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Informationen zum Dokument  BGer 1B_169/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_169/2020 vom 08.04.2020
 
 
1B_169/2020
 
 
Arrêt du 8 avril 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Jametti et Müller.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mars 2020 (163 PE19.003779-LCI/SOS).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 12 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois sous déduction de 217 jours de détention provisoire et de 50 jours de détention pour des motifs de sûreté, pour vol par métier (une dizaine de vols souvent avec violation de domicile), dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Le Tribunal correctionnel a en outre révoqué une libération conditionnelle accordée à Genève en mars 2018 et a prononcé l'expulsion pour 10 ans du territoire suisse. Il a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté, le condamné étant soumis au régime d'exécution anticipée des peines. A.________ a appelé de ce jugement en concluant principalement à sa libération de certains chefs d'accusation et à ce qu'il soit renoncé à révoquer sa libération conditionnelle.
1
Le 17 mars 2020, le condamné a formé une demande de libération immédiate en invoquant les dangers liés à la pandémie de coronavirus. Par prononcé du 24 mars 2020, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de libération, considérant qu'il existait des risques de réitération et de fuite. Compte tenu des mesures prises par les établissements pénitentiaires, les risques liés au coronavirus n'étaient pas plus importants à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison.
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Par acte daté du 30 mars 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral sa mise en liberté, et s'engage à se soumettre "à toute garantie".
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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2. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre un prononcé pris en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est en soi recevable.
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2.1. Tout en admettant que le rappel des faits figurant dans la décision attaquée correspond aux charges retenues contre lui dans la procédure, le recourant paraît contester l'affirmation selon laquelle il aurait "recommencé à commettre des vols dès l'été 2018, à peine sa libération conditionnelle prononcée..."; il remet également en cause l'affirmation selon laquelle "l'existence d'un risque de récidive est par conséquent manifeste, étant précisé que A.________ ne dispose d'aucune ressource financière licite". Le recourant prétend à cet égard qu'il aurait démontré l'existence de ressources licites. Quoi qu'il en soit, le maintien en détention pour des motifs de sûreté n'est pas justifié par le seul risque de réitération, mais aussi par un risque de fuite tenant à la nationalité (française) de l'intéressé, à l'absence de domicile, de ressources et de toute attache en Suisse et au prononcé d'expulsion dont il fait l'objet. Ces considérations, qui suffisent à justifier le maintien en détention, ne sont pas contestées et dispensent de rechercher si les remarques précitées du recourant constituent un grief suffisamment motivé.
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2.2. Le recourant expose que sa famille vit à U.________, dans une région particulièrement touchée par la pandémie de Coronavirus. Il dit n'avoir plus de nouvelles depuis le 23 décembre 2019 et avoir saisi les instances diplomatiques. Cela étant, le recourant ne conteste pas que les conditions posées par le CPP pour un maintien en détention (charges suffisantes, risque de fuite et de réitération) sont réalisées à son égard. Les difficultés de contact avec sa famille sont inhérentes à toute détention dans un pays étranger, le recourant ne prétendant pas être privé des moyens de communication - en particulier dans un régime d'exécution anticipée de peine - lui permettant d'obtenir des nouvelles de ses proches, conformément à la garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.; cf ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321). Le recourant invoque l'art. 54 CPP mais cette disposition, relative à la procédure d'entraide judiciaire internationale, est sans rapport avec sa propre situation.
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2.3. Enfin, le recourant n'invoque plus la situation sanitaire dans la prison. La cour cantonale a retenu que les mesures prises par les établissements pénitentiaires sont telles que la santé du recourant n'est pas plus en danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison, et le recourant ne conteste nullement cette appréciation.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à Me Youri Widmer, avocat.
 
Lausanne, le 8 avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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