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Informationen zum Dokument  BGer 2C_208/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_208/2020 vom 11.03.2020
 
 
2C_208/2020
 
 
Arrêt du 11 mars 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
 
Aubry Girardin et Hänni.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg.
 
Objet
 
Révocation d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 janvier 2020 (601 2019 154).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissant algérien né en 1977, a épousé en France une ressortissante de ce pays, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lors de son arrivée en Suisse, le 1er août 2016. Le couple s'est séparé le 1er avril 2019 et a divorcé le 3 juin 2019.
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Par décision du 28 juin 2019, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________. Saisie le 2 septembre 2019, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision précitée, par arrêt du 27 janvier 2020.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 janvier 2020 et de renvoyer la cause au Service de la population pour que celui-ci prolonge son autorisation de séjour.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. Le recourant, qui a divorcé d'une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (ou ayant été au bénéfice d'une telle autorisation, ce qui ne ressort pas clairement de l'arrêt entrepris), se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 144 II 1 consid. 4 p. 7 ss). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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5. Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 LEI. Il reproche en substance au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte de sa bonne intégration en Suisse et du fait que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
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5.1. Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables (en particulier les art. 50 et 96 al. 1 LEI) et la jurisprudence relative à la condition de durée de trois ans de l'union conjugale en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3 et les références) et aux raisons personnelles majeures (ATF 137 II 393 consid. 4.1 p. 7 et les références). Il en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
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5.2. L'autorité précédente a ainsi valablement constaté que l'union conjugale du recourant n'avait pas duré trois ans (arrivée en Suisse en août 2016 et séparation en avril 2019), ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, le Tribunal cantonal a considéré que le recourant n'avait pas allégué que celle-ci serait fortement compromise. Le recourant n'a pas non plus fait valoir de difficultés particulières relatives à un retour en France, où il est au bénéfice d'un titre de séjour. Dans la pesée des intérêts en présence, l'autorité précédente a certes pris en compte la bonne intégration du recourant en Suisse et le fait qu'il y bénéficie d'un travail et s'investit en tant que coach sportif. Elle a néanmoins jugé que l'intégration n'était pas à ce point exceptionnelle qu'elle doive justifier la poursuite du séjour en Suisse. Elle a finalement ajouté que le recourant n'avait pas de famille en Suisse, pays dans lequel il séjourne depuis moins de quatre ans.
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Les arguments avancés par le recourant devant le Tribunal fédéral, outre qu'ils sont partiellement fondés sur des éléments de faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente et qui ne sauraient donc être pris en compte dans la présente cause (cf. consid. 4 ci-dessus), ne permettent pas de retenir que la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal est contraire au droit. Le fait qu'il travaille et qu'il soit indépendant financièrement sont des éléments qui ont en effet été considérés par l'autorité précédente et rien ne permet de retenir que celle-ci n'a pas procédé à une pesée des intérêts conforme au droit. On ajoutera qu'à la suite de la dissolution de l'union conjugale, la bonne intégration de l'étranger est prise en compte à l'art. 50 al. 1 let. a LEI et qu'elle constitue une condition cumulative à la durée de trois ans de cette union (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347), durée qui n'a pas été respectée en l'espèce.
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5.3. Prenant en compte l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, c'est sans violer l'art. 50 LEI que le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour du recourant. Les arguments que celui-ci fait valoir dans son recours ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 11 mars 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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