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Informationen zum Dokument  BGer 4A_306/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_306/2019 vom 25.03.2020
 
 
4A_306/2019
 
 
Arrêt du 25 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Kiss, Présidente, Hohl, Niquille, Rüedi, May Canellas.
 
Greffier : M. Curchod.
 
Participants à la procédure
 
A.________ S.L.,
 
représentée par Dr Xavier Favre-Bulle et Dr Hanno Wehland, Avocats,
 
recourante,
 
contre
 
République bolivarienne du Vénézuela,
 
représentée par Me Guerric Canonica, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours contre la sentence arbitrale du
 
Tribunal arbitral avec siège à Genève du 20 mai 2019 (CPA No. 2015-30).
 
 
Faits :
 
A. A.________ S.L. (ci-après: A.________ Espagne, la recourante) est une société de droit espagnol sise à B.________ ayant été constituée le 15 avril 2011 par un représentant de sa société mère, C.________. Dans le cadre de la création de la recourante, C.________ a effectué un apport en nature en transférant les actions qu'elle détenait dans la filiale vénézuelienne du groupe, D.________ S.A. Dès lors, la recourante est propriétaire de l'intégralité des actions de D.________ S.A.
1
Le présent litige a pour toile de fond les activités déployées par D.________ S.A. sur le territoire de la République bolivarienne du Vénézuela (ci-après: le Venezuela, l'intimée). La recourante fait valoir des prétentions à l'encontre de l'intimée qu'elle déduit de la convention visant à l'encouragement et la protection réciproques des investissements conclue entre l'Espagne et le Venezuela le 2 novembre 1995 (" Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones "; ci-après: le TBI).
2
B. Le 18 mai 2015, la recourante, se basant sur la clause arbitrale incluse dans le TBI, a introduit une procédure d'arbitrage contre l'intimée en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour cause de violation des art. III (1), V, IV (1) du TBI. Un tribunal arbitral de trois membres a été constitué, conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), et son siège fixé à Genève. L'espagnol a été désigné comme langue de l'arbitrage.
3
Par sentence du 20 mai 2019, le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande et a mis les frais de la procédure arbitrale à la charge de la recourante.
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C. La recourante forme un recours en matière civile, pour violation de l'art. 190 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence du 20 mai 2019 et la constatation de la compétence du Tribunal arbitral pour trancher au fond le litige divisant les parties.
5
L'intimée conclut au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour nouvelle sentence dans le sens des considérants. Le Tribunal arbitral a renoncé à se déterminer.
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Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique dans lesquelles elles ont maintenu leurs conclusions initiales.
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Considérant en droit :
 
1. D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'espagnol), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Les parties ayant rédigé leurs mémoires adressés au Tribunal fédéral en français, le Tribunal fédéral rendra son arrêt dans cette langue.
8
 
Erwägung 2
 
D'après l'art. 77 al. 1 let. a LTF, le recours en matière civile est recevable contre les sentences d'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP. Il n'est pas contesté que le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève et que le présent litige ressortit au domaine de l'arbitrage international (cf. art. 176 al. 1 LDIP), et partant au chapitre 12 de la LDIP.
9
Le recours en matière civile prévu à l'art. 77 al. 1 LTF n'a généralement qu'un caractère cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire). Cependant, exception est faite à ce caractère-là lorsque le litige porte, comme en l'espèce, sur la compétence du Tribunal arbitral. En pareille hypothèse, le Tribunal fédéral, s'il admet le recours, peut constater lui-même la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616). La conclusion par laquelle la recourante invite la Cour de céans à constater elle-même la compétence du Tribunal arbitral est, dès lors, recevable.
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Sur le principe, rien ne s'oppose donc à ce que l'autorité de céans entre en matière. En particulier, la sentence entreprise est une sentence finale, le Tribunal arbitral ayant mis un terme à la procédure en se déclarant incompétent (cf. ATF 143 III 462 consid. 3.1).
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3. Dans un unique grief, la recourante invoque l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, reprochant à la formation arbitrale de s'être déclarée incompétente pour statuer sur sa demande en dommages-intérêts pour violation du TBI.
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3.1. Statuant sur sa compétence, le Tribunal arbitral s'est penché sur les objections Afin de déterminer si la recourante avait effectué un acte d'investissement, le Tribunal arbitral s'est penché sur la façon dont elle avait obtenu les actions de D.________ S.A. détenues par elle. Il a retenu que E.________ et C.________, deux sociétés américaines, avaient investi au Venezuela à partir de 1990 et que début avril 2011, l'intégralité des actions de D.________ S.A. étaient détenues par C.________. Ce n'est que le 15 avril 2011 que la recourante a été constituée par un représentant de C.________ et que, dans le cadre de la création de la société, C.________ a effectué un apport en nature en transférant les actions qu'elle détenait dans D.________ S.A. Au regard de ces faits, le Tribunal arbitral a estimé qu'aucun transfert de valeur (" transfer of value ", "  transferencia de valor ") n'avait été effectué entre la recourante et C.________ à titre de contre-prestation ("  consideration ", "  contraprestación ") pour l'obtention des actions de D.________ S.A. En particulier, l'obtention par C.________ d'actions de la recourante dans le cadre de la constitution de cette dernière ne saurait, de l'avis du Tribunal arbitral, être considérée comme une contre-prestation, au vu du fait que tant le capital que la prime d'émission des actions de la recourante ont été libérés par apport en nature et que sans le transfert par C.________ des actions de D.________ S.A., les actions de la recourante n'existeraient pas. Le Tribunal arbitral conclut qu'en l'absence de contre-prestation, la détention par la recourante de l'intégralité des actions de D.________ S.A. ne peut être qualifiée d'investissement au sens de l'art. I (2) du TBI. S'agissant d'éventuels investissements effectués par la recourante elle-même dans les actifs de D.________ S.A. allant au-delà de la simple détention des actions de cette dernière, le Tribunal arbitral a jugé que leur existence n'avait pas été démontrée.
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3.2. La recourante estime que le Tribunal arbitral a introduit, à tort, plusieurs conditions à l'existence d'un investissement ne figurant pas à l'art. I (2) du TBI et a appliqué ces conditions de manière contraire à l'objet et au but du TBI. Selon elle, l'interprétation et l'application de l'art. I (2) par le Tribunal arbitral ne sont pas compatibles avec les exigences de l'art. 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111; ci-après: CV). Elle estime tout d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal arbitral, le sens ordinaire des mots utilisés à l'art. I (2) du TBI n'implique aucun acte d'investissement actif. La lettre de cette disposition ne stipulant aucune restriction quant à la manière dont les avoirs doivent avoir été investis, rien ne permet d'exclure les investissements passifs et, en particulier, la situation selon laquelle l'investisseur ne fait " pas plus qu'agir comme véhicule au travers duquel l'investissement est effectué ". De plus, en instaurant l'exigence d'une contre-prestation, le Tribunal arbitral n'a pas considéré l'acte d'investissement de manière autonome. De l'avis de la recourante, pareille exigence d'une contre-prestation à fournir par l'investisseur lui-même ne saurait être déduite du sens ordinaire des mots utilisés à l'art. I (2) TBI " avoirs investis par des investisseurs ". À l'appui des définitions du terme " investir " en espagnol et en français, la recourante soutient que ce terme ne désigne que le fait " d'employer des avoirs dans un projet afin d'en tirer des gains " et que les avoirs faisant l'objet d'un investissement peuvent très bien avoir été obtenus dans le contexte d'une donation ou d'une succession de sujets de droit. Même en admettant qu'une contre- prestation soit nécessaire, rien ne permet d'établir que celle-ci devait être fournie par l'investisseur lui-même et non par l'entité qui le contrôle, en l'espèce C.________. D'ailleurs, même si la contre-prestation devait être fournie par l'investisseur lui-même, la recourante est d'avis que cette condition serait remplie en l'espèce, rien n'indiquant en effet qu'une restructuration telle que celle du cas d'espèce ne pourrait donner lieu à une contre-prestation de la part de la société nouvellement constituée. Elle réitère à ce titre l'argumentation développée devant le Tribunal arbitral selon laquelle en échange des actions de D.________ S.A., C.________ a obtenu les actions de A.________ Espagne. Elle précise à ce titre que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal arbitral, l'existence d'une contre-prestation est " indépendante du fait que la recourante n'existerait pas sans le transfert des actions de D.________ S.A. " et que l'art. I (2) du TBI n'exclut en rien pareille contre-prestation d'une société nouvellement créée envers sa société mère.
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La recourante estime que l'interprétation de l'art. I (2) TBI par le Tribunal arbitral n'est pas compatible avec le contexte de cette disposition dans le TBI. Elle évoque à ce titre l'art. I (1) (b) TBI selon lequel le terme " investisseur " inclut également les personnes morales constituées dans une partie contractante mais effectivement contrôlées par les investisseurs de l'autre partie contractante. De l'avis de la recourante, cette disposition a pour but la protection de sociétés détenant des avoirs dans l'État de leur incorporation une fois qu'elles passent sous le contrôle d'un investisseur de l'autre partie contractante. Or, si l'interprétation faite par le Tribunal arbitral de cette disposition devait être suivie, une société vénézuélienne ne serait pas protégée au moment de son acquisition par une société espagnole. la société vénézuélienne n'effectuant aucun acte d'investissement " actif " et ne fournissant aucune contre-prestation elle-même. La recourante se réfère également à l'art. II (3) TBI selon lequel le TBI s'applique également aux investissements faits avant son entrée en vigueur par les investisseurs d'une partie contractante en accord avec les dispositions légales de l'autre partie contractante dans le territoire de cette dernière. Selon elle, les parties contractantes ont, par cette disposition, clairement rejeté l'idée d'attribuer une importance particulière à l'acte d'investissement. Cette disposition indique que ce n'est pas l'acte d'investissement mais bel et bien la détention d'avoirs dans l'état hôte qui est le critère déterminant afin d'obtenir la protection du TBI.
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La recourante fait valoir que l'interprétation de l'art. I (2) du TBI par le Tribunal arbitral n'est pas compatible avec l'objet et le but du traité. Elle évoque notamment le préambule du TBI selon lequel le but du traité est d'encourager et protéger les investissements d'investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante en créant des conditions favorables à cet égard, pareilles conditions s'appliquant expressément non seulement aux investissements futurs mais également aux investissements déjà réalisés. Si l'interprétation du Tribunal arbitral devait être suivie, de nombreux investissements, tels que ceux effectués dans le contexte de restructurations, ne seraient pas protégés, ce qui serait incompatible avec le but du TBI. De plus, pareille interprétation mènerait à des distinctions absurdes. Elle impliquerait en effet qu'une société faisant l'acquisition d'actions d'une société locale serait protégée si elle effectuait cette acquisition immédiatement après avoir été constituée, mais ne le serait en revanche pas si l'investissement étais réalisé au moment même de sa création par une société mère. Dans le cas d'espèce, si C.________ avait, dans un premier temps, créé la recourante en investissant ses propres fonds avant, dans un deuxième temps, de lui transférer les actions de D.________ S.A. en échange des fonds qu'elle venait d'investir, le Tribunal arbitral aurait reconnu l'existence d'un investissement protégé, un acte d'investissement actif avec contre-prestation ayant été effectué. Or, une interprétation ayant pour effet que deux scénarios reflétant exactement la même réalité économique aboutissant à des résultats différents ne saurait être suivie. Elle contraindrait les investisseurs ayant effectué des investissements ne remplissant pas les exigences artificielles du Tribunal arbitral à avoir recours à des transactions tout aussi artificielles pour pouvoir prétendre à la protection du traité.
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Enfin, la recourante fait valoir que l'interprétation de l'art. I (2) du TBI est en contradiction avec la jurisprudence constante des tribunaux arbitraux en matière d'arbitrage d'investissement. Elle se réfère à différentes sentences arbitrales dans lesquelles la protection de traités d'investissement a été conférée à des investissements indirects ainsi qu'à l'arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 traitant notamment de cette question en lien avec le traité bilatéral d'investissement entre l'Allemagne et l'Inde. Or, instaurer l'exigence d'un acte d'investissement actif reviendrait, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal arbitral, à ne pas garantir la protection d'investissements indirects. La recourante cite différentes décisions arbitrales, dont une traitant du TBI, dans lesquelles les tribunaux arbitraux n'ont soit pas jugé nécessaire d'examiner si une contre-prestation avait été fournie dans le cadre de l'investissement, soit explicitement rejeté l'argument selon lequel une telle contre-prestation était nécessaire. Il en va de même de l'exigence d'un acte d'investissement actif.
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3.3. L'intimée se réfère pour sa part très largement aux considérants de la sentence entreprise. Elle estime en substance que les actions de D.________ S.A. pourraient constituer un investissement au sens du TBI, ceci pour autant que la recourante puisse démontrer " avoir investi dans les actifs représentant l'investissement ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle précise qu'il est nécessaire d'effectuer une distinction entre, d'une part, " l'objet de l'investissement " et, d'autre part, " l'action d'investissement ". Se référant à différentes sentences arbitrales, elle soutient que le simple fait qu'un actif figure dans la liste des actifs pouvant être considérés comme des investissements ne signifie pas qu'il constitue un investissement protégé par le traité. Selon elle, les termes " investis par les investisseurs d'une partie contractante " figurant dans le TBI indiquent clairement que la simple détention d'actions ne suffit pas pour obtenir la protection du traité, cette détention devant impérativement être le résultat d'un acte d'investissement d'un investisseur d'une partie contractante. Or, en l'espèce, les actions de D.________ S.A. n'ont pas été acquises par la recourante, une société constituée bien après que deux sociétés américaines du groupe A.________ investissent au Venezuela, mais lui ont été transférées sans contrepartie. L'intimée s'évertue ensuite à démontrer l'absence de pertinence de la jurisprudence arbitrale citée par la recourante pour le cas d'espèce tout en soulignant la compatibilité de l'interprétation du Tribunal arbitral avec les art. I (1) let. b et II (3) du TBI ainsi qu'avec l'objet et le but du traité.
18
 
Erwägung 3.4
 
3.4.1. Saisi du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Ainsi a-t-il été notamment amené à déterminer le sens que revêtaient les termes " investissement ", " investisseur " ou " investir " dans différents traités bilatéraux d'investissement (ATF 144 III 559 consid. 4; arrêts 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.4.1; 4A_616/2015 du 20 septembre 2016 consid. 3). Il en fera de même dans la présente affaire s'agissant des termes litigieux " investisseur " (" investor ", " inversor ") et " investissement " ("  investment ", "  inversión ") figurant à l'art. I (2) du TBI. Cette interprétation s'effectuera conformément aux règles de la CV (ATF 144 III 559 consid. 4; 141 III 495 consid. 3.5.1 p. 503). On notera à cet égard que le fait que le Venezuela n'a pas ratifié cette convention ne fait pas obstacle au recours aux règles d'interprétation stipulées dans celle-ci en l'espèce, ces règles ayant codifié le droit international coutumier en ce qui concerne l'interprétation des traités internationaux (ATF 138 II 254 consid. 3.1; arrêt 4A_65/2018 du 11 novembre 2018 consid. 2.4.1). Ni le tribunal arbitral ni les parties n'ont d'ailleurs remis en question le recours à la CV dans le cadre de l'interprétation du TBI.
19
 
Erwägung 3.4.2
 
3.4.2.1. Tant le Tribunal arbitral que la recourante se réfèrent à maintes reprises à la définition d' "investissement " contenue à l'art. I (2) du TBI. Cette définition se lit, en espagnol et dans sa traduction anglaise, comme suit:
20
" Por " inversiones " se designa todo tipo de activos, invertidos por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante y, en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:
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a) Acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en sociedades [...] "
22
" The term 'investments' means any kind of assets invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and in particular, although not exclusively, the following assets:
23
a) Shares, securities, bonds and any other form of participation in companies [...] ".
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Se fondant pour l'essentiel sur cette clause, particulièrement sur la formule " any kind of assets invested by investors of one Contracting Party " ("  todo tipo de activos invertidos por inversores de una Parte Contratante "), ainsi que sur des formules semblables contenues dans les articles III (1), IV (1), V (1) du TBI, le Tribunal arbitral a retenu qu'il était nécessaire qu'un investisseur effectue un  acte d'investissement afin de bénéficier de la protection du traité. Si le Tribunal arbitral dit ne pas vouloir exclure du champ d'application du TBI les investissements indirects, il juge nécessaire que l'acte d'investissement ait été effectué par l'investisseur lui-même.
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3.4.2.2. Dans la décision récente citée par la recourante et ayant pour objet un différend opposant une société allemande à la République de l'Inde, le Tribunal fédéral a constaté qu'il n'existait, à ce jour, aucune définition abstraite, définitive et unanimement acceptée de la notion d'investissement dans les traités internationaux à caractère bilatéral ou multilatéral relatifs à la protection et à la promotion des investissements. Relevant que l'investissement n'a pas nécessairement la même signification sous l'angle du droit et sous celui de l'économie et que sa définition juridique varie d'un tribunal arbitral à l'autre, sans parler des multiples opinions doctrinales professées à son sujet, le Tribunal fédéral a considéré qu'il convenait de privilégier une approche pragmatique de la question en interprétant cette notion de bonne foi à partir du texte du traité examiné, suivant le sens ordinaire des termes pertinents considérés dans leur contexte ainsi qu'à la lumière de l'objet et du but du traité (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.1.2.3). On notera à cet égard que le Tribunal arbitral lui-même a refusé de se référer à la jurisprudence du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) s'agissant de la définition du terme " investissement ", pointant du doigt l'absence de cohérence de celle-ci.
26
3.4.2.3. À titre liminaire, il convient de noter que c'est à raison que le Tribunal arbitral a estimé que la question déterminante en l'espèce n'était pas celle de la protection d'investissements 
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3.4.2.4. Comme évoqué, l'argumentation du Tribunal arbitral se fonde essentiellement sur la lettre du TBI. Le Tribunal a accordé une importance particulière à la tournure " investis par des investisseurs d'une Partie Contractante " (art. I (2) TBI) ainsi qu'aux formules similaires des art. III (I), IV (I) et V (I) TBI et en a déduit la nécessité d'un acte d'investissement actif de la part de l'investisseur. La ligne argumentative du Tribunal arbitral semble, à première vue, particulièrement simple et dénuée d'ambiguïté: la recourante n'ayant pas elle-même activement fait l'acquisition des actions de D.________ S.A. en l'échange d'une contre-prestation, elle ne saurait prétendre à la protection du TBI. Derrière cette interprétation essentiellement littérale du TBI semble toutefois se dessiner une argumentation plus complexe ayant trait à la source des investissements et la façon dont ceux-ci ont été structurés au sein de la multinationale A.________. Il n'est pas anodin à ce titre de constater que le Tribunal arbitral, dans le cadre de ses courts développements sur la question de l'investissement indirect, a précisé que le capital et le savoir-faire investis sur le territoire vénézuélien provenaient de deux sociétés américaines non protégées par le TBI (" 
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3.4.2.5. Le TBI ne fournit ni de critères distinctifs ni de caractéristiques d'un " 'investissement ". La définition qu'il contient de ce terme (cf.supra, consid. 3.3.2.1) correspond à une définition très classique et courante assimilant un investissement à tout type d'actifs " investis " sur le territoire de l'autre partie contractante ( 
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3.4.2.6. Il n'est pas rare que des traités d'investissement contiennent des clauses limitatives visant à restreindre leur champ de protection. En particulier, par le biais de " d enial of benefits clauses ", les États contractants peuvent se prémunir contre la pratique consistant pour une personne d'un État tiers à changer de nationalité ou invoquer une autre nationalité dans le but d'obtenir la protection d'un traité d'investissement (" Ainsi, les problématiques du " treaty shopping " et de la provenance des fonds investis, qui constituent le véritable noeud du présent litige, sont connues et discutées dans le domaine de la protection d'investissements internationaux. Nombre d'États désirant se prémunir contre l'utilisation abusive de traités d'investissement ont exclu, par le biais de clauses expresses, du champ d'application de ceux-ci des investissements structurés au sein d'un groupe de sociétés de manière à obtenir la protection du traité pour des investissements effectués avec des fonds provenant d'états tiers. On notera à cet égard, à titre d'exemple, que le Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l'énergie (RS 0.730.0;  Energy Charter Treaty), ratifié par une cinquantaine de pays dont l'Espagne, prévoit en son article 17 ce qui suit:
30
" Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la présente partie: (1) à toute entité juridique si les citoyens ou les ressortissants d'un État tiers sont propriétaires ou ont le contrôle de cette entité et si celle-ci n'exerce pas d'activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante dans laquelle elle est constituée ou (2) à un investissement si la partie contractante qui refuse établit qu'il s'agit d'un investissement d'un État tiers avec lequel ou à l'égard duquel (a) elle n'entretient pas de relations diplomatiques ou (b) adopte ou maintient des mesures qui (i) interdisent des transactions avec les investisseurs de cet État ou (ii) seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la présente partie étaient accordés aux investisseurs de cet État ou à leurs investissements. "
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Autre exemple, le Traité d'investissement pour le Marché commun de l'Afrique australe et orientale ( Investment Agreement for the COMESA Common Investment Area) du 23 mai 2007, ratifié par un grand nombre d'États africains, précise qu'une personne morale contrôlée par des étrangers doit déployer une activité commerciale importante sur le territoire de l'État membre dans lequel elle est constituée afin de revêtir la qualité d'investisseur au sens du traité (art. 1 (4)).
32
Nombreux sont les traités bilatéraux d'investissement ratifiés avant ou après le TBI contenant des clauses ou formules limitatives similaires. À titre d'exemples, on peut citer le Traité bilatéral d'investissement du 4 mars 1994 conclu entre les États-Unis et l'Ukraine, qui prévoit en son article I.2 que chaque État contractant peut refuser d'accorder les avantages découlant du traité à une société contrôlée par des personnes d'un État tiers si la société n'a pas d'activités commerciales d'importance sur le territoire de l'autre État contractant ou s'il n'entretient pas de relations commerciales avec l'État dont ces personnes sont les ressortissants, ou le Traité du 17 octobre 2001 entre l'Autriche et l'Arménie sur l'encouragement et la protection des investissements dont l'art. 10 a pour objet une réserve similaire (cf. pour plus d'exemples BAUMGARTNER, op. cit., p. 235 ss; HOFFMANN, op. cit., p. 599 ss).
33
Force est de constater que le TBI ne contient aucune clause de ce type. Il ne prévoit aucune disposition pouvant être assimilée à une " denial of benefit clause " ou "  origin of capital clause " ni aucune autre disposition instaurant des conditions supplémentaires afin qu'un actif détenu par un investisseur d'un des États contractants soit considéré comme un investissement au sens du traité, ceci alors même que pareilles clauses étaient déjà courantes au moment de la conclusion du TBI, en novembre 1995. De nombreux pays, dont l'Espagne, ayant déjà signé des traités internationaux d'investissement comprenant une restriction explicite du champ d'application visant à se prémunir du "  treaty shopping ", il doit être admis que les États contractants du TBI ont renoncé en connaissance de cause à inclure une telle disposition limitative dans le traité. Ainsi, en l'absence de dispositions contraires expresses dans un traité d'investissement, il est raisonnable de partir du principe que seule la nationalité du détenteur de l'investissement fait foi et non l'origine d'une éventuelle contre-prestation à effectuer au moment de l'investissement.
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3.4.2.7. Le Tribunal arbitral veut priver la recourante, une société espagnole détenant une participation dans une société vénézuélienne, de la protection du TBI en raison du fait que ledit investissement a été initialement effectué par une société sise dans un État tiers avant d'être transféré à la recourante, une société dont tout porte à croire qu'elle a été constituée à des fins stratégiques. Or, rien ne permet de dégager du TBI la volonté des États contractants d'exclure pareil investissement de son champ d'application. En effet, ceux-ci ont non seulement prévu une définition particulièrement large et ouverte du terme " investissement " mais ont également renoncé à inclure des dispositions instaurant des exigences supplémentaires visant à se prémunir contre la pratique du " treaty shopping " ou ayant pour objet la provenance des fonds investis alors même que pareilles clauses sont répandues dans la pratique de l'investissement international. Rien ne permet de déduire de la formule " investis par des investisseurs " l'exigence d'un investissement actif devant impérativement avoir été effectué par l'investisseur lui-même en échange d'une contre-prestation. Bien au contraire, le TBI ne contient pas d'exigences allant au-delà de la détention par un investisseur d'une partie contractante d'actifs sur le territoire de l'autre partie contractante. Dès lors, le Tribunal arbitral ne peut être suivi lorsqu'il se fonde sur des conditions supplémentaires, dont il estime qu'elles ne sont pas remplies en l'espèce, pour se déclarer incompétent.
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3.4.2.8. L'absence de clauses limitatives dans un traité d'investissement ne signifie toutefois pas que des pratiques visant à bénéficier de manière abusive de la protection de ce traité devraient être tolérées par les États contractants. En effet, l'interdiction de l'abus de droit est un principe général reconnu internationalement et faisant partie de l'ordre public matériel suisse (ATF 138 III 322 consid. 4; 132 III 389 consid. 2.2.1). Délimiter les contours de ce principe, ce qui revient dans ce contexte en premier lieu à tracer la limite entre planification légitime d'acquisition de nationalité (" Dans le cadre de cette analyse, l'aspect temporel est déterminant. En effet, afin d'établir si l'acquisition de nationalité, par exemple par le biais de la création d'une société sur le territoire d'un État contractant et du transfert de l'investissement à cette société, constitue une pratique abusive, il est nécessaire d'examiner le moment auquel celle-ci a été effectuée par rapport à un litige spécifique opposant l'investisseur à l'un des États contractants. Il doit être noté à cet égard que si l'acquisition s'effectue après le début du litige, la question d'un éventuel abus de droit semble sans pertinence, le tribunal arbitral étant amené en pareilles circonstances à décliner sa compétence faute de juridiction ratione temporis. L'objection de l'abus de droit peut en revanche s'avérer décisive lorsque l'opération litigieuse a été effectuée en vue d'un litige spécifique à venir. Il doit en effet être admis que la protection d'un traité d'investissement doit être refusée à un investisseur lorsque celui-ci effectue une opération d'acquisition de nationalité à un moment où le litige donnant lieu à la procédure d'arbitrage était prévisible (v  oraussehbarforeseeable) et que cette opération doit être considérée, selon les règles de la bonne foi, comme ayant été effectuée en vue de ce litige (BAUMGARTNER, op. cit., p. 226). Il n'y a pas lieu pour la Cour de céans de tenter d'établir des critères généraux permettant de déterminer la prévisibilité d'un litige. Il appartiendra au Tribunal arbitral d'examiner cet aspect dans le cadre du traitement de l'objection de l'intimée relative à un prétendu abus de droit de la recourante.
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en ce qu'il tend à l'annulation de la sentence arbitrale du 20 mai 2019.
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Comme précédemment évoqué, le Tribunal fédéral peut, s'il admet le recours, constater lui-même la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. En l'espèce, le Tribunal arbitral a, au terme de son argumentation, estimé ne plus avoir à traiter des " autres objections " à sa compétence (" Consequently, the Tribunal is not required to rule on the other objections to jurisdiction and cannot address the merits of this case "). Se référant à ce passage, l'intimée conclut, pour le cas où la Cour de céans devrait donner une suite favorable au recours, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal arbitral afin que celui-ci se détermine sur les autres objections d'incompétence soulevées par elle. La recourante ne s'étant pas prononcée sur ce point dans sa réplique du 27 septembre 2019 et la question d'un éventuel abus de droit de la recourante devant être tranchée, la compétence du Tribunal arbitral ne peut être constatée. La cause doit donc lui être renvoyée afin qu'il se prononce sur la question de l'abus de droit ainsi que d'éventuelles autres objections à sa compétence.
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Ainsi, la recourante obtient gain de cause en ce qui concerne l'annulation de la sentence arbitrale mais succombe s'agissant de sa conclusion en constatation de la compétence du Tribunal arbitral. Dès lors, et au vu du fait que la recourante obtient gain de cause sur le principe de son recours, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de l'intimée à raison de deux tiers et de la recourante à raison du tiers restant (art. 66 al. 1 LTF). La même clé de répartition s'appliquera aux dépens, arrêtés à 220'000 fr. pour chacune des parties (art. 68 al. 1 et al. 2 LTF). Les dépens seront ainsi compensés dans cette mesure. En définitive, l'intimée devra verser à la recourante 73'333 fr à ce titre.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis, la sentence arbitrale du 20 mai 2019 est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal arbitral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200'000 fr., sont mis pour deux tiers (133'333 fr.) à la charge de l'intimée, le solde (66'667 fr.) étant supporté par la recourante.
 
3. L'intimée versera à la recourante une indemnité de 73'333 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
 
Lausanne, le 25 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Curchod
 
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