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Informationen zum Dokument  BGer 5A_829/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_829/2019 vom 17.02.2020
 
 
5A_829/2019
 
Ordonnance du 17 février 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Truttmann, Juge suppléante,
 
en qualité de juge instructrice.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Stéphanie Nunez, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Canton du Valais, Office cantonal du contentieux financier,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition (dies a quo des intérêts),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 septembre 2019 (C/1993172018, ACJC/1294/2019).
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile de A.________ SA du 18 octobre 2019;
 
le courrier du 10 février 2020 par lequel la recourante informe la Cour de céans que, les parties étant parvenues à un règlement amiable, elle retire son recours en matière civile;
 
 
considérant :
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
qu'en ce qui concerne les frais judiciaires, si la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet pendente lite (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence);
 
qu'en règle générale, il appartient donc à la partie qui retire son recours de supporter les frais judiciaires (ordonnance 5A_1022/2017 précitée);
 
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 susmentionnée et l'auteur cité);
 
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors que la juge instructrice avait terminé son rapport et que l'affaire était en circulation auprès des juges de la Cour pour jugement;
 
que, dans ces circonstances, il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits à hauteur de 3'000 fr. qui tiennent compte du stade avancé de la procédure (art. 66 al. 1 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.
 
 
Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :
 
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 février 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge instructrice : Truttmann
 
La Greffière : Jordan
 
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