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Informationen zum Dokument  BGer 4A_53/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_53/2020 vom 14.02.2020
 
 
4A_53/2020
 
 
Arrêt du 14 février 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Hohl, juge présidant la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Mes Luc Argand et Jean-Cédric Michel,
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
représentée par Mes Christian Lüscher et Pierre Ducret,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
procédure civile; échange d'écritures
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
(C/14824/2012 ACJC/1772/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Depuis le 13 juillet 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève est saisi d'une action en paiement intentée par la société X.________ SA à X.________. Selon les conclusions présentées, le défendeur doit être condamné à verser plus de 68 millions d'euros en capital.
1
La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur une autre contestation, laquelle est actuellement résolue. En raison de la suspension, le défendeur n'a pas été invité à déposer sa réponse.
2
Afin d'exposer les faits pertinents survenus pendant la suspension de la cause et afin de produire aussi un document découvert dans l'intervalle, la demanderesse a sollicité l'autorisation de déposer une écriture complémentaire accompagnée de pièces nouvelles. Le défendeur s'est opposé à cette requête et il a sollicité un délai pour déposer sa réponse.
3
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le tribunal a donné suite à la requête de la demanderesse.
4
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 26 novembre 2019 sur le recours exercé par le défendeur. Elle a déclaré ce recours irrecevable au motif que l'ordonnance attaquée ne cause pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
5
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de lui impartir un délai pour le dépôt de sa réponse devant le Tribunal de première instance.
6
3. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
7
L'ordonnance du 5 juillet 2019 n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal de première instance; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la Cour de justice a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).
8
L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).
9
4. Selon les art. 221 et 222 CPC, le procès civil comprend d'abord la demande en justice de la partie demanderesse et ensuite la réponse de la partie défenderesse. Une écriture supplémentaire de la partie demanderesse, avant la réponse, n'est pas prévue. Or, l'ordonnance du 5 juillet 2019 autorise cette écriture supplémentaire. Selon l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, ladite écriture introduit un déséquilibre dans le procès; elle rompt l'égalité des parties et elle atteint de manière irrémédiable la position procédurale du défendeur. Celui-ci se dit par là menacé d'un préjudice irréparable, pertinent au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
10
Cette opinion est erronée. La Cour de justice expose avec raison que le préjudice redouté par le défendeur est insusceptible de se prolonger au delà d'un jugement final qui, par hypothèse, rejettera entièrement l'action en paiement. A supposer que l'action soit au contraire accueillie, le défendeur pourra appeler du jugement et dénoncer l'irrégularité prétendument survenue dans le procès de première instance. Le défendeur n'est donc pas menacé d'un préjudice irréparable. En conséquence, le recours en matière civile est irrecevable au regard des art. 90 et 93 al. 1 let. a LTF.
11
5. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
12
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 février 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge présidant la Cour :  Le greffier :
 
Hohl  Thélin
 
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