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Informationen zum Dokument  BGer 1B_54/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_54/2020 vom 26.03.2020
 
 
1B_54/2020
 
 
Arrêt du 26 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Jametti et Haag.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
procédure pénale; ordonnance de disjonction, refus d'octroi de l'effet suspensif,
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Présidente de la Chambre pénale de recours, du 27 janvier 2020 (OCPR/5/2020 P/17407/2013).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a disjoint, de la procédure pénale dirigée notamment contre A.________ (P/17407/2013), celle menée contre B.________ (P/302/2020) afin de mettre en oeuvre contre ce dernier une procédure simplifiée.
1
A.________ a formé un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, concluant à son annulation.
2
B. Statuant par ordonnance du 27 janvier 2020, la Chambre pénale a rejeté la demande d'effet suspensif que A.________ avait assortie à son recours.
3
C. Agissant le 28 janvier 2020 par la voie du recours en matière pénale, A.________ a demandé principalement au Tribunal fédéral de réformer l'ordonnance du 27 janvier 2020 en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à son recours formé auprès de la Chambre pénale et qu'il est fait interdiction au Ministère public, jusqu'à droit jugé sur le recours cantonal, de disjoindre formellement la procédure pénale P/17407/2013. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a demandé en outre l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'il est fait interdiction au Ministère public, jusqu'à droit jugé sur le recours en matière pénale, de disjoindre formellement la procédure pénale P/17407/2013.
4
Invitée à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, la Chambre pénale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, se référant aux considérants de l'ordonnance entreprise. Le Ministère public s'est pour sa part opposé à l'octroi de l'effet suspensif.
5
Par ordonnance du 11 février 2020, le Président de Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif assortie au recours en matière pénale.
6
Le 18 février 2020, A.________ a persisté dans les conclusions prises dans son recours en matière pénale.
7
D. Le 5 mars 2020, A.________, se prévalant de faits nouveaux, a requis une nouvelle fois l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'il est fait interdiction au Ministère public, jusqu'à droit jugé sur le recours en matière pénale, de disjoindre formellement la procédure pénale P/17407/2013.
8
Par ordonnance du 9 mars 2020, le Président de Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).
10
1.1. La décision attaquée concerne le refus de l'effet suspensif lié à un recours cantonal, lui-même dirigé contre une décision prise par le Ministère public concernant la disjonction de procédures pénales (cf. art. 30 CPP). Elle a été rendue par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale.
11
Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et la voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
12
1.2. S'agissant d'une décision ne mettant pas un terme à la procédure pénale, elle revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; les hypothèses prévues aux art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce (sur l'éventuelle application de l'art. 92 LTF en cas de disjonction, voir ATF 145 IV 228 consid. 1 p. 230 s.; arrêt 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2; 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.4). En matière pénale, un dommage au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177).
13
En règle générale, les décisions relatives à la jonction de causes ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. En effet, la jonction - respectivement la disjonction - de procédures prévue à l'art. 30 CPP porte sur une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à titre de réquisition à la suite de l'avis de la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) et en tant que question préjudicielle à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP), de sorte que l'éventuel dommage qui pourrait en résulter peut être réparé ultérieurement (arrêts 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2;1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.3; 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2 et les arrêts cités).
14
Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'en cas de disjonction - respectivement de refus de jonction - de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n'ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l'administration des autres preuves au cours de la procédure d'instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176); elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP; arrêts 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2 et 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.5.3).
15
En l'occurrence néanmoins, il faut prendre en considération que l'ordonnance attaquée ne porte que sur le refus d'effet suspensif du recours cantonal, lequel recours est ainsi toujours pendant devant la cour cantonale, de sorte que la disjonction ordonnée par le Ministère public n'est en l'état pas définitive. Dès lors, si le recours cantonal devait être finalement admis et la disjonction annulée par la cour cantonale, il demeurera par la suite loisible au recourant, le cas échéant, d'invoquer l'art. 147 al. 4 CPP pour faire valoir que les éventuelles preuves administrées en son absence ne sont pas exploitables à sa charge.
16
Il ressort de surcroît des déterminations adressées le 5 mars 2020 par le Procureur au Tribunal fédéral qu'aucun acte d'instruction n'est prévu dans la procédure disjointe et que le Ministère public attendra la décision au fond de la Chambre pénale de recours avant d'engager la procédure simplifiée. Ces circonstances, dont il peut être tenu compte au regard de l'art. 99 al. 1 LTF dès lors qu'elles ont trait à l'examen de la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500), permettent de renforcer le constat selon lequel les droits du recourant demeurent respectés en l'attente que la Chambre pénale de recours statue sur son recours.
17
Il s'ensuit qu'à défaut pour le recourant de pouvoir se prévaloir d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, son recours est irrecevable.
18
1.3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
19
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Présidente de la Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 26 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Tinguely
 
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