mandataire du requérant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du requérant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 14 avril 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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