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Informationen zum Dokument  BGer 1C_155/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_155/2020 vom 24.03.2020
 
 
1C_155/2020
 
 
Arrêt du 24 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Jametti.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Grand Conseil du canton de Vaud, Secrétariat de la Commission thématique des pétitions, place du Château 6, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Classement d'une pétition,
 
recours contre la décision du Grand Conseil du canton de Vaud, Secrétariat de la Commission thématique des pétitions, du 24 février 2020.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 8 mars 2019, A.________ a déposé au Grand Conseil vaudois une pétition intitulée " pour une application correcte de l'art. 107 de la loi sur le Grand Conseil " (LGC), disposition relative au traitement des pétitions par la Commission thématique des pétitions (ci-après: la commission). Dans son rapport du 8 octobre 2019, la commission a relevé que cette pétition, portant la référence 19_PET_031, était la troisième démarche du même genre mettant en doute le sérieux du travail de la commission; rappelant qu'elle respectait la LGC, qu'elle s'organisait librement et qu'elle ne souhaitait pas devenir un tribunal où les pétitionnaires et les services de l'Etat s'affrontaient, la commission recommandait au Grand Conseil de classer la pétition.
1
Dans sa séance du 11 février 2020, le Grand Conseil a décidé de classer la pétition.
2
Par lettre datée du 25 février 2020 (mais remise à la poste le 11 mars 2020), A.________ soumet la cause au Tribunal fédéral, expliquant avoir préalablement saisi en vain le Tribunal cantonal vaudois, qui se serait déclaré incompétent en raison du principe de séparation des pouvoirs.
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2. L'acte attaqué est une décision par laquelle le Parlement cantonal classe une pétition. La seule intervention possible du Tribunal fédéral dans ce contexte serait par le biais d'un recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, la décision de classement d'une pétition par un parlement cantonal pouvant tomber sous le coup de l'art. 86 al. 3 LTF. Un tel recours doit toutefois satisfaire à l'exigence de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Point n'est besoin de rechercher si l'écriture du recourant - qui n'est pas conçue comme un recours - satisfait à ces exigences, car il apparaît que la qualité pour recourir fait manifestement défaut au recourant.
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2.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. c). Constitue un intérêt digne de protection au sens de cette disposition tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit être direct et concret (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512 et les références). Dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de dénonciateur ou de plaignant ne confère pas un droit de recours; l'intéressé doit encore invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité intervienne (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 163).
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2.2. Le droit de pétition est consacré à l'art. 33 Cst. et, en droit vaudois, à l'art. 31 Cst./VD: toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet (al. 1). Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d'y répondre (al. 2). L'art. 105 LGC reprend ces principes en consacrant un droit à ce que la pétition soit examinée et une obligation du Grand Conseil d'y répondre (al. 1). Aucune de ces dispositions ne confère au pétitionnaire une position comparable à celle d'une partie à une procédure, quand bien même le pétitionnaire est, dans la règle, entendu (art. 107 al. 1 LGC). Le droit de pétition constitue en effet une simple liberté qui ne garantit aucun droit à une prestation positive (ATF 119 Ia53 consid. 3 p. 55; 104 Ia 434 consid. 5 p. 437). Le pétitionnaire ne dispose ainsi d'aucun droit à ce qu'il soit donné une suite favorable à sa démarche, et sa position n'est pas différente de celle du dénonciateur qui ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond (arrêt 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3).
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3. A défaut d'un intérêt digne de protection, le recours est irrecevable. Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
7
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Grand Conseil du canton de Vaud, Secrétariat de la Commission thématique des pétitions.
 
Lausanne, le 24 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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