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Informationen zum Dokument  BGer 2C_51/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_51/2020 vom 06.02.2020
 
 
2C_51/2020
 
 
Arrêt du 6 février 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9 décembre 2019 (F-802/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissante du Sri Lanka, avait déposé contre la décision du 10 janvier 2019 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour.
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2. Par courrier du 15 janvier 2020, l'intéressée a demandé au Tribunal fédéral, ainsi qu'au Secrétariat aux migrations, qui l'a fait parvenir au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, un délai pour déposer un recours contre l'arrêt du 9 décembre 2019. Elle est d'avis que cet arrêt contient de nombreuses choses fausses.
2
Par courrier du 16 janvier 2020, le Greffier de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressée que le délai pour déposer un recours courrait encore. L'intéressée n'a pas déposé de nouveau recours.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, les courriers rédigés par la recourante ne s'en prennent pas suffisamment aux motifs formulés par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 février 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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