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Informationen zum Dokument  BGer 5A_131/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_131/2020 vom 19.02.2020
 
 
5A_131/2020
 
 
Arrêt du 19 février 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Stéphane Voisard, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève,
 
B.________,
 
représenté par Me Camille Froidevaux, avocat,
 
Objet
 
effet suspensif (séquestre),
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 29 janvier 2020 (A/345/202).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Statuant le 24 décembre 2019 sur la requête de A.________, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné un séquestre à concurrence de 109'524 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019 au préjudice de B.________. L'avis de séquestre a été communiqué à la Banque C.________ SA, qui a confirmé le 8 janvier 2020 avoir bloqué un montant de 109'524 fr., à l'exclusion des intérêts et frais.
1
1.2. Par décision du 9 janvier 2020, l'Office des poursuites du canton de Genève a fixé provisoirement l'assiette du séquestre à 162'654 fr. 65, montant qui comprend les intérêts sur sept ans ainsi qu'une somme de 10'000 fr. à titre de frais; le 23 janvier 2020, il a établi un procès-verbal de séquestre confirmant l'assiette du séquestre.
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1.3. La créancière a porté plainte; elle a conclu à l'attribution de l'effet suspensif, à l'annulation du procès-verbal de séquestre et au maintien de l'assiette du séquestre sur l'ensemble des avoirs bancaires dont le débiteur est titulaire.
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Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Président de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a arrêté à 182'654 fr. 65 l'assiette " provisoire " du séquestre, le procès-verbal de séquestre contesté étant modifié dans cette mesure.
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2. Par écriture expédiée le 13 février 2020, la créancière forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; sur le fond, elle demande le séquestre des biens de l'intimé à concurrence de 5'662'410 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, sans être astreinte à fournir des sûretés.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à la modification de l'ordonnance entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, le Président de la juridiction précédente a rappelé que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du large pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance; en vertu de l'art. 21 al. 1 LPA/GE, applicable à la procédure de plainte par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP/GE, celle-ci peut ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.
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En substance, le Président de l'autorité de surveillance a estimé que la plaignante avait rendu vraisemblable que l'assiette du séquestre qui avait été fixée dans le procès-verbal ad hoc n'était pas suffisante pour couvrir le capital, les intérêts et les frais selon l'art. 97 al. 2 LP; il a dès lors ordonné "  à titre provisionnel " une "  assiette provisoire " du séquestre augmentée de 20'000 fr. par rapport à celle admise par l'Office. Enfin, le magistrat cantonal a considéré que la plaignante ne pouvait exiger un procès-verbal précis à ce stade de la procédure "  pour requérir des mesures provisionnelles ou un effet suspensif " tendant à maintenir sous séquestre l'intégralité des avoirs bancaires du débiteur.
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4.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'ordonnance déférée n'est pas une décision " La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, ses motifs et son dispositif étant dépourvus d'ambiguïté à cet égard; le Président de l'autorité cantonale a du reste expressément réservé l'instruction de la plainte et fixé au débiteur et à l'Office un délai pour présenter leurs observations: partant, elle tombe sous le coup de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 137 III 475 consid. 2). En l'espèce, la recourante soulève "  au moins " deux griefs: d'une part, le procès-verbal de séquestre est "  incomplet " et ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 276 al. 1 LP; d'autre part, le magistrat précédent a procédé à une "  levée partielle du séquestre " par une application "  servile " de l'art. 97 al. 2 LP. Or, il ne s'agit pas de  droits constitutionnels au sens de l'art. 98 LTF, invoqués de surcroît de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 589 consid. 2; 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève, à B.________ et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 février 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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