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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1017/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_1017/2019 vom 14.04.2020
 
 
2C_1017/2019
 
 
Arrêt du 14 avril 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,
 
Donzallaz et Beusch.
 
Greffier : M. de Chambrier.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean Lob, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 novembre 2019 (PE.2019.0251).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1973, est père de trois enfants, nés en 1997, 2003 et 2005, qui sont restés dans son pays d'origine.
1
Le 29 juillet 2011, il a épousé en République démocratique du Congo une compatriote, B.________. A.________ est arrivé en Suisse le 14 février 2013 et s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, elle-même au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le couple a eu ensemble deux enfants, nés le 27 janvier 2014 et le 6 février 2017. L'autorisation de séjour de l'intéressé, valable initialement jusqu'au 13 février 2014, a été renouvelée chaque année, la dernière fois jusqu'au 13 février 2018.
2
1.2. L'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 10 juin 2014 à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats, l'intéressé ayant utilisé un faux permis de conduire congolais dans le but de se faire remettre un permis de conduire suisse.
3
Il a également été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 3 décembre 2015 à 60 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées pour avoir le 6 juillet 2015 au domicile conjugal crié à son épouse à plusieurs reprises qu'il allait la tuer tout en lui serrant le cou et en lui donnant des coups derrière la tête et sur le reste du corps, alors qu'elle était allongée sur le sol. Le procureur a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 juin 2014.
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1.3. Le 22 mars 2018, les époux ont signé une convention, dont la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a pris acte pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle les intéressés ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée - étant précisé que la séparation effective était intervenue le 9 mars 2018. Il ressort également de cette convention que le lieu de résidence des enfants est fixé au domicile de leur mère, qui en exerce la garde de fait, et que leur père pourra voir ses enfants le samedi de 14 h. à 17 h. chez la soeur de sa femme, tant qu'il ne se sera pas constitué un logement pouvant les accueillir. Aucune contribution d'entretien n'a été fixée au vu de la situation financière des parties.
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Le 28 juin 2018, les époux ont signé une nouvelle convention devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle ils se sont engagés à respecter le droit de visite tel que prévu dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2018. Il y est également précisé que dès et y compris le 1er août 2018, l'intéressé contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle de 100 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payable le premier jour de chaque mois en mains de l'épouse.
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1.4. L'intéressé a demandé, le 10 janvier 2018, le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 9 avril 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service de la population), après avoir procédé à des mesure d'instruction, l'a informé qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A cette occasion, il a notamment relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, dans la mesure où il n'avait pas de travail stable et qu'il dépendait largement de l'assistance publique. Il a également constaté que l'intéressé ne versait pas les contributions d'entretien pour ses deux enfants et qu'il n'exerçait pas son droit de visite.
7
Le 15 avril 2019, l'intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un établissement public lausannois pour un emploi de serveur à 100% rémunéré par un salaire mensuel net de 2'834 fr. Le 28 juin 2019, les époux ont signé une nouvelle convention devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle l'exercice du droit de visite de l'intéressé sur ses deux enfants s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortie des locaux. Il y est également précisé que dès et y compris le 1er juillet 2019, l'intéressé contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle de 150 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le dixième jour de chaque mois en mains de l'épouse.
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1.5. Par décision du 2 juillet 2019, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et l'a renvoyé de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire.
9
Par arrêt du 11 novembre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population.
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2. Par acte du 6 décembre 2019, l'intéressé a interjeté un "recours" auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal en demandant, sous suite des frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, la réforme de celui-ci en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée.
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La demande d'octroi de l'effet suspensif présentée par le recourant a été admise par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2019.
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Le Service de la population et le Tribunal cantonal renoncent à prendre position. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. Le Service la population a transmis au Tribunal fédéral un courrier de l'épouse du recourant du 3 mars 2020.
13
 
Erwägung 3
 
3.1. Le recourant se prévaut d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondé sur l'ancien art. 50 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEI [RS 142.20], dans la mesure où la demande de prolongation de l'autorisation de séjour a été déposée avant l'entrée en vigueur de celle-ci, le 1er janvier 2019). Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, de même que celle de l'art. 8 CEDH que le recourant invoque également en lien avec ses deux enfants mineurs résidant en Suisse, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, selon lequel le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (cf. arrêts 2C_92/2018 du 11 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié aux ATF 140 II 345). La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte.
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3.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
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4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF; sur les notions de fait et moyen nouveaux, cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 13 ss ad art. 99 LTF).
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Dans son mémoire, le recourant présente sa propre version des événements. Dans la mesure où celle-ci s'écarte des faits figurant dans l'arrêt attaqué, sans qu'il soit indiqué en quoi ceux-ci auraient été constatés de manière manifestement inexacte ou arbitrairement, cette argumentation n'est pas admissible. Le Tribunal fédéral n'en tiendra donc pas compte et se fondera exclusivement sur les faits établis par l'autorité précédente. Par ailleurs, les pièces déposées par le recourant et par le Service de la population qui sont postérieures à l'arrêt attaqué ou qui ne ressortent pas déjà de la procédure cantonale ne seront pas prises en considération. Il s'agit en effet de moyens nouveaux irrecevables.
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5. Sans le mentionner expressément, le recourant semble remettre en question l'interprétation faite par l'instance précédente de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr et, en particulier, l'appréciation de son degré d'intégration en Suisse qu'elle a qualifié de non réussie.
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5.1. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse, après la dissolution de la famille, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois et que l'intégration est réussie. L'autorité précédente a correctement exposé le droit et la jurisprudence relatifs à ces conditions cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3 p. 291 ss; arrêt 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1; cf. également arrêt 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5 et les références citées), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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5.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans et que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. En revanche, concernant la seconde condition de l'intégration réussie en Suisse, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que depuis son arrivée dans ce pays en février 2013, le recourant n'a exercé que quelques emplois temporaires, pendant des périodes relativement brèves et a dépendu pendant de nombreuses années et dans une large mesure de l'aide sociale. Ce n'est que postérieurement à la séparation des époux et surtout à la lettre du Service de la population du 9 avril 2019, lui signifiant son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, que le recourant a trouvé une activité lui permettant d'être autonome financièrement. En outre, au 19 juillet 2019, il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 6'125 fr. et avait accumulé des actes de défaut de biens pour un total de 10'670 fr. Par ailleurs, le recourant n'a pas fait preuve d'un comportement exemplaire, puisqu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales, dont une pour des lésions corporelles simples et des menaces envers son épouse. Il ne ressort pas non plus des faits de l'arrêt entrepris que le recourant serait particulièrement bien intégré sur le plan social. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que l'intégration du recourant en Suisse ne peut pas être qualifiée de bonne et que partant la seconde condition cumulative de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie.
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6. Le recourant fait également valoir l'existence d'un cas de rigueur.
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6.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci figurent la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence sur ce point (cf. 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1 non publié aux ATF 140 II 289; cf. également 2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1). La relation avec un enfant séjournant durablement en Suisse peut également constituer un cas de rigueur (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 24; 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.), en application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96 ss). Le Tribunal cantonal a en particulier à juste titre rappelé que, sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références citées). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s. et les références citées). Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98). Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
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6.2. Dans le présent cas, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que l'exercice effectif du droit de visite par le recourant ne correspond pas à un droit de visite usuel. En dernier lieu, l'exercice de ce droit s'effectuait par l'intermédiaire d'un point rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, ce qui correspondait dans le cas d'espèce à une restriction du droit de visite initialement prévu. Par ailleurs, malgré le montant modeste des contributions d'entretien qu'il était censé verser mensuellement à son épouse pour leurs deux enfants, le recourant n'a rempli que très partiellement cette obligation. En outre, comme déjà mentionné, le comportement du recourant n'a pas été irréprochable : il a été condamné pénalement à deux reprises à 30, respectivement 60 jours-amende, en juin 2014 et décembre 2015, et a dépendu de l'aide sociale sans que le dossier ne révèle de motifs de disculpation. Enfin, le recourant n'explique pas en quoi, en dépit des moyens de communications modernes, il ne serait plus en mesure d'entretenir des contacts avec ses enfants restés en Suisse. A cet égard, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a visiblement réussi à maintenir depuis la Suisse des liens avec ses trois enfants restés en République démocratique du Congo.
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6.3. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal cantonal a exclu à bon droit toute violation de la garantie de la vie familiale protégée par les art. 8 CEDH, ainsi que 13 al. 1 Cst. et, partant, de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Il faut par ailleurs rappeler que l'art. 9 CDE ne confère pas une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 s. p. 320 s.).
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6.4. Les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne permettent pas de retenir l'existence d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recourant n'en invoque pas non plus.
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7. Le Tribunal cantonal, qui a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, ne prête ainsi pas le flanc à la critique lorsqu'il confirme le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
27
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 14 avril 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : de Chambrier
 
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