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Informationen zum Dokument  BGer 2C_273/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_273/2020 vom 06.04.2020
 
 
2C_273/2020
 
 
Arrêt du 6 avril 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Olivier Bloch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'État aux migrations,
 
Objet
 
Indemnité du mandataire professionnel,
 
recours contre la décision de la Cour IV du Tribunal administratif fédéral du 25 mars 2020 (D-6016/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 29 novembre 2019 (cause D-6016/2019), la Cour IV du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal administratif fédéral) a radié du rôle un recours déposé en matière d'asile par A.________, avocat membre de l'Ordre des avocats du canton de Vaud, en faveur de son client. Il a en outre condamné le Secrétariat d'État aux migrations à verser un montant de 1'200 fr. au recourant à titre de dépens.
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Par courrier du 12 mars 2020, A.________ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral pour lui demander une indemnisation plus élevée dans la procédure D-6016/2019. Celui-ci, par courrier du 25 mars 2020, a en substance renvoyé aux considérants de son arrêt et constaté qu'il ne pouvait pas être donné suite à la demande précitée.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, représenté par un confrère de son étude, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Tribunal administratif fédéral du 25 mars 2020 et de rectifier l'arrêt de cette autorité du 29 novembre 2019 en ordonnant au Secrétariat d'État aux migrations de lui verser un montant de 2'827 fr. 30 au titre de son indemnité en qualité de conseil d'office.
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3. 
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3.1. En premier lieu, il convient de relever qu'il est hautement douteux que le courrier du Tribunal administratif fédéral du 25 mars 2020 constitue une décision, ce courrier ne faisant que se référer à l'arrêt du 29 novembre 2019 quant à la question du montant des dépens octroyés. Cette question demeure toutefois de rester indécise, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable.
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3.2. En effet, selon le principe de l'unité de la procédure qui s'impose même sans une prescription expresse, la voie de droit contre une décision portant sur les dépens suit celle contre la question sur le fond. En d'autres termes, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert contre une décision relative à un litige ne pouvant être déféré au Tribunal fédéral par cette voie de droit (ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; arrêt 2C_333/2019 du 3 juin 2019 consid. 3.1 et les références). Or, à teneur de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, sauf exception non pertinente en l'espèce, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral.
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Ainsi, dans la mesure où, sur le fond, la cause concerne une procédure d'asile, le recours en matière de droit public est irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire l'est également lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et à la Cour IV du Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 6 avril 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Aubry Girardin
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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