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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1035/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_1035/2019 vom 12.03.2020
 
 
5A_1035/2019
 
 
Arrêt du 12 mars 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et von Werdt.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Mes Romain Jordan et Thomas Barth, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________ SA,
 
représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
 
2. E.________ SA,
 
3. F.________,
 
4. G.________ SA,
 
5. Confédération Suisse,
 
représentée par l'État de Genève,
 
6. État de Genève, administration fiscale cantonale,
 
7. H.________ Sàrl,
 
représentée par Me Andreas Dekany, avocat,
 
8. I.________ SA,
 
9. J.________ Sàrl,
 
10. État de Genève, soit pour lui le Service des contraventions,
 
11. K.________,
 
12. L.________,
 
représentée par Me Didier Bottge, avocat,
 
13. M.________,
 
14. N.________,
 
15. Service financier du pouvoir judiciaire,
 
16. O.________ SA,
 
intimés.
 
Objet
 
règlement amiable des dettes,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 octobre 2019 (C/6367/2018, ACJC/1582/2019).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ est propriétaire de la parcelle no 3415, sise à U.________ (GE).
1
La société C.________ SA, en faillite depuis le 2 février 2016, dont A.________ était l'unique actionnaire et administratrice, était propriétaire des parcelles nos 3926 et 4566, sises à U.________ (GE).
2
Ces trois parcelles étaient grevées de cédules hypothécaires au porteur en mains de B.________ SA, créancière gagiste.
3
A.b. Les parcelles nos 3926 et 4566 ont été adjugées à B.________ SA lors d'une vente aux enchères le 19 avril 2018.
4
Le 23 avril 2108, A.________ a déposé plainte contre le refus de l'Office des poursuites et faillites (ci-après: l'Office) de reporter la vente et l'adjudication des parcelles précitées.
5
Le 18 octobre 2018, la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) a déclaré la plainte irrecevable. Le recours formé contre cette décision par A.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral le 26 mars 2019 (arrêt 5A_905/2018 du 26 mars 2019).
6
Le transfert de propriété des parcelles nos 3926 et 4566 de C.________ SA à B.________ SA a été publié dans la Feuille d'Avis Officielle du 3 mai 2019.
7
A.c. Dans le cadre de la procédure en réalisation de gage initiée par B.________ SA contre A.________, celle-là a requis la vente forcée de la parcelle no 3415.
8
A.c.a. Le 15 mai 2017, A.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une requête en règlement amiable des dettes.
9
Dite requête a été rejetée par jugement du 6 juin 2017, décision confirmée par arrêt de la Cour de justice du 7 décembre 2017. Le recours formé par A.________ au Tribunal fédéral a été rejeté (arrêt 5A_116/2018 du 8 mars 2018).
10
A.c.b. La vente aux enchères de la parcelle no 3415 a été fixée au 21 mars 2018.
11
 
B.
 
B.a. Par une nouvelle requête en règlement amiable des dettes du 20 mars 2018, A.________ a requis, sur mesures superprovisionnelles, la suspension de l'ensemble des poursuites dirigées à son encontre, en sorte que la vente aux enchères de la parcelle no 3415, fixée au lendemain, devait être annulée. Sur mesures provisionnelles, elle sollicitait la suspension de toutes les poursuites dirigées contre elle et au fond, l'octroi d'un sursis d'un mois pour obtenir un règlement amiable de ses dettes ainsi que la désignation d'un commissaire chargé de l'assister dans la réalisation de ce règlement.
12
A.________ faisait valoir que la banque D.________ SA (ci-après: la banque D.________) avait accepté de refinancer ses dettes hypothécaires et celles de C.________ SA en liquidation à hauteur de 10'000'000 fr., ce qui permettait de désintéresser tous leurs créanciers. C.________ SA en liquidation pourrait ainsi requérir la révocation de sa faillite et recouvrer la libre disposition de ses biens, notamment les parcelles nos 3926 et 4566. Elle indiquait que la banque D.________ avait accepté ce refinancement dès lors que P.________, son fils, devait apporter, à titre de collatéral, une somme d'environ 5'600'000 fr. provenant de la réalisation d'un bien immobilier dont il était copropriétaire avec sa soeur et son frère. Une promesse de vente et d'achat portant sur les trois parcelles nos 3415, 3926 et 4566 avait par ailleurs été conclue avec un tiers acquéreur pour un montant de 17'000'000 fr. A.________ alléguait ainsi être en mesure de rembourser l'ensemble de ses créanciers et ceux de C.________ SA en liquidation par le prêt de 10'000'000 fr. octroyé par la banque D.________, puis de rembourser celle-ci par la vente des trois parcelles précitées. La vente aux enchères de la parcelle no 3415 devait ainsi être annulée au risque de voir sa requête en règlement amiable des dettes devenir sans objet.
13
B.a.a. Le Tribunal a fait droit aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par A.________ par ordonnance du 20 mars 2018.
14
Cette ordonnance a été transmise à l'Office par fax le même jour.
15
Par ordonnance du 21 mars 2018 reçue le lendemain par A.________, le Tribunal a néanmoins révoqué son ordonnance et rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles que l'intéressée avait déposée la veille. Cette nouvelle ordonnance se référait à un mémoire préventif de B.________ SA du 8 mars 2018, dont le juge avait eu connaissance postérieurement à l'ordonnance révoquée, aux termes duquel B.________ SA concluait au rejet de toute requête de mesures superprovisionnelles que A.________ pourrait solliciter afin de suspendre les poursuites initiées à son encontre et faire annuler la vente aux enchères de la parcelle no 3415 fixée au 21 mars 2018.
16
A.________ a fait recours contre cette ordonnance, sans toutefois obtenir la suspension de son caractère exécutoire. Dite ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 1er octobre 2018. Statuant le 21 juin 2019 sur le recours formé par A.________, le Tribunal fédéral a considéré que la cause était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle (arrêt 5A_945/2018).
17
B.a.b. La parcelle no 73415 a été adjugée à B.________ SA le 21 mars 2018. Cette adjudication a elle-même fait l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de surveillance, dont l'instruction a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure relative à la requête de règlement amiable du 20 mars 2018.
18
B.b. Le 11 avril 2019, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de règlement amiable des dettes déposée le 20 mars 2018 par A.________.
19
Celle-ci a formé recours le 25 avril 2019. Par arrêt du 31 octobre 2019, la Cour de justice a constaté que le recours formé par A.________ contre cette décision était sans objet et a rayé la cause du rôle, mettant les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de B.________ SA à charge de l'intéressée.
20
C. Agissant le 13 décembre 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme en ce sens que le jugement du Tribunal du 11 avril 2019 est déclaré nul, respectivement annulé, qu'il est fait droit à la requête de règlement amiable de dettes du 20 mars 2018 et, en tout état, qu'il est constaté que les conditions d'un règlement amiable de dettes étaient réalisées au 20 mars 2018; subsidiairement, la recourante sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
21
Des déterminations n'ont pas été demandées.
22
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 1 let. a LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
23
2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ( " principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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3. La cour cantonale a considéré que la procédure de règlement amiable des dettes introduite par la recourante le 20 mars 2018 était devenue sans objet. Cette procédure se fondait en effet sur une proposition de refinancement global, impliquant la réalisation des parcelles nos 3415, 3926 et 4556; en tant que l'adjudication de ces deux derniers immeubles était désormais définitive et que B.________ SA en était devenue propriétaire, leur intégration dans la proposition de financement invoquée par la recourante à l'appui de sa requête en règlement amiable des dettes ne pouvait plus se concrétiser, en sorte que dite requête perdait toute substance.
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4. La recourante se plaint d'abord à différents égards de la violation des art. 29 al. 1 et 2 Cst., de même que 6 CEDH.
26
4.1. Elle reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir laissé indécise la recevabilité de ses écritures des 25 juillet et 11 septembre 2019 (réplique et triplique), affirmant à cet égard que le juge ne pourrait décider de restreindre le champ des écritures qui lui sont adressées au motif qu'il considère que la cause est devenue sans objet; une telle manière de procéder violerait son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH).
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La recourante ne démontre toutefois nullement que sa réplique et sa triplique contenaient des éléments permettant de mettre en doute la conclusion de la Cour de justice quant à la perte d'objet du litige. Dans ces conditions, il faut admettre que le procédé cantonal visant à laisser ouverte une question non pertinente pour l'issue du litige, manifestement dicté par un souci d'économie de procédure, n'est pas critiquable.
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4.2. La recourante se plaint ensuite qu'il n'ait pas été fait droit à sa requête de tenue d'audience publique, ce sans aucune motivation. Elle y voit un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH).
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4.2.1. L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. La publicité des débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire (arrêts 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2; 8C_307/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.2; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.1). L'art. 6 CEDH n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Le juge peut ainsi refuser la tenue de débats publics lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (art. 6 § 1 2ème phr. CEDH; ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b). La tenue d'audience publique n'est par ailleurs pas nécessairement exigée pour les affaires qui ne suscitent pas de controverse sur les faits, pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces. D'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires (arrêts 1C_394/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.1; 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2 publié in RDAF 2019 I 87 et la référence à l'arrêt de la CourEdH Mutu Adrian et Pechstein Claudia contre Suisse du 2 octobre 2018, § 175 ss).
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4.2.2. La tenue de débats publics a été sollicitée par la recourante dans sa réplique du 25 juillet 2019 devant la cour cantonale; vu l'issue qu'elle entendait donner à la procédure, la recevabilité de cette écriture a néanmoins été laissée indécise par cette dernière autorité, en sorte que celle-ci n'est pas entrée en matière sur son contenu. En tant que la recourante n'est pas parvenue à remettre en cause ce procédé (consid. 4.1 supra), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant son grief.
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Au surplus, il n'apparaît pas que la tenue d'une audience publique eût été nécessaire sur le vu des considérations sus-exposées (consid. 4.2.1 supra). Les faits que la recourante qualifie de controversés - à savoir les conditions dans lesquelles a été révoquée l'ordonnance du 20mars 2018 suspendant la vente de la parcelle no 3415 - n'ont en effet pas d'impact sur l'issue du litige: les perspectives de refinancement de la recourante dépendaient certes de la vente de cette parcelle, mais également de celle des parcelles nos 3926 et 4566, définitivement adjugées à B.________ SA.
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4.3. La recourante paraît également se plaindre de la violation de son droit d'être entendue en tant que la cour cantonale ne l'aurait pas invitée à se déterminer avant de constater que le recours était sans objet et de rayer la cause du rôle. Ce grief sera examiné en lien avec la répartition des frais et dépens décidée par la cour cantonale, également attaquée par l'intéressée (consid. infra 7).
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4.4. La recourante se plaint encore de la violation des art. 29 al. 1 et 2 Cst., reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir examiné sa conclusion visant à ce qu'il soit dit et constaté que les conditions du règlement amiable des dettes étaient réalisées à la date du 20 mars 2018, à savoir lors du dépôt de sa requête. Sans motiver l'intérêt à une telle constatation dans le cadre des griefs susmentionnés, elle l'exprime ultérieurement, dans le contexte de la violation des art. 59 et 88 CPC, critique qu'elle adresse également aux juges cantonaux. L'on comprend alors qu'elle perçoit un intérêt à cette constatation dans la perspective d'une action en responsabilité contre l'État.
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4.4.1. L'action en constatation peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique. Il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas; encore faut-il que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (art. 88 et art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 141 III 68 consid. 2.2 et 2.3). En outre, un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble; le demandeur ne peut pas poser une question juridique isolée par la voie d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 i.f.).
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4.4.2. L'argumentation de la recourante quant à l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation sollicitée dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'État est pour le moins confuse. A supposer que ses conclusions constatatoires viseraient à établir que l'échec de sa requête en règlement amiable serait lié à de prétendus pourparlers informels que le Tribunal aurait échangés avec l'avocat d'un de ses créanciers entre l'octroi des mesures superprovisionnelles et provisionnelles et leur révocation le lendemain - qui ne sont nullement établis -, dites conclusions ne constitueraient alors qu'une question préjudicielle à cette action, qu'il n'y a pas lieu de trancher ici de manière isolée.
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5. La recourante affirme que le raisonnement suivi par la cour cantonale quant à la perte d'objet du litige reviendrait à limiter abusivement l'exigence de l'intérêt digne de protection et à violer ainsi les art. 59, 88 et 242 CPC, de même qu'à lui ôter tout accès effectif au juge, ce qui constituerait une violation de l'art. 29a Cst. Vu l'atteinte à son droit de propriété, la recourante se plaint également de la violation de l'art. 13 CEDH (sic!).
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5.1. La prétendue violation de cette dernière disposition, qui a trait au droit à un recours effectif, sera examinée avec celle de l'art. 29a Cst. Quant à l'atteinte alléguée à son droit de propriété, la recourante ne la développe nullement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point (consid. 2 supra).
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5.2. La critique concernant la prétendue limitation abusive de l'intérêt digne de protection est scellée par le considérant précédent (consid. 4.4.2 supra) : il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.
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5.3. Dans le cadre de ces critiques, singulièrement de l'art. 29a Cst., la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait abstraction des revenus générés dans le cadre d'une autre opération immobilière de grande importance dans le quartier de...; sa requête n'avait ainsi pas perdu son objet.
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Cette critique a trait en réalité à la garantie du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. A juste titre, celle-ci n'a pas été examinée par la cour cantonale, étant précisé que celle-ci n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1) : l'opération immobilière à laquelle se réfère la recourante s'inscrit dans l'accord de refinancement octroyé par la banque D.________ permettant de rembourser ses créanciers et ceux de C.________ SA en liquidation; il n'en demeure pas moins que l'établissement bancaire devait être couvert par le prix de vente des parcelles nos 3415, 3926 et 4566, étant rappelé que ces deux derniers biens-fonds ont été définitivement adjugés à B.________ SA dans l'intervalle (cf. let. A.b et B.a supra).
41
6. La recourante soutient encore que la requête en règlement amiable des dettes relèverait d'une procédure gracieuse, ne supposant pas de partie adverse. C'est ainsi en violation des art. 333 LP et 95 ss CPC que la cour cantonale aurait attribué une indemnité de dépens à B.________ SA.
42
 
Erwägung 6.1
 
6.1.1. Selon l'art. 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais - dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Hormis l'exception de l'art. 107 al. 2 CPC pour les frais mis à la charge de l'État et celle de l'art. 108 CPC pour les frais causés inutilement, les art. 106 ss CPC n'envisagent la possibilité de mettre les frais à la charge que d'une partie (TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 24 ad art. 106 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 106 CPC). La notion de partie au sens des art. 106 ss CPC doit cependant être comprise de manière large; partant, cette qualité doit être reconnue à toute personne légitimée à agir, même seulement sur un point particulier (arrêt 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.4 et la référence); pour les frais de deuxième instance, le tiers légitimé à recourir est ainsi une partie au sens de l'art. 106 CPC (TAPPY, op. cit., n. 25 ad art. 106 CPC).
43
La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2).
44
 
Erwägung 6.1.2
 
6.1.2.1. La procédure de règlement amiable des dettes relève de la procédure gracieuse (VOCK/GANZONI, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd. 2017, n. 12 ad art. 333 LP; BRUNNER/BOLLER, in Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd. 2010, n. 17 ad art. 333 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd. 1997/2001, n. 4 ad art. 333 LP; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd. 2018, p. 435).
45
De manière générale, dans le cadre d'une procédure gracieuse, une autorité ou un organe de l'État intervient, mais il n'y a souvent qu'une seule partie, à savoir le particulier qui sollicite de l'autorité un acte, respectivement une décision (ATF 136 III 178 consid. 5.2; arrêt 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.4 publié in RNRF 96 2016 182 et la référence). Une procédure gracieuse peut néanmoins aboutir à une procédure contentieuse bipartite lorsque, concerné par la décision de la juridiction gracieuse, un tiers l'entreprend (ATF 136 III 178 consid. 5.2; arrêt 5P.212/2005 du 22 août 2005 consid. 2.2 et les références; cf. également GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, 1954, p. 81; HÜSSER, Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 2012, p. 69; également SCHMID, KUKO ZPO, 2e éd. 2014, n. 3 ad art. 106 CPC) ou lorsqu'il verrait ses droits subjectifs touchés par l'admission d'un moyen de droit exercé contre cette décision (GULDENER, op. cit., p. 82). La procédure continue cependant à être formellement menée comme une procédure de juridiction gracieuse (ATF 136 III 178 consid. 5.2 et les références); la répartition des frais s'effectue selon la règle générale prévue à l'art. 106 CPC: la partie qui succombe doit ainsi les supporter (HÜSSER, op. cit., p. 69; SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC et la référence).
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6.1.2.2. Seul le débiteur peut déclencher la procédure de règlement amiable des dettes (art. 333 al. 1 LP; cf. BRUNNER/BOLLER, op. cit., n. 9 ad art. 333 LP; RONCORONI, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 333 LP; GASSER, Schuldenbereinigung und Konkurs - Wege der Sanierung von Konsumenten, in Annuaire de droit suisse de la consommation 1997, p. 117 ss, 122 s.; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit., p. 434). La doctrine dans sa majorité s'accorde sur le fait que les créanciers n'ont pas qualité pour requérir l'ouverture de la procédure de règlement amiable, contrairement à ce que prévoit la procédure concordataire (cf. art. 293 lit. b LP; VOCK/GANZONI, op. cit., n. 7 ad art. 333 LP; RONCORONI, op. cit., n. 2 ad art. 333 LP et les références; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd. 2016, § 12, n. 50; Tribunal supérieur du canton de Lucerne, décision de la Schuldbetreibungs- und Konkurskommission du 6 juillet 2004, publiée in BlSchK 2006 p. 155; apparemment 
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6.1.2.3. Bien que les créanciers ne soient pas parties à la procédure devant le juge du concordat, la décision de cette dernière autorité quant à l'octroi d'un sursis et à la nomination d'un commissaire (art. 334 al. 1 LP), respectivement quant au refus d'accorder un sursis, leur est cependant communiquée (art. 334 al. 4 LP). Ils peuvent alors attaquer la décision par la voie du recours au sens de l'art. 319 CPC (art. 295c LP, sur renvoi de l'art. 334 al. 4 LP; VOCK/GANZONI, op. cit., n. 12 ad art. 334 LP; BRUNNER/BOLLER, op. cit., n. 15 ad art. 334 LP). En se référant aux principes généraux décrits plus haut, il faut dès lors admettre qu'
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6.2. C'est en l'espèce la recourante, qui, se voyant refuser l'octroi d'un sursis, a recouru devant la cour cantonale. Celle-ci a néanmoins invité les créanciers de l'intéressée à se déterminer sur son recours. En tant que B.________ SA, représentée par un avocat, a déposé des écritures en instance cantonale de recours, pris des conclusions indépendantes et obtenu gain de cause, il n'apparaît pas que le juge aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en lui octroyant une indemnité de dépens. Le grief de la recourante est donc infondé.
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7. La recourante reproche enfin à la cour cantonale de ne pas l'avoir invitée à se déterminer sur la question de la répartition des frais et dépens, se plaignant à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.; supra consid. 4.3).
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7.1. L'on ne saisit pas précisément si la recourante se plaint de ne pas avoir été entendue sur la seule question de la répartition des frais et dépens, ou si elle se plaint également de ne pas avoir été consultée par la cour cantonale sur la perte d'objet du litige. Ce point peut demeurer indécis, vu les considérations qui suivent.
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7.2. Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (arrêts 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2; 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt 5A_2/2019 précité consid. 3.2 et les références; cf. également, pour la procédure de recours, respectivement d'appel: arrêt 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit en revanche être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (parmi plusieurs: arrêts 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5 et la référence), disposition qui trouve également application devant l'autorité d'appel ou de recours.
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7.3. Il est en l'espèce établi en fait que, par décision du 18 octobre 2018, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte formée par la recourante contre le refus de reporter la vente des parcelles nos 3926 et 4566 et contre leur adjudication à B.________ SA. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 26 mars 2019 (cf. supra let. A.b). Cet arrêt a été notifié au conseil de la recourante le 12 avril 2019 selon le relevé postal " track and trace " à disposition de la Cour de céans. A cette date au plus tard, celle-ci ne pouvait ignorer que les parcelles appartenant à la société C.________ SA en faillite étaient définitivement acquises à B.________ SA. Il s'ensuit que le 25 avril 2019, date du dépôt de son recours contre le rejet de sa requête de règlement amiable des dettes par le Tribunal, la recourante ne disposait plus d'un intérêt actuel à ce que sa requête soit tranchée, les parcelles constituant le fondement de son possible refinancement étant désormais propriété de l'un de ses créanciers: son recours devant la Cour de justice était ainsi irrecevable et non privé d'objet. Dans ces conditions, la cour cantonale n'avait pas à inviter la recourante à se déterminer, que ce soit sur l'issue du litige, ou sur la répartition des frais et dépens de la procédure.
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8. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 mars 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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