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Informationen zum Dokument  BGer 5A_135/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_135/2020 vom 20.02.2020
 
 
5A_135/2020
 
 
Arrêt du 20 février 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
curatelle de portée générale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2020 (QE12.008099-191806 2).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 7 janvier 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de respect du délai légal de recours et de compétence pour connaître d'une action en responsabilité des autorités de curatelle - le recours " pour déni de justice " déposé le 2 décembre 2019 et confirmé les 15, 19 et 30 décembre 2019, par A.________ à l'encontre des décisions rendues par la Justice de paix du district de Lausanne les 30 décembre 2011 (mesure superprovisionnelle de tutelle provisoire), 25 janvier 2012 (mesure de tutelle provisoire) et 5 décembre 2012 (décision d'interdiction et mesure de tutelle convertie en une mesure de curatelle de portée générale), ainsi que contre le procès-verbal d'audience du 5 décembre 2012, dans le cadre de l'institution d'une tutelle, puis curatelle de portée générale, en faveur de la mère de la recourante, B.________, décédée le 12 septembre 2015.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 12 février 2020 et parvenu au Tribunal fédéral le 17 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Au préalable, elle requiert un délai au 4 mars 2020 afin de compléter son recours.
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La voie du recours en matière civile étant ouverte à l'encontre d'une décision rendue en matière de protection de l'adulte, le recours constitutionnel subsidiaire déposé en parallèle est irrecevable (art. 113 LTF).
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La requête de la recourante tendant à la prolongation au 4 mars 2020 du délai pour recourir devant le Tribunal fédéral ne peut qu'être rejetée, dès lors que le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) et qu'il s'agit d'un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Dans le cas présent, il résulte du suivi des envois de la Poste Suisse RQ 522 xxx xxx CH que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 14 janvier 2020, si bien que le délai de recours expirait le jeudi 13 février 2020 (art. 44 al. 1 et 48 al. 1 LTF), de sorte que son recours du 12 février 2020 est recevable.
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3. Dans son mémoire, la recourante expose sa version des faits à l'origine de la procédure en institution d'une tutelle, respectivement d'une curatelle de portée générale, se plaint d'avoir été décrite en des termes peu flatteurs dans les décisions de 2011 et 2012 de la justice de paix, critique la mauvaise appréciation de l'expertise psychiatrique effectuée en faveur de sa mère et dénonce la disparition de certains biens et valeurs de sa mère suite au décès de celle-ci. Elle conclut à l'allocation d'un montant de 500'000 à 600'000 fr. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la décision d'irrecevabilité de son appel, faute de respect des délais de recours et de compétence de l'autorité précédente pour connaître d'une action en responsabilité, mais continue de remettre en cause les décisions rendues en 2011 et 2012 par la justice de paix. Il s'ensuit que le présent recours, qui n'est pas dirigé contre la décision déférée de dernière instance cantonale (art. 42 al. 2 et 75 LTF), doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête de prolongation du délai de recours est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 février 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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