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Informationen zum Dokument  BGer 9C_24/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_24/2020 vom 18.02.2020
 
9C_24/2020
 
 
Arrêt du 18 février 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 décembre 2019 (AI 400/18-393/2019).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public interjeté le 13 janvier 2020(timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 12 décembre 2019,
 
la lettre du 15 janvier 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'assurée qu'elle pouvait pallier les irrégularités apparemment présentées par son recours (l'absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'écriture déposée le 18 janvier 2020 (timbre postal) par l'intéressée à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a confirmé (par substitution de motifs) la décision du 19 novembre 2018 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait nié le droit de la recourante à des prestations,
 
qu'il a fondé sa conclusion sur un rapport d'expertise psychiatrique, jugé probant, et a notamment expliqué pourquoi celui-ci n'était pas valablement remis en cause par l'avis des médecins traitants,
 
que, dans ses deux écritures fondamentalement identiques, l'assurée se contente de manifester son désaccord avec les décisions (administrative et judiciaire) au seul motif que l'avis de son psychiatre traitant n'aurait pas été pris en considération,
 
que, ce faisant, la recourante ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en écartant l'avis des médecins traitant et en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 février 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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