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Informationen zum Dokument  BGer 6B_204/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_204/2020 vom 27.03.2020
 
 
6B_204/2020
 
 
Arrêt du 27 mars 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Libération conditionnelle; irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 décembre 2019 (n° 1015 PE18.020841-DSO).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 24 juin 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné A.________, pour viol qualifié, tentative de viol, contraintes sexuelles qualifiées, contraintes sexuelles, actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, séquestration et pornographie, à une peine privative de liberté de dix ans. Elle a en outre ordonné l'internement du prénommé. Cette décision a par la suite été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_206/2015 du 8 octobre 2015).
1
Par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant la mise en oeuvre éventuelle d'une mesure d'internement.
2
Par arrêt du 18 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 2 octobre 2019 et a confirmé celui-ci.
3
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2019.
4
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
5
En l'espèce, c'est en vain que l'on cherche, dans les écritures du recourant, des conclusions formelles ou une motivation topique propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit. L'intéressé consacre essentiellement ses écritures à la dénonciation du système judiciaire et carcéral vaudois, ou à celle d'une prétendue partialité de la part de magistrats étant intervenus dans sa cause, sans développer un quelconque grief, motivé à satisfaction, dirigé spécifiquement contre l'arrêt attaqué.
6
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
7
3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 27 mars 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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