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Informationen zum Dokument  BGer 1C_166/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_166/2020 vom 24.03.2020
 
 
1C_166/2020
 
 
Arrêt du 24 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Jametti.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Mes Guillaume Bénard et Charles Navarro, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Fribourg,
 
place Notre-Dame 4, case postale 1638,
 
1701 Fribourg
 
Objet
 
Demande de collaboration policière avec l'Allemagne,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
 
Cour des plaintes, du 4 mars 2020
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à Fribourg contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie, la police fribourgeoise a demandé au Ministère public cantonal de pouvoir se rendre au Bundeskriminalamt de Francfort avec du matériel informatique saisi au domicile du prévenu afin d'accéder aux données, le prévenu ayant refusé de fournir les codes d'accès. Le Procureur a donné son accord par courrier électronique du 19 juin 2019.
1
Le prévenu a recouru contre cette dernière décision, la considérant comme une décision de clôture en matière d'entraide judiciaire; il en demandait l'annulation et la restitution par les autorités allemandes des supports ainsi que la destruction des données extraites.
2
Par arrêt du 4 mars 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable. L'acte attaqué constituait un acte de coopération policière destiné à obtenir une assistance technique, et nullement un acte d'entraide judiciaire; aucun fait n'était reproché au prévenu en Allemagne et les autorités de ce pays ne feraient aucun usage des données obtenues; le recourant n'avait de toute façon pas qualité pour agir. L'assistance judiciaire lui a été refusée et 1'000 fr. de frais ont été mis à sa charge.
3
Par acte du 19 mars 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il conclut, principalement, à la recevabilité de son recours à la Cour des plaintes et à la destruction immédiate de toutes données extraites par les autorités allemandes des supports saisis à son domicile. Il demande l'assistance judiciaire.
4
Il n'a pas été demandé de réponse.
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2. Selon l'art. 84 LTF, le recours n'est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2).
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2.1. Par transfert d'objets ou de valeurs ou transmission de renseignements concernant le domaine secret au sens de l'art. 84 LTF, on entend les décisions par lesquelles l'autorité suisse d'exécution, saisie d'une demande d'entraide judiciaire internationale, prononce la clôture de la procédure y relative, au sens de l'art. 80d EIMP et transmet les renseignements, objets ou valeurs dont la production est sollicitée par l'Etat requérant pour les besoins de sa procédure pénale. La liste figurant à l'art. 84 LTF est exhaustive et l'on ne saurait, sauf à remettre en cause l'effet de décharge du Tribunal fédéral voulu par le législateur, y ajouter d'autres types de décisions rendues dans ce domaine.
7
2.2. En l'occurrence, la décision attaquée autorise la police cantonale à se rendre en Allemagne avec du matériel informatique, à seule fin d'obtenir une assistance technique nécessaire au décryptage des données. Les faits reprochés au recourant n'ont aucun rattachement avec l'Allemagne et aucune procédure pénale n'est ouverte dans ce pays contre le recourant. L'acte attaqué ne répond donc nullement à une demande d'entraide judiciaire et ne constitue pas non plus une transmission spontanée d'informations au sens de l'art. 67a EIMP, puisque rien ne permet de penser que les autorités pénales allemandes puissent être intéressées d'une quelconque manière par les données en question. Enfin, que l'on considère l'acte attaqué comme une demande suisse d'entraide judiciaire ou une demande de la police au sens de l'art. 75a EIMP, le recours est de toute façon irrecevable en vertu de l'art. 25 al. 2 EIMP; en l'absence d'une demande d'entraide de l'Allemagne, il n'y a aucune raison de suspecter un cas d'entraide déguisée (cf. arrêt 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.1).
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3. En l'absence de l'un des actes d'entraide judiciaire énumérés à l'art. 84 al. 1 LTF, le recours est irrecevable sans qu'il y ait à s'interroger sur l'existence d'un cas particulièrement important. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au refus de l'assistance judiciaire et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Ceux-ci peuvent être réduits pour tenir compte de la situation financière alléguée par le recourant.
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Fribourg, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 24 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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