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Informationen zum Dokument  BGer 1C_55/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_55/2019 vom 16.03.2020
 
 
1C_55/2019
 
 
Arrêt du 16 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Kneubühler et Jametti.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
6. F.________,
 
7. G.________,
 
8. H.________,
 
tous représentés par Maîtres Jean-Claude Perroud et Nina Capel, avocats,
 
recourants,
 
contre
 
1. I.________ SA,
 
2. J.________,
 
toutes les deux représentées par Me Patrice Girardet, avocat,
 
intimées,
 
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par Me Robert Lei Ravello, avocat,
 
Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 décembre 2018 (AC.2017.0298 - AC.2017.0300).
 
 
Faits :
 
A. L'association " J.________ " est propriétaire de la parcelle n o 5954 de la commune de Lausanne, sise à l'avenue L.________, promise-vendue à I.________ SA (ci-après: la constructrice). Ce bien-fonds, colloqué en zone urbaine au sens des art. 95 et ss du règlement sur le plan général d'affectation et sur les constructions de la commune de Lausanne, en vigueur depuis le 26 juin 2006 (ci-après: le RPGA), se situe dans un secteur central de la ville de Lausanne, dans le bas du coteau séparant la gare CFF de la place N.________. Quelques bâtiments dans les alentours ont reçu la note 2 au recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 30 du règlement d'application [du canton de Vaud] du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1) et sont inscrits à l'inventaire prévu par l'art. 49 LPNMS (RSV 450.11). D'autres bâtiments ont obtenu les notes 3 et 4 au recensement architectural et d'autres des notes supérieures à 4 (notamment les bâtiments sis immédiatement au Sud-Ouest, du côté Sud de l'avenue L.________). D'une surface de 1'785 m 2, la parcelle n o 5954 supporte un bâtiment de deux niveaux avec une surface de 440 m 2 (ECA n o 12232) construit en 1952 pour les activités de J.________ avec notamment une salle de culte pouvant accueillir 450 personnes. Ce bâtiment est au bénéfice depuis 1997 d'une note 3F au recensement architectural, la mention " F " signalant l'existence d'éléments de décors et d'aménagements d'origine.
1
B. Une demande de permis de construire a été déposée en 2008 pour la construction d'un projet, après démolition partielle du bâtiment ECA n o 12232, qui s'est heurté à plusieurs oppositions; il a fait l'objet d'un préavis négatif tant de la part du Délégué communal à la protection du patrimoine bâti le 18 novembre 2008 que du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (ci-après: le SIPAL) le 12 décembre 2008.
2
Appelé à se déterminer sur une nouvelle hypothèse de travail portant cette fois sur la démolition totale du bâtiment ECA n o 12232, le SIPAL a adressé le 24 décembre 2009 un courrier à la municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) dans lequel il indique notamment qu'il ne s'opposera pas à la démolition du bâtiment de J.________, posant toutefois comme condition de celle-ci, la réalisation en lieu et place de cet ensemble d'un projet de très grande qualité autant dans son implantation et son architecture que dans ses affectations et ses relations à un environnement urbain tout à fait spécifique. Il a finalement été renoncé à ce projet.
3
C. Le 9 juin 2015, la constructrice a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant notamment sur la démolition du bâtiment ECA n o 12232 et la construction d'un bâtiment de 40 logements avec lieu de culte, parking souterrain de 22 places et quatre places de parc extérieures. L'ouvrage prévu, d'une surface au sol de 962 m 2, comporte un rez-de-chaussée surmonté de quatre étages et d'un attique. Ce projet a été mis à l'enquête du 3 novembre au 3 décembre 2015 et a suscité plusieurs oppositions.
4
Le 17 février 2016, le Département des infrastructures et des ressources humaines (ci-après: le DIRH) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat (ci-après: synthèse CAMAC), laquelle comprend un préavis négatif du SIPAL.
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Le 6 avril 2016, la Déléguée à la protection du patrimoine bâti de la ville de Lausanne (ci-après: la Déléguée à la protection du patrimoine bâti) a préavisé favorablement la démolition de la construction existante.
6
La constructrice a par la suite modifié son projet à divers égards. Ces modifications ont fait l'objet d'une enquête complémentaire du 2 décembre 2016 au 9 février 2017. Les opposants ont maintenu leur opposition.
7
A une date indéterminée, le Service d'architecture communal a rendu un préavis favorable s'agissant du nouveau projet.
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Le 20 février 2017, le DIRH a établi une troisième synthèse CAMAC, annulant et remplaçant la précédente délivrée le 18 janvier 2017. Le SIPAL y reprend à l'identique la teneur de son préavis négatif exprimé le 18 janvier 2017 en ce sens que les modifications apportées ne répondaient toujours pas à ses préoccupations. Il a à cet égard qualifié la nouvelle construction de " barre " présentant peu de qualités urbanistiques et architecturales.
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Par décisions du 30 juin 2017, la municipalité a levé les oppositions. Le permis de construire a été délivré le même jour.
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D. A.________, B.________, ainsi que d'autres concernés par le projet litigieux ont recouru le 4 septembre 2017, par l'entremise de leur mandataire, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) contre les décisions précitées.
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Après avoir tenu audience le 28 mai 2018 et procédé à une vision locale, la CDAP a, par arrêt du 10 décembre 2018, admis partiellement les recours. Elle a subordonné le permis de construire à l'obligation de poser, sur la surface de 283 m 2 qu'il est prévu de végétaliser en toiture, une couche de terre végétale de 0,30 m d'épaisseur; elle a confirmé, pour le surplus, les décisions précitées du 30 juin 2017.
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E. A.________, B.________, ainsi que d'autres voisins du projet litigieux notamment, interjettent par l'intermédiaire de leur mandataire, un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision de la Municipalité de Lausanne du 30 juin 2017 relative à l'octroi du permis de construire est annulée. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt précité et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. La Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud s'est rapportée à ses précédentes écritures et s'est déterminée favorablement sur la requête d'effet suspensif. Les intimées, qui ne se sont pas opposées à l'effet suspensif, ont conclu, à l'instar de la municipalité, au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 7 juin 2019.
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Par ordonnance du 25 février 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires d'une parcelle voisine du projet, A.________ et B.________ sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme le permis de construire qu'ils tiennent pour contraire au droit. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la qualité pour agir des autres recourants (cf. arrêt 1C_426/2009 du 17 mars 2010 consid. 1). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
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2. Le mémoire de recours débute par un " résumé des faits ". Une telle démarche, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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3. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent que la Commission spéciale pour l'évaluation du patrimoine bâti du XX e siècle (ci-après: la Commission spéciale) soit invitée à rendre son rapport définitif, en particulier sur l'ensemble formé par J.________. Ils sollicitent également la faculté de déposer des observations lorsque la pièce requise et les déterminations des autres parties auront été produites. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de donner suite à ces requêtes (cf. art. 37 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art 55 al. 1 LTF), les griefs des recourants pouvant être examinés sur la base du dossier. Par ailleurs, l'évaluation des qualités architecturales et patrimoniales de l'immeuble litigieux telle que constatée par la commission précitée relève du fait; or, les faits nouveaux intervenant postérieurement à l'arrêt entrepris sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 23).
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Erwägung 4
 
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.).
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4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).
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4.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé qu'à l'audience, le Secrétaire général adjoint au Département des finances et des relations extérieures, soit le Département compétent en matière de classement des monuments historiques et des antiquités, avait indiqué sans équivoque que le classement dans un avenir proche du bâtiment ECA n
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Les recourants se réfèrent ensuite aux propos que le SIPAL auraient tenus pour justifier ces mesures d'instruction: la Commission spéciale aurait proposé que la note 2 soit attribuée au bâtiment dont la démolition est prévue, ce qui aurait pour conséquence de renforcer l'appréciation de sa valeur, de le faire porter à l'inventaire et de fonder la compétence du service précité pour rendre une autorisation spéciale pour les travaux litigieux, accord qu'il n'aurait jamais donné vu les divers préavis négatifs délivrés. Outre que ces allégations se fondent sur de simples hypothèses non envisagées dans l'arrêt attaqué, elles sont inaptes à qualifier d'insoutenable l'appréciation de la cour cantonale. Il apparaît en effet que les déclarations attribuées au SIPAL n'ont pas été confirmées par les représentants de ce service, pourtant présents lors de l'audience du 28 mai 2018, alors que la question d'un éventuel classement a été abordée. De plus, et comme le relève la cour cantonale, aucune mesure conservatoire n'a été prise à l'égard du bâtiment en cause (cf. art. 47 et 87 LPNMS), alors que le projet prévoit sa démolition. Dans ce contexte, le refus de donner suite aux mesures d'instruction requises ne résulte pas d'une appréciation arbitraire des circonstances; il est encore relevé que le rapport définitif de ladite commission, dont l'établissement était prévu dans le courant de l'été 2018 selon les recourants, n'a pas été produit par ces derniers en instance cantonale, alors que la décision entreprise est datée du 10 décembre 2018. Partant, le grief relatif au droit d'être entendus des recourants doit être écarté.
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Erwägung 5
 
5.1. L'art. 3 al. 2 let. b LAT (RS 700) prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. En droit vaudois, une règle générale d'esthétique et d'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Sur le plan communal, l'art. 69 RPGA reprend les principes énumérés à l'art. 86 LATC. Quant à l'art. 73 RPGA, il prévoit notamment que tous les travaux concernant des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis font l'objet d'un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations (al. 2). Sur la base de ce préavis, la municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions (al. 3). Elle peut, également, lorsqu'un ensemble bâti est identifié et qu'il s'agit, notamment, d'éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d'ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres (al. 4).
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5.2. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366 s.; plus récemment arrêts 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; plus récemment arrêt 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2).
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5.3. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal - et a fortiori communal - que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 175 s.; arrêt 1C_228/2018 du 18 juillet 2019 consid. 9.1). Dans ce contexte, les recourants sont soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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5.4. Lorsqu'il est amené à examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales, spécialement en matière de protection des monuments et des sites bâtis, compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf. ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; 115 Ia 370 consid. 3 p. 372). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; plus récemment arrêt 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2).
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6. Les recourants s'en prennent tout d'abord à la démolition du bâtiment n o 12232 situé sur la parcelle n o 5954, se prévalant de sa valeur architecturale et patrimoniale. Ils font valoir une application arbitraire des art. 86 LATC, 46 LPNMS et 73 RPGA.
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6.1. Au contraire de ce que prétendent les recourants, c'est bien au terme d'un examen circonstancié de l'ensemble des circonstances que le Tribunal cantonal a considéré que le bâtiment en cause pouvait être démoli. Précisant qu'il n'était pas protégé par la LPNMS puisque ni classé (art. 52 ss LPNMS) ni porté à l'inventaire (art. 49 ss LPNMS) et que le département compétent avait renoncé à prendre des mesures conservatoires à son égard (art. 47 LPNMS), la cour cantonale a relevé que sa démolition ne requérait pas une autorisation spéciale cantonale au sens de l'art. 120 LATC. Cela étant, elle s'est ensuite prononcée sur les qualités de l'immeuble en question. Elle a ainsi jugé que bien que dignes d'intérêts, les éléments relevés par le SIPAL - en particulier le patio - ne revêtaient pas des qualités architecturales et patrimoniales suffisantes pour imposer à la propriétaire le maintien du bâtiment sur la base de l'art. 86 LATC et de la réglementation communale; le bâtiment n'était plus adapté à l'usage qui était le sien à l'origine et aucune piste sérieuse n'existait pour une autre utilisation des volumes existants qui permettrait la conservation des éléments intéressants de la construction, tout en permettant à la propriétaire d'obtenir un rendement acceptable de son immeuble. Pour arriver à ce constat, et au fait qu'une reprise de l'utilisation du bâtiment dans sa configuration actuelle nécessiterait d'importants travaux, le Tribunal cantonal s'est non seulement fondé sur le préavis de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti, mais également sur son inspection locale, sur les propos tenus par la propriétaire, sur les pièces produites par cette dernière, tout en tenant compte des avis du SIPAL; il a ainsi laissé indécise la question de savoir laquelle des autorités précitées serait compétente pour se prononcer. Les recourants ne sauraient dès lors se borner à prétendre, de manière appellatoire, que les juges cantonaux se seraient entièrement remis à l'avis de la déléguée précitée, dont ils contestent la compétence, et sur lequel se serait fondée une décision communale insuffisamment motivée, sans toutefois élever formellement un grief à l'encontre des considérations émises sur ce point par la cour cantonale. Ils ne peuvent pas non plus prétendre que cette autorité se serait uniquement intéressée à la charge financière que constituerait l'obligation de maintenir l'immeuble dans sa configuration actuelle. Il en va de même de la prétendue absence de preuve des travaux de rénovation à entreprendre; la seule référence au courrier de M.________ évoquant des possibilités de mises en location " sans aucun travail de rénovation ", de surcroît daté de septembre 2003, n'est à cet égard pas pertinente, respectivement suffisante pour taxer d'arbitraires les considérations cantonales.
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Par ailleurs, comme l'ont relevé les juges précédents, lorsque se pose, dans le cadre de l'exécution d'une tâche cantonale, respectivement communale - comme en l'espèce, - une question en lien avec l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: l'ISOS), ce dernier ne déploie pas d'effet directement contraignant. Dans un tel contexte, l'ISOS n'intervient qu'en tant qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du patrimoine. A ce titre, il appartient au juge d'en tenir compte dans la pesée des intérêts exigée en matière de préservation des sites (cf. arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3 et la référence citée). C'est précisément ainsi qu'a procédé la cour cantonale: elle a néanmoins considéré que l'ISOS n'apportait pas d'éléments nouveaux en ce qui concernait l'intérêt architectural et historique du bâtiment dont la démolition était prévue et que - s'agissant d'un domaine relevant des tâches communales et cantonales - il n'y avait pas lieu de le suivre à la lettre. Il faut au demeurant rappeler que l'objectif de protection A attribué par l'ISOS au secteur en question n'emporte pas une interdiction absolue de démolir (cf. arrêt 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3.2 et la référence citée).
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6.2. En définitive, compte tenu de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en matière de protection des monuments (cf. supra consid. 5.4; également arrêt 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 3), rien ne commande de taxer d'arbitraire l'appréciation du Tribunal cantonal, qui s'est fondé sur les circonstances concrètes, tout en tenant compte des positions des différentes autorités. Il n'était en particulier pas insoutenable de juger, sur la base des éléments retenus, qu'aucune norme de droit cantonal ou communal n'empêchait la destruction de l'immeuble litigieux - sans grande valeur architecturale, dont la fonction a disparu et dont le maintien ne serait pas viable économiquement - au profit d'un immeuble répondant aux objectifs de l'aménagement du territoire, en particulier à la densification du milieu urbain vers l'intérieur. Partant, les griefs sur ce point doivent être rejetés, pour autant que recevables.
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7. Les recourants soutiennent ensuite que le régime dérogatoire prévu à l'art. 55 RPGA - dont ils prétendent qu'il aurait été interprété arbitrairement - ne pourrait s'appliquer au cas d'espèce.
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7.1. L'art. 51 al. 1 RPGA précise, en substance, que chaque tranche ou fraction de 100 m
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7.2. En l'espèce, la cour cantonale et les recourants s'accordent à dire que les exigences des art. 51 et 52 RPGA relatives aux espaces verts et aux places de jeux pour enfants ne sont pas respectées. L'autorité précédente relève que, selon les plans d'enquête, compte tenu de la surface brute de plancher s'élevant à 5'044 m
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7.3. L'interprétation du règlement proposée par les recourants ne va pas dans le sens du texte de l'art. 50 RPGA. Cet article, qui règle le principe et le champ d'application des dispositions sur les espaces verts, places de jeux et plantations, dispose notamment que pour toute construction nouvelle, le propriétaire aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, cas échéant, une ou plusieurs places de jeux pour les enfants (al. 1 let. a). Quant à l'art. 55 RPGA, il règle les cas particuliers, respectivement permet à la municipalité de déterminer des conditions d'application différentes lorsque, comme en l'espèce, la surface à disposition du propriétaire s'avère insuffisante pour répondre aux art. 50 ss RPGA. A la lecture de ces dispositions, on ne distingue pas ce qui justifierait que l'art. 55 RPGA ne s'applique pas aux nouvelles constructions.
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Par ailleurs, les recourants opposent leur propre opinion, sans que l'on ne décèle en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, lorsqu'ils affirment qu'elle, respectivement l'autorité municipale, n'étaient pas fondées à effectuer une pesée des intérêts en présence. En effet, aucun des arguments avancés par les prénommés ne permet de remettre en cause la manière dont l'autorité compétente a exercé le pouvoir d'appréciation qui lui est accordé par le règlement communal. Au contraire de ce qu'ils affirment, la " dérogation " accordée ne revient pas à vider de sa substance la réglementation du RPGA; la cour cantonale, qui se réfère de manière convaincante à sa propre jurisprudence ainsi qu'à l'arrêt 1C_95/2015 du 3 juin 2015, prend le soin d'exposer par le détail les motifs qui rendent le cas " particulier " et qui justifient l'application de l'art. 55 RPGA au cas d'espèce. Dans ces conditions, et de manière plus générale, on observe que même si les projets contestés se trouvent en milieu urbain, où il existe souvent un intérêt public à la densification, il conviendra toujours d'examiner de cas en cas si la dérogation est objectivement justifiée par les circonstances, au terme d'une pesée des intérêts en présence (cf. arrêt 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 3.3). Pour le reste, la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale apparaît défendable; en tous les cas, les recourants ne démontrent pas le contraire.
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C'est donc sans arbitraire que le Tribunal cantonal a confirmé la décision de la municipalité s'agissant des espaces verts, étant pour le surplus précisé que le fait qu'une autre interprétation du règlement soit aussi envisageable n'implique pas que celle retenue par l'autorité précédente doive être tenue pour arbitraire. Partant, le grief est écarté.
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8. Les recourants se plaignent enfin d'une application arbitraire des art. 86 LATC, 69, 70 RPGA et 21 al. 2 LAT en relation avec le bâtiment projeté. Selon eux, celui-ci ne répondrait pas aux critères d'esthétique et d'intégration. Ils font également valoir que l'ISOS n'aurait pas été pris en considération dans le cadre de l'examen du projet.
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8.1. Il est vrai que la cour cantonale ne mentionne pas l'ISOS dans ses motifs relatifs à l'esthétique et à l'intégration du bâtiment projeté. Comme on l'a vu plus haut (cf. supra consid. 6.1), elle ne l'a toutefois pas ignoré dans la mesure où elle le cite dans ses considérants traitant de la démolition de l'association J.________ existante. Quoi qu'il en soit, les recourants se contentent sur ce point d'invoquer, dans l'abstrait, la protection générale de l'ISOS pour la ville de Lausanne, ce qui s'avère insuffisant. Les recourants n'exposent en particulier pas clairement en quoi l'immeuble projeté mettrait en péril l'objectif de protection attribué par l'ISOS au quartier concerné. Or, il apparaît, au vu des différentes évolutions du projet, que le besoin de protection du quartier a été pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts. De même, l'autorité précédente a tenu compte du quartier dans lequel se situait le projet litigieux: elle a retenu en substance que le secteur concerné par l'immeuble projeté, du fait de sa situation en zone urbaine, était déjà constitué de parcelles densément bâties, certains bâtiments situés directement en face de la future construction présentant même des gabarits plus imposants que celle-ci; le quartier en général et le secteur de l'avenue L.________ en particulier présentait aujourd'hui une juxtaposition de différents types de bâtiments, contigus et en plots; selon l'autorité précédente, on ne pouvait pas vraiment parler ici de rupture d'échelle par rapport au bâti environnant (cf. art. 73 al. 4 RPGA). Elle a en outre jugé que le projet se conformait aux intentions données par le PGA, soit le développement de fronts bâtis contigus des deux côtés de l'avenue de L.________, comme c'était déjà le cas dans les rues principales environnantes. Le Tribunal cantonal s'est par ailleurs convaincu, lors de l'inspection locale, que le projet ne soulevait pas un grave problème d'intégration.
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Là encore, les recourants ne prennent pas la peine de discuter les considérants de l'arrêt attaqué développés en relation avec la situation concrète du projet au sein du milieu urbain. Ils se contentent de se prévaloir d'arrêts du Tribunal fédéral, respectivement de la CDAP, dont les états de faits diffèrent du présent cas. S'agissant en particulier de l'arrêt 1C_308/2017 du 4 juillet 2018, il ne leur est d'aucun secours. En effet, les recourants ne prétendent pas avoir soulevé le grief de violation de l'art. 21 al. 2 LAT devant l'autorité précédente; de plus, le Tribunal fédéral n'a pas, dans cette affaire, uniquement tenu compte de l'entrée en vigueur de l'ISOS pour parvenir à la conclusion que les circonstances s'étaient sensiblement modifiées au sens de cette disposition, contrairement à ce que suggèrent les intéressés. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir plus avant sur cette question.
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Pour le reste, la cour cantonale a considéré qu'aucun des éléments d'aménagement existants ne présentait des qualités particulières justifiant en soi des mesures de protection au sens de l'art. 70 al. 2 RPGA; s'agissant en particulier du patio attenant à la salle de culte, si elle a effectivement considéré que l'intégration de sa sauvegarde dans le nouveau projet diminuerait de manière significative l'utilisation des droits à bâtir conférés par le règlement, elle a surtout relevé qu'il ne présentait pas de pertinence dès lors que le bâtiment auquel il était intimement lié était appelé à disparaître. Les recourants se méprennent dès lors sur la portée des considérants de l'arrêt attaqué lorsqu'ils prétendent que la démolition du bâtiment protégé aurait été autorisée dans le seul but que le propriétaire puisse utiliser son bien-fonds de la manière la plus rentable possible.
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8.2. En définitive, au vu de la marge d'appréciation conférée aux autorités communale et cantonale, respectivement de la réserve que le Tribunal fédéral s'impose dans l'appréciation des circonstances locales, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en confirmant la décision communale en lien avec l'esthétique et l'intégration du bâtiment projeté. Les griefs soulevés à cet égard doivent par conséquent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
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9. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, débiteurs solidaires, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci verseront en outre des dépens aux intimées qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF). La Municipalité de Lausanne et la Direction générale des immeubles et du patrimoine n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimées, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Lausanne, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 16 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Nasel
 
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