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Informationen zum Dokument  BGer 6B_765/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_765/2019 vom 31.01.2020
 
 
6B_765/2019, 6B_851/2019
 
 
Arrêt du 31 janvier 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre les ordonnances du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, des 27 mai 2019 (P3 19 136, PGE 19 24) et 24 juin 2019 (P3 19 155, PGE 19 25).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 23 juin 2019 (dossier 6B_765/2019), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 27 mai 2019 par laquelle la Présidente ad hoc de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable un recours dirigé par A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière (PGE 19 24) rendue le 15 mai 2019 par l'Office central du ministère public du canton de Valais ensuite d'une plainte pénale dirigée par l'intéressée contre un juge fédéral, deux juges cantonaux et un procureur général adjoint.
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2. Par acte du 21 juillet 2019 (dossier 6B_851/2019), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 24 juin 2019 par laquelle le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable un recours dirigé par A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière (PGE 19 25) rendue le 11 juin 2019 par l'Office central du ministère public du canton de Valais ensuite d'une plainte pénale dirigée par l'intéressée contre un juge fédéral, un juge cantonal et une juge suppléante de district.
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3. Les deux recours précités émanent de la même recourante. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils posent les mêmes questions juridiques au stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt.
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4. La recourante a déposé plainte pénale contre le Juge fédéral B.________, parmi d'autres Juges fédéraux. On ne discerne toutefois aucun passage dans ses écritures qui puisse être compris comme une demande de récusation. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors qu'une telle demande devrait manifestement être tenue pour abusive pour les motifs exposés ci-dessous, partant comme irrecevable et pourrait être écartée même par le ou les juges visés (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 et consid. 4.2.2.2 p. 466 s.; 114 Ia 278 consid. 1 p. 278 s.).
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5. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF).
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6. Le Tribunal fédéral a déjà souligné à de nombreuses reprises, dans des arrêts concernant la recourante, le caractère peu compréhensible, difficilement lisible et inintelligible des écritures de l'intéressée. Il a aussi relevé, dans ce contexte, le caractère abusif et répétitif de ces démarches, qui ont toutes abouti à une décision d'irrecevabilité. Les deux mémoires de recours déposés en l'espèce sont comparables aux écritures précédentes de la recourante à la forme et quant aux développements, autant qu'on puisse les comprendre. On peut se limiter à renvoyer à la motivation de l'arrêt 6B_327/2019 du 18 juin 2019. Il s'ensuit que la motivation des recours présentés est clairement insuffisante à l'aune des exigences minimales de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Itérative, la manière de procéder de la recourante, qui multiplie les plaintes pénales puis les recours, apparaît de surcroît manifestement abusive, ce qui conduit également à l'irrecevabilité des recours (art. 42 al. 7 LTF).
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7. Au vu de ce qui précède, les recours 6B_765/2019 et 6B_851/2019 doivent être écartés dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et let. c LTF, ce qui conduit, par ailleurs, au refus de l'assistance judiciaire dans la mesure où la recourante semble en requérir le bénéfice (art. 64 al. 1 LTF). Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Compte tenu de l'issue de la présente procédure et des précédentes, la recourante est informée que de futurs recours similaires introduits ensuite de refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales seront à nouveau purement et simplement classés sans suite et sans frais.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les causes 6B_765/2019 et 6B_851/2019 sont jointes.
 
2. Les recours 6B_765/2019 et 6B_851/2019 sont irrecevables.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. L'assistance judiciaire est refusée dans la mesure où cette demande a encore un objet.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 31 janvier 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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