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Informationen zum Dokument  BGer 5A_180/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_180/2020 vom 10.03.2020
 
 
5A_180/2020
 
 
Arrêt du 10 mars 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
 
B.________ SA,
 
Objet
 
restitution du délai d'opposition au commandement de payer,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 18 février 2020 (FA19.049542-200090).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 18 février 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable - faute de motivation ciblée - le recours déposé le 17 janvier 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 30 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête formée le 6 novembre 2019 par A.________ tendant à la restitution du délai d'opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié par l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à l'instance de B.________ SA.
1
2. Par acte du 3 mars 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant fait valoir l'art. 2 d'un contrat de prêt concernant l'assurance en cas d'infirmité et fait valoir qu'il est handicapé depuis le 22 septembre 2004. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief tendant à démontrer que l'arrêt déféré d'irrecevabilité rendu par l'autorité précédente serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours, qui ne correspond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à l'EOS Suisse SA et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 10 mars 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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