VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_75/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 23.04.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_75/2020 vom 01.04.2020
 
 
8C_75/2020
 
 
Arrêt du 1er avril 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'emploi du canton de Vaud,
 
Instance Juridique Chômage,
 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2020 (ACH 172/19-3/2020).
 
 
Vu :
 
l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2020 rejetant le recours de A.________ contre une décision sur opposition du 23 octobre 2019, par laquelle le Service de l'emploi du canton de Vaud a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage du prénommé d'une durée de quatre jours à compter du 1 er septembre 2019, en raison de l'absence de recherches d'emploi au mois d'août 2019,
 
le recours formé le 27 janvier 2020 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt cantonal,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF),
 
qu'à cet égard, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a constaté que les rapports médicaux au dossier attestaient une incapacité totale de travail du 23 août au 3 novembre 2019 et que, malgré une demande expresse du recourant, son médecin traitant avait refusé de certifier une incapacité de travail depuis le 1 er août 2019, de sorte que l'obligation de rechercher un emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0) n'était supprimée qu'à partir du 23 août 2019,
 
que partant, au vu des circonstances et de l'absence de recherches d'emploi du 1 er au 22 août 2019, l'intimé était fondé à sanctionner le recourant, à qualifier de légère la faute commise par celui-ci et à fixer la durée de la suspension à quatre jours, soit en dessous du barème du SECO applicable lors d'un premier manquement en cas d'absence de recherches d'emploi,
 
que le recourant se plaint d'un manque de soutien de son conseiller ORP et fait valoir qu'il s'agit de sa première erreur,
 
que ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait mal appliqué le droit ou établi les faits de manière manifestement inexacte,
 
que pour le reste, son argumentation se rapporte à une autre sanction qui fait l'objet d'une procédure parallèle (cause 8C_74/2020),
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 1er avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Castella
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).