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Informationen zum Dokument  BGer 1B_100/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_100/2020 vom 06.03.2020
 
 
1B_100/2020
 
 
Arrêt du 6 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus de changement du défenseur d'office,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes
 
du Tribunal pénal fédéral du 19 février 2020
 
(BB.2020.9 + BB.2020.12).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 17 décembre 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a prononcé dans la procédure SK.2019.18 un jugement de condamnation à l'encontre de A.________, alors assisté de Me B.________ en tant que défenseur d'office.
1
Par ordonnance du 22 janvier 2020, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales a rejeté une demande de remplacement du défenseur d'office formée le 14 janvier 2020 par A.________, sous la plume de son défenseur privé, Me C.________.
2
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables les recours déposés par A.________ contre cette ordonnance au terme d'une décision rendue le 19 février 2020 que l'intéressé a portée devant le Tribunal fédéral le 28 février 2020.
3
2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
4
La décision litigieuse prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. Le recours constitutionnel subsidiaire, qui permet d'invoquer la violation des droits fondamentaux dans des cas où le recours ordinaire en matière pénale est exclu, n'est pas davantage ouvert contre les décisions prises par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral selon l'art. 113 LTF. Il n'y a pas de lacune de la loi qui devrait être comblée par l'ouverture d'un tel recours au Tribunal fédéral contre les décisions de la Cour des plaintes (cf. arrêt 1B_159/2019 du 4 avril 2019 consid. 2). Les considérations développées par le recourant en lien avec la nécessité de permettre un contrôle de la constitutionnalité de l'ensemble des décisions prises par le Tribunal pénal fédéral ne permettent pas davantage d'ouvrir par voie prétorienne une voie de recours auprès du Tribunal fédéral, que le législateur fédéral a voulu limiter aux décisions de la Cour des plaintes se rapportant à des mesures de contrainte (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 ch. 2.2.3 p. 4030). Enfin, il n'y a pas lieu de transmettre le recours à la Commission administrative du Tribunal fédéral, les faits décrits n'entrant pas dans le cadre d'une intervention de celle-ci comme autorité de surveillance administrative du Tribunal pénal fédéral, tel qu'il est défini par la loi (ATF 144 IV 486 consid. 3.1 p. 488).
5
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. L'issue du recours étant prévisible (cf. arrêt 1B_135/2019 du 26 mars 2019 consid. 2), il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, ainsi que, pour information, à Me C.________, avocat à D.________, et à Me B.________, avocat à E.________.
 
Lausanne, le 6 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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