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Informationen zum Dokument  BGer 1B_234/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_234/2019 vom 06.02.2020
 
 
1B_234/2019, 1B_235/2019
 
 
Arrêt du 6 février 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Jametti et Haag.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
1B_234/2019
 
A.________,
 
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
 
1213 Petit-Lancy,
 
1. B._ _______,
 
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Gérald Page, avocat.
 
1B_235/2019
 
C.________,
 
représenté par Me Gérald Page, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
 
1213 Petit-Lancy,
 
1. A.____ ____,
 
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
 
2. B._ _______,
 
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate.
 
Objet
 
Procédure pénale; administration des preuves,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 mars 2019 (ACPR/254/2019 - P/4180/2014).
 
 
Faits :
 
A. Le 7 mars 2014, un média télévisé (ci-après : M.________) et le journal V.________ ont chacun déposé plainte pénale contre inconnu pour tentative de soustraction de données (art. 143 CP), voire tentative d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP). Ils exposaient que D.________, alors journaliste à M.________, et E.________, journaliste correspondante au quotidien V.________, avaient été l'objet, le 4 mars 2014, d'une tentative d'attaque informatique par l'envoi d'un courrier électronique et d'une pièce jointe : tous deux avaient en commun d'avoir travaillé sur des sujets consacrés à A.________, ayant fait l'objet de l'attention des médias romands pour diverses affaires judiciaires. Préalablement à ce courrier électronique, D.________ avait reçu un appel téléphonique, le même jour, d'un inconnu lui annonçant qu'il allait lui adresser un tel courrier.
1
Dans le cadre d'une procédure pénale parallèle, des écoutes téléphoniques - valablement autorisées - du numéro xxx appartenant à B.________, détective privé, ont été effectuées entre le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014. Dans son rapport du 28 avril 2014 relatif à l'exploitation de ces données, la police a mis en évidence des conversations téléphoniques entre et/ou concernant, en plus du titulaire du numéro concerné, D.________, A.________, F.________ - fonctionnaire du Service de renseignement de la Confédération (SRC) - et C.________, ce dernier étant connu pour ses activités dans la sécurité informatique, plus particulièrement dans le "hacking éthique". A ainsi été découverte la commission d'une possible escroquerie par B.________ à l'encontre de A.________ et la préparation d'une opération de piratage informatique visant les journalistes E.________ et D.________. La police a résumé les 66 conversations pertinentes liées à A.________.
2
Par ordonnance du 28 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a autorisé le Ministère public de la République et canton de Genève à utiliser la surveillance active ordonnée dans le cadre de la cause P_1 sur le raccordement susmentionné, à l'encontre de B.________; il lui était reproché de nouvelles infractions, soit la soustraction de données (art. 143 CP) et l'escroquerie (art. 146 CP). Le Tmc a également autorisé l'utilisation de ces données à l'encontre de A.________, C.________ et F.________ pour la poursuite de l'infraction de soustraction de données (art. 143 CP).
3
Le 12 juin 2014, A.________ a été mis en prévention de soustraction de données pour avoir commandité le piratage, le 4 mars 2014, des ordinateurs des deux journalistes par l'envoi d'un courrier électronique contenant un logiciel espion destiné à copier les données de leur disque dur et celles accessibles en réseau; C.________ et F.________ ont été mis en prévention pour y avoir, de concert, procédé contre rémunération. B.________ a été mis en prévention d'escroquerie pour (1) avoir, en 2013 et 2014 - alors qu'il était chargé sur mandat de A.________ d'identifier la/les source (s) des fuites à l'origine des divers articles journalistiques et télévisuels relatifs à A.________ -, fourni à D.________ l'intégralité des informations reçues en confidence par A.________ et (2) avoir, en janvier ou février 2014, convaincu ce dernier de recourir aux services payants d'un "hacker" afin de pirater les ordinateurs des deux journalistes dans le but d'identifier leurs sources, tout en avertissant en parallèle D.________ de cette démarche afin de la faire échouer.
4
Le SRC a, le 29 août 2014, procédé au tri des conversations téléphoniques enregistrées et a identifié, sur les 6'189 écoutes concernées, 67 conversations couvertes par le secret professionnel de F.________. Le 27 novembre 2014, le Service de surveillance de la correspondance par la poste et télécommunication du Département fédéral de justice et police (SCPT) a, sur demande du Ministère public du 24 précédent, procédé à la suppression de ces 67 conversations et adressé au magistrat instructeur un nouveau jeu de DVDs des écoutes.
5
Lors de l'audience du 14 janvier 2015, le Ministère public a versé au dossier le rapport de police du 28 avril 2014 et les écoutes téléphoniques. Il a avisé les parties du tri opéré par le SRC afin d'exclure celles avec F.________ tombant sous le coup de l'art. 271 CP, lesquelles avaient été détruites; les passages pertinents de deux de ces conversations figuraient cependant dans le rapport de police. Le Procureur a convenu, avec les parties, de procéder en deux étapes : dans un premier temps, la remise des documents leur permettant de s'assurer de la légalité des surveillances, ce qui a été effectué le 16 janvier 2015; puis, la transmission des 63 conversations mises en évidence dans le rapport de police, enregistrements qui seraient soumis à une interdiction d'exploitation pour les fins d'autres procédures. Par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 août 2015, cette interdiction, prononcée formellement le 21 avril précédent, a été levée.
6
Le 14 juin 2016, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture et invité les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. C.________ a notamment demandé le versement de l'intégralité des conversations enregistrées sur le raccordement xxx afin d'évaluer s'il n'y avait pas des éléments à décharge. Invoquant ce même motif, A.________ a, le 29 juillet 2016, sollicité la production des écoutes censurées par le SRC, ainsi que celles des conversations entre D.________ et B.________; le premier a également précisé que "si l'une des parties devait demander l'édition de l'ensemble des écoutes téléphonique[s], il sollicit[ait] la faculté de pouvoir se déterminer préalablement[,] le cas échéant, [...] estim[ant] pouvoir bénéficier du même droit". Par ordonnance du 2 mai 2018, le Ministère public a, notamment, donné suite à ces réquisitions de preuve, ordonnant le versement au dossier de l'ensemble du résultat, expurgé par le SRC, de la surveillance téléphonique du raccordement susmentionné, quand bien même toutes les conversations pertinentes avaient été portées à la connaissance des parties. Le recours de B.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours et le premier a retiré le recours formé à l'encontre de cette décision au Tribunal fédéral (arrêt 1B_306/2018 du 12 décembre 2018).
7
Par acte d'accusation du 4 mai 2018, B.________, C.________, A.________ et F.________ ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal de police. Le 16 suivant, cette autorité a confirmé à B.________ avoir placé sous clé le support contenant les conversations téléphoniques couvertes par le secret professionnel de l'avocat (23 conversations et 9 messages); le Ministère public devait lui transmettre une clé USB contenant la totalité des autres conversations, support qui serait versé au dossier. Le 25 mai 2018, le Tribunal de police a constaté que la décision du Ministère public du 2 mai 2018 et le dépôt immédiat de l'acte d'accusation avaient suscité des interventions écrites des conseils des parties, notamment parce que certaines conversations téléphoniques versées à la procédure couvertes par le secret professionnel de l'avocat devaient être retirées du dossier; il apparaissait que les parties n'avaient pas pu s'exprimer sur ladite mesure, ni prendre position sur les écoutes. Le tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure et son renvoi au Ministère public pour complément.
8
Le 31 mai 2018, le Ministère public a transmis au Tmc la requête de mise sous scellés formée par D.________, afin que cette autorité la traite comme une demande de tri au sens de l'art. 271 CPP; le Procureur s'en est rapporté à justice pour le surplus. Le Tmc a refusé, le 28 juin 2018, la participation de A.________ à cette procédure de tri, décision que ce dernier n'a pas contestée. Par ordonnance du 26 juillet 2018, le Tmc a refusé que les 230 enregistrements des échanges entre B.________ et D.________ soumis au tri soient versés à la procédure, ordonnant leur destruction. Le Tmc a constaté que l'ensemble desdites conversations n'apportait aucun élément intéressant à la procédure P/4180/2014, relevant que le tri des conversations avait déjà été effectué par la police et que seules les conversations intéressant la procédure, selon les enquêteurs, avaient été versées au dossier. Le 3 octobre 2018, le Tmc s'est assuré qu'il n'y avait plus de copies ou autres enregistrements de ceux dont la destruction avait été ordonnée; tant la police que le Procureur l'ont confirmé.
9
Le Ministère public a, le 20 septembre 2018, interpelé les parties sur le tri des écoutes au sens de l'art. 276 CPP, les informant de la requête de B.________ eu égard à une grave atteinte à sa sphère privée et la nécessaire protection selon les art. 102 al. 1 et 108 al. 1 let. b CPP invoquée en conséquence; si ce dernier soutenait que toutes les conversations pertinentes avaient été versées du dossier, il proposait que les parties aient accès à tous les échanges téléphoniques entre elles, ainsi qu'avec D.________, les autres devant être conservées séparément; afin d'éviter leur diffusion sur Internet, B.________ demandait que les conversations téléphoniques soient écoutées en audience contradictoire, s'opposant à leur remise aux parties. C.________ s'est opposé à cette limitation, soutenant que vraisemblablement, dans des écoutes avec d'autres interlocuteurs, des discussions portaient sur la commission de l'infraction; n'étant pas lui-même l'auteur des messages électroniques et des appels téléphoniques, quelqu'un d'autre devait l'être et pourrait être identifié; cela étant, les écoutes ne devraient être rendues disponibles, dans un premier temps, que de façon limitée aux conseils des parties. Relevant que l'intégralité des écoutes devrait être écartée faute de pertinence et eu égard à la protection de la sphère privée de B.________, M.________ a cependant consenti à ce que seules les conversations téléphoniques entre B.________ et les autres prévenus soient versées à la procédure. A.________ n'a pas fait d'observation, y compris dans le délai prolongé à sa requête pour ce faire. D.________ a déclaré ne pas formuler de déterminations, n'étant plus concerné directement par ce tri. Quant au journal V.________, il s'en est rapporté à justice.
10
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Ministère public a relevé que les écoutes téléphoniques visées par la demande de B.________ étaient celles expurgées définitivement de tous les enregistrements écartés par décisions du SRC en 2014, du Tribunal de police en mai 2018 et du Tmc en juillet 2018. Selon le Procureur, seul C.________ sollicitait encore l'accès à des écoutes qui n'avaient pas été versées au dossier. Eu égard à la possibilité d'écarter des écoutes non pertinentes par le tri visé à l'art. 276 CPP, de la nécessité de protéger les tiers non visés par la procédure ainsi que de prévenir toute utilisation abusive des pièces triées, le Ministère public a accordé aux parties l'accès aux échanges entre B.________ et les trois autres prévenus concernés (cf. dispositif § 2). Vu les abus et détournements avérés des preuves déjà versées - soit le site N.________ créé exclusivement, jusqu'à preuve du contraire, sur la base des enregistrements des écoutes transmises en 2015 aux parties et qui visait à dénoncer publiquement des comportements du journaliste D.________ -, la remise des enregistrements se ferait aux conseils des parties, avec interdiction à ces derniers, sous la menace de l'art. 292 CP, de remettre une copie des documents ou fichiers à leurs clients (cf. dispositif § 3); les autres conversations n'étant pas pertinentes, elles seraient conservées séparément (cf. dispositif § 4 et 5).
11
B. Le 29 mars 2019, la Chambre pénale de recours a admis partiellement le recours de C.________ - dans la mesure de sa recevabilité - et a rejeté ceux de A.________ et de B.________ formés contre l'ordonnance susmentionnée. La cour cantonale a ainsi confirmé (1) le versement au dossier de la procédure des écoutes téléphoniques effectuées entre, d'une part, B.________ et, d'autre part A.________, C.________ et F.________, celles concernant ce dernier dans leur version expurgée par le SRC, effectuées entre le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014 sur le raccordement xxx, (2) a annulé les restrictions au droit d'accès concernant ces écoutes et (3) a ordonné la conservation séparée des autres conversations téléphoniques enregistrées sur ce numéro durant cette même période.
12
 
C.
 
C.a. Par acte du 15 mai 2019 (cause 1B_234/2019), A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, au versement au dossier des écoutes téléphoniques entre B.________ et D.________ du 27 novembre 2013 au 27 février 2014, ainsi qu'à celles censurées par le SRC. Il demande aussi que les écoutes téléphoniques entre B.________, A.________, F.________ et C.________ ne figurant pas encore au dossier soient écartées et, à titre subsidiaire, conclut au renvoi du dossier au Ministère public afin qu'il procède au tri conformément aux art. 276 ss CPP afin d'écarter toutes les écoutes non pertinentes, soumises au secret des affaires et/ou portant atteinte à la vie privée des parties. Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif, dans le sens qu'interdiction soit faite au Ministère public, le cas échéant aux parties et à leurs conseils si les écoutes sont en leur possession, de remettre respectivement d'utiliser l'intégralité des enregistrements découlant des écoutes téléphoniques ordonnées entre le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014 sur le numéro d'appel xxx au nom de B.________, à l'exclusion des 63 écoutes figurant déjà au dossier, et cela sous peine de l'amende prévue à l'art. 292 CP.
13
L'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision. B.________ a appuyé la requête d'effet suspensif, tandis que C.________ s'en est remis à justice. Sur le fond, B.________ a notamment demandé à ce qu'il soit donné acte au recourant de la destruction des écoutes téléphoniques entre lui-même et D.________, ainsi que de celles censurées par le SRC, s'en est rapporté à justice s'agissant du tri demandé afin d'écarter ses conversations non pertinentes avec le recourant et a conclu au rejet du recours pour le surplus. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Quant à C.________, il a conclu au rejet du recours. Ces différentes écritures ont été adressées aux parties et, le 9 juillet 2019, le Ministère public a déposé des observations.
14
Considérant que la demande d'effet suspensif devait être traitée comme une requête de mesures provisionnelles, le Président de la Ire Cour de droit public l'a, par ordonnance du 20 juin 2019, admise.
15
C.b. Le 15 mai 2019 (cause 1B_235/2019), C.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au versement au dossier d'instruction de la cause P/4180/2104 du "listing" et de tous les enregistrements d'échanges téléphoniques effectués entre le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014 sur le téléphone portable n° xxx enregistré au nom de B.________. A titre de mesures provisionnelles, le recourant demande l'interdiction de la destruction du "listing" et des enregistrements des échanges téléphoniques susmentionnés, dans l'éventualité où une copie de ces derniers existent toujours auprès de la police genevoise, du SCPT, du Ministère public ou du SRC, jusqu'à la clôture définitive de la procédure P/4180/2014.
16
La cour cantonale s'est référée à ses considérants, sans formuler d'observations. B.________ a considéré que la requête de mesures provisionnelles était sans objet et A.________ l'a appuyée. Sur le fond, B.________ et le Ministère public ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, tandis que A.________ n'a pas déposé de déterminations. Le 9 juillet 2019, le Ministère public a émis des observations complémentaires et, le 12 suivant, le recourant a persisté dans ses conclusions.
17
Par ordonnance du 20 juin 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle ne serait pas sans objet, invité le SRC et le SCPT à ne pas détruire les enregistrements téléphoniques entre D.________ et B.________ intervenus entre le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014 jusqu'à droit connu sur le présent recours, cela dans l'éventualité où ils auraient conservé des copies.
18
Se référant au prononcé susmentionné, le SCPT a confirmé, le 5 juillet 2018, la destruction des conversations entre D.________ et B.________.
19
 
Considérant en droit :
 
1. Les deux recours sont formés contre la même décision et ont trait à des mêmes faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1B_234/2019 et 1B_235/2019 pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
20
2. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).
21
2.1. S'agissant des écritures complémentaires du Ministère public du 9 juillet 2019 (acte 18 [1B_234/2019; acte 19 [1B_235/2019]), elles ont été adressées au Tribunal fédéral dans le délai imparti par ordonnance du 2 juillet 2019 (acte 17 Ex 2/5 [1B_234/2019]; acte 16 Ex 2/5 [1B_235/2019]). Cela étant, leur contenu ne tend pas à répondre aux déterminations reçues de B.________ (acte 13 [1B_234/2019]; acte 14 [1B_235/2019]) et de C.________ (acte 16 [1B_234/2019]), mais à compléter les observations déposées le 24 juin 2019 (cf. la mention expresse y relative en p. 2 [acte 14 (1B_234/2019); acte 15 (1B_235/2019)]). Eu égard au délai fixé au 6 juin 2019 pour se déterminer sur le recours (acte 5 Ex 1/4 [1B_234/2019]; acte 7 Ex 1/4 [1B_235/2019]), les déterminations du 9 juillet 2019 sont tardives et, partant irrecevables.
22
Eu égard à l'issue du litige, en particulier dans la cause 1B_235/2019, il n'y a pas non plus lieu de transmettre, notamment pour déterminations, le courrier du SCPT (acte 18 [1B_235/2019]).
23
2.2. Faute d'être l'objet du présent litige, les décisions et autres problématiques relatives aux écoutes écartées lors du tri par le SRC (août 2014 [secret professionnel de F.________]), par le Tribunal de police (mai 2018 [secret professionnel de l'avocat de B.________]) et par le Tmc (juillet 2018 [protection des sources des professionnels des médias invoquée par D.________]) ne sauraient être revues dans le cadre de la présente cause (cf. au demeurant le consid. 6 p. 10 s. de l'arrêt attaqué qui écarte la violation du droit de participer à la procédure devant le Tmc soulevée par les deux recourants pour ce même motif). On relève d'ailleurs que le recourant C.________ ne concluait devant l'instance précédente qu'au versement des écoutes qui n'étaient pas encore détruites (cf. sa conclusion 3 du recours cantonal).
24
2.3. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure pénale et ne peut dès lors faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80 s.; 136 IV 92 consid. 4.1 p. 95 s.; 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; arrêts 1B_510/2019 du 14 janvier 2020 consid. 2.2; 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent concrètement de disparaître ou de s'altérer et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (arrêts 1B_35/2018 du 30 août 2018 consid. 3.1; 1B_432/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.1 et 1.2; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2).
25
A la suite de l'arrêt attaqué, sont écartées du dossier, parmi les écoutes restantes, celles ne concernant pas des échanges entre, d'une part, B.________ et, d'autre part, le recourant C.________, le recourant A.________ ou F.________, eu égard à leur défaut de pertinence pour l'enquête. Contrairement à ce que soutient le recourant C.________, la cour cantonale n'ordonne pas leur destruction immédiate, mais confirme leur conservation séparée et leur destruction uniquement après la clôture de la procédure (art. 276 al. 1 CPP; cf. le dispositif de l'arrêt attaqué et les § 4 et 5 de l'ordonnance de tri du Ministère public), soit à l'entrée en force d'un jugement ou d'une décision de classement (SCHDMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 276 CPP; J EANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14'102 p. 409; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 276 CPP). Le refus de les verser au dossier d'instruction ne cause dès lors à ce stade aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF au recourant C.________. Celui-ci peut en effet réitérer sa requête notamment devant le juge du fond (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130 s.; voir également au demeurant arrêt 6B_403/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2). Partant, son recours est irrecevable (cause 1B_235/2019).
26
En ce qui concerne le recourant A.________, il conteste principalement le versement au dossier des écoutes téléphoniques en raison de prétendues atteintes à des secrets d'affaires et/ou à sa sphère privée; il soutient de plus que "comme par le passé, M.________ notamment ne se gênera pas de diffuser le contenu de ces écoutes". S'agissant de ces enregistrements, il y a lieu de relever que différentes mesures de protection ont été ordonnées au cours de la procédure afin de restreindre leur accès (cf. les ordonnances du 21 avril 2015 et du 18 octobre 2018), mais qu'elles ont ensuite toutes été annulées sur recours (cf. l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 25 août 2015 et le jugement entrepris). Il ne peut pas non plus être ignoré que les limitations retenues par le Ministère public dans la présente cause étaient motivées par la publication - a priori incontestée - sur Internet des enregistrements déjà à disposition des parties. Vu ces dernières, dont font partie notamment deux médias, ainsi que le comportement susmentionné, toute diffusion susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant A.________ ne semble pas, au stade de la recevabilité, pouvoir être d'emblée exclu. Cela tant, vue l'issue du litige, cette question peut rester indécise.
27
3. Le recourant A.________ reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir en substance refusé le versement au dossier d'instruction des conversations téléphoniques entre B.________ et D.________ ayant fait l'objet de la procédure devant le Tmc, ainsi que de celles censurées par le SRC.
28
La cour cantonale a retenu que cette conclusion était sans objet, dès lors que les enregistrements avaient été effacés (cf. consid. 5 p. 10 de l'arrêt attaqué).
29
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Si le recourant A.________ soutient en substance que le SRC aurait conservé des copies des écoutes - dans la mesure d'ailleurs où celles entre B.________ et D.________ y figureraient (cf. ad B p. 19 s. de son recours) -, il n'apporte aucun élément permettant d'appuyer son hypothèse. On ne saurait donc se distancer des faits retenus dans l'arrêt attaqué, à savoir que le SCPT a, sur requête du 24 novembre 2014 du Ministère public, procédé à la destruction des conversations litigieuses et adressé un nouveau jeu des DVDs des écoutes (cf. également le rappel des faits à cet égard indiqué par le Ministère public dans ses observations du 24 juin 2019).
30
En tout état de cause et comme déjà mentionné, le recourant A.________ ne peut pas, par le biais de la présente procédure, remettre en cause la décision du Tmc du 26 juillet 2018 ordonnant la destruction immédiate des écoutes entre B.________ et D.________ eu égard à la protection des sources des professionnels des médias. Vu la chronologie, il appartenait également au Ministère public de se conformer à cette décision judiciaire devenue définitive et exécutoire dans le cadre de la procédure - ultérieure - de tri des écoutes demandée notamment par C.________ à la suite du renvoi ordonné par le Tribunal de police le 25 mai 2018 (cf. également le consid. 7 p. 11 s. de l'arrêt attaqué). Le recourant ne développe enfin aucune argumentation tendant à démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, il aurait contesté en temps utile la procédure de censure par le SRC, que ce soit à la suite de l'audience du 14 janvier 2015 ou de la notification le 7 mai 2018 de l'ordonnance du 2 mai 2018 sur réquisition de preuves y faisant référence (cf. consid. 6.3 p. 11 de l'arrêt attaqué).
31
4. Le recourant A.________ se plaint ensuite du versement au dossier d'instruction des écoutes téléphoniques entre, d'une part, B.________ et, d'autre part, F.________ - dans leur version expurgée par le SRC -, C.________ et lui-même; il aurait de plus été procédé à cette mesure sans qu'un tri préalable des écoutes n'ait été effectué, alors que le recourant se prévalait de la protection du secret des affaires, ainsi que de sa sphère privée.
32
A cet égard, la cour cantonale a tout d'abord indiqué que "le Procureur a[vait] effectué ce tri" (cf. consid. 9 p. 13 de l'arrêt attaqué), ce qui permet d'écarter l'argumentation développée en lien avec la compétence du second pour opérer cette opération, faute de pertinence (cf. ad B p. 15 s. du recours).
33
L'autorité précédente a ensuite relevé que le Procureur avait retenu que les conversations entre B.________ et le recourant A.________ étaient pertinentes; ce dernier avait été parfaitement à même de préciser les conversations qu'il aurait eues et qui, n'apportant rien à la cause, devraient être écartées, ce qu'il n'avait pas fait (cf. consid. 9 p. 13 du jugement attaqué). Cette appréciation peut à nouveau être confirmée. Le recourant A.________ ne développe d'ailleurs aucune argumentation afin de démontrer qu'il aurait été privé de participer à la procédure de tri devant le Ministère public ou à celle de recours à l'origine de la présente procédure. En particulier, il ne soutient pas qu'il n'aurait pas été interpellé par le Ministère public de manière conforme à sa requête du 29 juillet 2016. Si le recourant A.________, invité formellement à se déterminer, n'a pas jugé utile de faire valoir au cours de la procédure devant le Ministère public ses arguments, il ne saurait ensuite de bonne foi se plaindre du résultat de cette procédure. Cela vaut d'autant plus que si le recourant A.________ soutient devant le Tribunal fédéral avoir "argué depuis plusieurs années que dans les discussions qu'il avait avec B.________, se trouvaient nombre de conversations concernant sa vie privée ( relation avec sa famille, son épouse aujourd'hui décédée, etc.) " et "contenait [...] des informations concernant ses démarches judiciaires, sa situation financière et ses secrets d'affaires" ("noms de clients, de marchés vinicoles à conserver, respectivement conquérir, des prix offerts et de stratégies commerciales mises en oeuvre"), il ne fait toutefois référence à aucune pièce précise du dossier d'instruction afin d'étayer ses affirmations, n'étant en particulier pas suffisant d'invoquer une demande d'octobre 2018 sans autre indication; le recourant A.________ ne soulève d'ailleurs aucun grief visant à obtenir le complément des faits retenus sur cette question. Sans autre démonstration, il n'est pas non plus d'emblée évident que les motifs invoqués pour obtenir le retrait des écoutes du dossier - ses secrets des affaires et sa sphère privée - puissent concerner les conversations entre, d'une part, B.________ et, d'autre part, C.________ ou F.________.
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5. Il s'ensuit que le recours 1B_234/2019 est rejeté dans la mesure où il est recevable et que celui 1B_235/2019 est irrecevable.
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Les frais judiciaires sont mis, pour moitié, à la charge des deux recourants (art. 66 al. 1 LTF). Obtenant gain de cause dans les deux procédures, l'intimé B.________ a droit à une indemnité de dépens à la charge, pour moitié chacun et solidairement entre eux, des deux recourants. Dans la cause 1B_234/2019, le recourant - alors intimé - C.________ a conclu au rejet du recours; il a dès lors droit à une indemnité de dépens à la charge du recourant A.________. S'agissant de ce dernier, il ne s'est déterminé dans la cause 1B_235/2019 que dans le cadre des mesures provisionnelles, les appuyant sans formuler d'observation; il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer de dépens.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 1B_234/2019 et 1B_235/2019 sont jointes.
 
2. Le recours dans la cause 1B_234/2019 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. Le recours dans la cause 1B_235/2019 est irrecevable.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge, pour moitié chacun, des deux recourants.
 
5. Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à B.________, à la charge, pour moitié chacun, des deux recourants, solidairement entre eux.
 
6. Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à C.________, à la charge de A.________.
 
7. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au mandataire de B.________ et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Service de renseignement de la Confédération (Berne) et au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication de la Confédération (Berne).
 
Lausanne, le 6 février 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Kropf
 
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