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Informationen zum Dokument  BGer 4A_5/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_5/2020 vom 30.03.2020
 
 
4A_5/2020
 
 
Arrêt du 30 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Widmer.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail; expulsion du locataire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 19 novembre 2019 (JL19.032366-191478 595).
 
 
La Présidente :
 
Vu le recours formé le 6 janvier 2020 par A.________ contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, intimée;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 janvier 2020 invitant le recourant à verser, jusqu'au 23 janvier 2020 au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr.;
 
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2020 par laquelle ledit délai a été prolongé jusqu'au 12 février 2020 conformément à la demande du recourant;
 
Vu l'ordonnance du 19 février 2020, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 5 mars 2020 a été imparti au recourant conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
 
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse mentionné dans l'acte de recours;
 
Que ladite ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
 
Qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
 
Que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti par l'ordonnance du 19 février 2020;
 
Que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF.
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 30 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Widmer
 
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