VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_74/2020  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 23.04.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_74/2020 vom 01.04.2020
 
 
8C_74/2020
 
 
Arrêt du 1er avril 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'emploi du canton de Vaud,
 
Instance Juridique Chômage,
 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2020 (ACH 162/19-2/2020).
 
 
Vu :
 
l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2020 rejetant le recours de A.________ contre une décision sur opposition du 10 septembre 2019, par laquelle le Service de l'emploi du canton de Vaud a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage du prénommé pour une durée de 31 jours à compter du 14 juin 2019,
 
le recours formé le 27 janvier 2020 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt cantonal,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF),
 
qu'à cet égard, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait commis une faute grave en n'ayant pas donné suite à une assignation à un travail réputé convenable parce qu'il avait oublié son courriel de candidature dans le dossier "brouillon" de sa messagerie,
 
qu'elle a rappelé que, selon la jurisprudence, le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable était assimilé à un refus d'emploi convenable,
 
qu'en outre, un refus d'emploi était considéré comme une faute grave selon l'art. 30 al. 1 LACI (RS 837.0) en corrélation avec l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances exceptionnelles laissant apparaître la cause comme étant de gravité moyenne ou légère,
 
qu'en l'espèce, selon la juridiction précédente, le fait de n'avoir pas présenté sa candidature, respectivement de n'avoir pas vérifié l'envoi de sa candidature, ne laissait pas apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, de sorte qu'il n'existait aucun motif de réduire la sanction en la fixant en dessous du minimum prévu en cas de faute grave par l'art. 45 al. 3 let. c OACI,
 
que le recourant se plaint d'un manque de soutien de son conseiller ORP, soutient qu'il a commis une petite erreur en appuyant sur la touche "enregistrer" au lieu de la touche "envoyer" et considère la sanction disproportionnée en comparaison avec une sanction de quatre jours dont il avait écopé pour n'avoir pas effectué de recherches d'emploi du 1 er au 22 août 2019,
 
qu'il évoque en outre sa situation économique et des problèmes de santé,
 
que son argumentation n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait mal appliqué le droit ou qu'elle aurait établi les faits de manière manifestement inexacte,
 
qu'au demeurant, le fait que la non-transmission de la candidature était involontaire et résultait d'une mauvaise manipulation ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle permettant de s'écarter du seuil légal en cas de refus d'emploi convenable,
 
que pour le surplus, le recourant se fonde sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 1er avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Castella
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).