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Informationen zum Dokument  BGer 6B_213/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_213/2020 vom 02.03.2020
 
 
6B_213/2020
 
 
Arrêt du 2 mars 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Demande de révision; irrecevabilité du recours,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2020 (n° 64 PE10.017945-LGN).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 13 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________ et a déclaré irrecevable la demande de révision formée par ce dernier contre les jugements rendus le 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et le 21 novembre 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause concernant le prénommé.
1
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 janvier 2020, en concluant à ce que les conclusions comprises dans la demande de révision du 8 janvier 2020 soient admises, afin que le prénommé puisse déposer une requête de révision "en bonne et due forme par un avocat commis d'office spécialisé dans les domaines financiers économiques et immobilier". Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
3
En l'espèce, à bien lire les conclusions du recourant, ce dernier conteste uniquement le refus, par la cour cantonale, de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de révision. Quoi qu'il en soit, c'est en vain que l'on cherche, dans les écritures de l'intéressé, un grief topique dirigé contre l'un ou l'autre point du jugement attaqué.
4
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 mars 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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