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Informationen zum Dokument  BGer 1C_596/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_596/2018 vom 05.02.2020
 
 
1C_596/2018
 
Ordonnance du 5 février 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
Commune de U.________, agissant par son Conseil communal,
 
représentée par Mes David Ecoffey et Marielle Dumas, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, case postale, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Aménagement du territoire; plan directeur cantonal,
 
recours contre l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 2 octobre 2018 (ROF 2018_085).
 
 
Vu :
 
l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 2 octobre 2018 portant adoption du plan directeur cantonal (PDCn),
 
le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 9 novembre 2018 contre cette décision par la Commune de U.________, concluant principalement à la réforme des fiches T104 et P102 ainsi que de tout autre document du PDCn, en ce sens que toute référence à une mixité des affectations permettant l'habitation en zones d'activité est supprimée,
 
les déterminations du Conseil d'Etat qui conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure de sa recevabilité et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire,
 
les déterminations de l'Office fédéral du développement territorial,
 
la requête de suspension de la procédure du recours présentée le 28 juin 2019 par la recourante, rejetée par ordonnance du 1er juillet 2019, renouvelée le 3 septembre 2019 et admise par ordonnance du 4 septembre 2019,
 
la lettre du 3 février 2020 par laquelle la commune recourante déclare retirer son recours après avoir obtenu certaines assurances quant au respect de ses prérogatives, s'en remettant à justice sur la question des frais et dépens.
 
 
Considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires de la part d'une commune qui agit, comme en l'espèce, dans le cadre de ses attributions officielles,
 
qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 1C_596/2018 est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, au Conseil d'Etat du canton de Fribourg et à l'Office fédéral du développement territorial.
 
Lausanne, le 5 février 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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