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Informationen zum Dokument  BGer 5A_534/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_534/2019 vom 31.01.2020
 
 
5A_534/2019
 
 
Arrêt du 31 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Anaïs Brodard, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale (garde alternée et entretien du conjoint),
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la
 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud du 28 mai 2019 (JS18.031112-190127 JS18.031112-190128 293).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1980, et B.________, née en 1981, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 2014 à Marseille (France). Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2014, et D.________, né en 2017.
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Les époux vivent séparés depuis le 9 juillet 2018.
2
De nombreuses décisions de mesures superprovisionnelles régissant leur séparation ont été rendues.
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A.b. Le 8 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ratifié, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention partielle signée par les parties les 11 septembre et 27 novembre 2018, convention qui prévoyait en substance que celles-ci vivraient séparées pour une durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l'épouse et que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 2'968 fr. 75 par mois pour l'aîné, respectivement à 1'437 fr. 75 par mois pour le cadet, allocations familiales par 300 fr. déduites. Cette magistrate a en outre confié la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite s'exerçant chaque semaine, du mercredi à 18h00 au jeudi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dit que la mère prendrait en charge l'intégralité de l'entretien convenable des enfants et contribuerait à l'entretien du mari par le versement d'une somme de 7'550 fr. par mois dès le 1er juillet 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà payés, enfin, condamné l'épouse à verser au mari une somme de 5'000 fr. à titre de 
4
 
B.
 
B.a. Chacune des parties a appelé de ce prononcé. L'épouse a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur du mari à compter du 1er décembre 2018, subsidiairement au versement d'une pension mensuelle réduite à 5'390 fr. jusqu'à cette date, aucune 
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B.b. Par arrêt du 28 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de l'épouse, rejeté celui du mari et condamné la première à verser au second une contribution d'entretien s'élevant à 5'391 fr. 05 du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, sous déduction des montants d'ores et déjà payés. La décision attaquée a été confirmée pour le surplus.
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C. Par acte posté le 28 juin 2019, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2019. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'une garde partagée, dont il précise les modalités, est instaurée entre les parents et que l'épouse contribuera à son entretien par le versement, dès le 1er juillet 2018, d'une somme mensuelle de 30'000 fr., subsidiairement de 13'224 fr. 35, sous déduction des montants d'ores et déjà payés. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
 
1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Le recourant a en outre participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc recevable au regard de ces dispositions. Il l'est également du chef de l'art. 74 LTF.
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Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
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En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 144 III 541 consid. 7.1; 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
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2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617), par exemple des faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.3; 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les Outre que le recourant n'expose nullement en quoi l'une des exceptions susvisées serait remplie, les messages téléphoniques entre lui et la maman de jour de son fils cadet (pièce n° 1), postérieurs à l'arrêt attaqué, doivent être écartés d'emblée. Quant à ceux échangés avec l'intimée (pièce n° 5), dont la date est incertaine, ils sont également irrecevables, l'art. 99 al. 1 LTF ne permettant pas non plus à la partie recourante d'invoquer des éléments qu'elle a négligé de soumettre aux autorités cantonales.
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3. Se référant à l'art. 176 al. 3 CC, le recourant fait grief à la Juge déléguée d'avoir refusé d'instaurer une garde alternée des enfants au profit d'une garde exclusive en faveur de l'intimée.
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3.1. Aux termes de cette disposition, relative à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
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Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1; 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 et la référence). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).
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Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références; arrêts 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2).
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Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1).
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Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
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Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêts 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2; 5A_837/2017 du 27février 2018 consid. 3.2.2 et la référence). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et la référence; arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).
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3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'aucun des arguments avancés par l'appelant ne permettait de remettre en cause le raisonnement du premier juge, qui tenait compte de l'intérêt des enfants, âgés de quatre et deux ans, à être placés sous la garde exclusive de leur mère. Contrairement à ce que soutenait le mari, on ne pouvait reprocher à ce magistrat d'avoir retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'épouse - qui depuis mars 2015 travaillait dans une clinique comme chirurgienne en ophtalmologie à 80% et qui avait en outre créé sa propre société en janvier 2017 - réduirait son taux d'activité à 60% à partir du 1er janvier 2019 et serait ainsi disponible pour les enfants les mercredis et vendredis. Le premier juge avait en outre pris en compte à juste titre le critère de la disponibilité de l'épouse en estimant qu'il était dans l'intérêt du cadet des enfants, né le 10 mai 2017, d'être auprès de sa mère lorsque celle-ci se trouvait en congé. Quant au mari, titulaire d'un Se prononçant sur le critère de la stabilité mis en avant par l'appelant, l'autorité précédente a relevé que le système mis en place par le premier juge, consistant en une garde exclusive de l'épouse et d'un droit de visite usuel du mari élargi d'un soir supplémentaire, impliquait certes plus de changements de domicile pour les enfants lors des semaines où ceux-ci passaient le week-end chez leur père que la garde alternée préconisée par celui-ci. Cela étant, on ne pouvait comparer ces deux systèmes, puisque leur fondement était différent. Le système de la garde exclusive avec un droit de visite élargi pour le parent non gardien impliquait de facto plus de déplacements des enfants pour l'exercice du droit aux relations personnelles qu'un système de garde alternée, de sorte que toute comparaison était à cet égard dénuée de pertinence. En outre, compte tenu de l'âge des enfants, en particulier du cadet, il était dans leur intérêt de ne pas être séparés trop longtemps de leur mère, qui constituait vraisemblablement le parent de référence puisqu'elle assurait leur garde exclusive depuis la séparation des parties intervenue le 9 juillet 2018. Or le système de garde alternée préconisée par l'appelant - prévoyant en substance que les enfants seraient chez leur mère du dimanche à 18h00 au mercredi à 18h00, chez leur père du mercredi à 18h00 au vendredi matin au début de l'école pour l'aîné, respectivement de la garderie pour le cadet, et auprès de chaque parent un week-end sur deux - aurait pour conséquence que les enfants seraient séparés de leur mère du mercredi soir au dimanche soir lors des semaines où ils passaient le week-end chez leur père, ce qui apparaissait en l'état trop long et contraire à leur intérêt.
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Quant à l'assertion du mari selon laquelle l'épouse ne favoriserait pas les contacts des enfants avec lui en mettant des obstacles à son droit de visite, elle n'était nullement rendue vraisemblable. L'argument du prétendu projet de déménagement à l'étranger de l'appelante ne lui était par ailleurs d'aucun secours dans la mesure où, même en détenant la garde exclusive, celle-ci devrait pour ce faire obtenir l'autorisation de l'appelant.
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A cela s'ajoutait que le conflit marqué entre les parties paraissait s'opposer à l'instauration d'une garde alternée, nonobstant les capacités éducatives adéquates réciproques des parties telles que relevées par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et la proximité de leur domicile.
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3.3. Le recourant développe sur plusieurs pages une argumentation tendant à démontrer l'arbitraire, particulièrement dans l'établissement des faits, en relation avec la disponibilité des parents, la stabilité des enfants, la capacité des parties à favoriser les contacts des enfants avec l'autre parent, la capacité de communication de ceux-ci et leur volonté de coopérer. Sa motivation est toutefois impropre à démontrer l'arbitraire dont aurait fait preuve l'autorité cantonale dans son appréciation, comme il sera exposé ci-après.
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3.3.1. Le recourant reproche d'abord à la Juge déléguée d'avoir retenu, en se fondant sur les seules déclarations de l'intimée, que depuis janvier 2019, celle-ci ne travaillerait pas les mercredis et vendredis. Il soutient que l'attestation de son employeur ne mentionne pas les jours durant lesquels elle doit être présente sur son lieu de travail, "sans parler des urgences et des opérations", qu'il a lui-même constaté qu'elle ne garde pas les enfants le mercredi puisqu'à plusieurs reprises, il a continué d'aller chercher le cadet à la crèche ce jour-là, et que le contrat conclu avec cette garderie n'a été résilié qu'au 30 avril 2019. Les déclarations de l'intimée selon lesquelles elle avait entrepris de longues négociations avec les autres chirurgiens de la clinique "pour intervertir sa plage opératoire du mercredi avec celle du lundi" contrediraient en outre ses affirmations quant à sa disponibilité dès janvier 2019. Enfin, il affirme que le 5 juin 2019, il a dû aller chercher son fils aîné malade à l'école car l'intimée était injoignable, et que le plus jeune des enfants était alors sous la garde de sa maman de jour.
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Ce faisant, il se contente d'opposer, de manière irrecevable (art. 106 al. 2 LTF), sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité cantonale, en se référant de surcroît à une pièce nouvelle s'agissant de l'affirmation selon laquelle son fils cadet se trouvait avec sa maman de jour le 5 juin 2019 (cf. supra consid. 2.3). L'arrêt attaqué n'a par ailleurs pas manqué de retenir que celui-ci avait fréquenté la garderie le mercredi jusqu'au 30 avril 2019. Pris isolément, cet élément ne permet toutefois pas de considérer que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que la mère était plus disponible que le père pour s'occuper des enfants, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que celle-ci travaille désormais à 60%. Dans la mesure où le recourant réitère ses allégations toutes générales formulées en appel, selon lesquelles il serait le mieux à même d'organiser son temps de travail puisqu'il exerce une activité indépendante et non salariée, il ne démontre pas non plus en quoi la Juge déléguée aurait arbitrairement constaté les faits. Cette autorité a en effet considéré qu'il n'avait pas tenté de rendre cette assertion vraisemblable. Sa prétendue disponibilité paraissait de plus contredite par ses déclarations selon lesquelles la gestion de sa société l'empêchait de chercher un autre emploi, et qu'une start-up "est faite d'imprévus et d'horaire imprévisible". Or le recourant ne conteste pas cette motivation. Autant qu'elle est recevable, la critique est ainsi infondée.
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3.3.2. Le recourant fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir estimé, au regard du critère de la stabilité, que le système de garde alternée qu'il préconisait aurait pour conséquence que les enfants seraient séparés trop longtemps de leur mère lors des semaines où ils passeraient le week-end chez lui. A suivre cette théorie, dont l'arrêt entrepris n'expliciterait pas le fondement, il ne pourrait jamais emmener ses enfants en vacances puisque celles-ci durent généralement plus de quatre jours. Exposant l'organisation de la prise en charge des enfants avant la séparation des parties, il soutient en outre que l'intimée ne serait pas le parent de référence.
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De nature purement appellatoire, ces allégations ne permettent pas de retenir que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que, vu l'âge des enfants (quatre et deux ans), il était contraire à leur intérêt d'être séparés de leur mère quatre jours d'affilée toutes les deux semaines. Il en va de même en tant que la Juge déléguée a estimé que celle-ci était vraisemblablement leur parent de référence, puisqu'elle assurait leur garde exclusive depuis la séparation des parties. La comparaison que le recourant entend effectuer avec les vacances, au cours desquelles les enfants seraient séparés encore plus longtemps de l'intimée, n'apparaît de surcroît pas pertinente, la récurrence de ces périodes étant moins importante. Pour le surplus, le recourant se contredit en soutenant que le critère de la stabilité devait s'analyser au regard de la fréquence des déplacements des enfants, tout en affirmant que celle-ci n'avait pas à être examinée, dès lors que les domiciles des parties ne seraient distants que de 200 mètres. Il n'apparaît d'ailleurs pas insoutenable de considérer que plus les enfants sont petits, plus le temps où ils sont séparés du parent de référence durant la semaine doit être court (cf. arrêt 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et les auteurs cités), les changements de lieu de vie qui en résultent étant moins contraires à leur intérêt que de longues séparations hebdomadaires avec celui-ci. Autant qu'il satisfait aux exigences de motivation requises, le grief est par conséquent mal fondé (art. 106 al. 2 LTF).
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3.3.3. Selon le recourant, la Juge déléguée aurait également ignoré, de manière totalement injustifiée, ses déclarations selon lesquelles l'intimée ne favorisait pas les contacts entre lui et les enfants, alors qu'elle aurait entièrement repris les affirmations contraires de celle-ci, sans les vérifier. Une telle différence de traitement montrerait clairement un parti pris en faveur de la mère, ce qui serait manifestement choquant et heurterait gravement le sens de la justice et de l'équité. A l'appui cette critique, il relève un certain nombre d'éléments qu'il affirme avoir développé dans son mémoire d'appel et dans sa réponse à l'appel de l'intimée, en se référant à des pièces du dossier.
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Cette argumentation est en grande partie appellatoire et, dans cette mesure, ne saurait être prise en considération. A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir l'existence d'un élément probatoire qui ferait apparaître comme insoutenable non seulement la motivation de l'autorité cantonale, mais encore sa solution. De toute manière, l'appréciation de la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre les enfants et l'autre parent n'entre pas en ligne de compte s'agissant de déterminer si, comme le requiert le recourant, une garde alternée peut être instaurée (cf. supra consid. 3.1). Dès lors qu'il ne prend pas de conclusion tendant à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur, ses griefs tendant à démontrer que l'intimée n'a aucune intention de favoriser les contacts père-enfants apparaît donc vaine.
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3.3.4. Le recourant se plaint encore d'arbitraire en ce qui concerne la volonté des parties de communiquer et de coopérer. Il prétend que l'autorité cantonale s'est exclusivement basée sur le signalement de la situation des enfants au SPJ pour considérer que le conflit parental avait des répercussions sur le bien des enfants, ce qui justifiait le refus d'une garde alternée. Or dans son rapport d'enquête, ce service avait retenu totalement le contraire, à savoir, en particulier, "que depuis leur séparation, les parents protégeaient les enfants des tensions quotidiennes installées au sein du couple". Les conclusions de ce rapport avaient amené la Justice de paix à clore la procédure, de sorte que l'arrêt attaqué était manifestement choquant sur ce point. Les importantes difficultés relationnelles entre les parties ne pourraient en outre faire obstacle à l'instauration d'une garde alternée dans la mesure où elles seraient entièrement imputables à l'intimée.
31
L'arrêt attaqué retient que le 9 juillet 2018, l'épouse a fait appel à la police en raison du comportement violent du mari et qu'elle a déposé plainte pour menaces, voies de fait et injure. Une instruction pénale a été ouverte et la police a fait un signalement au SPJ, en indiquant que les enfants semblaient avoir besoin d'aide. Le rapport d'enquête préalable établi par ce service le 1er octobre 2018 a cependant conclu, en substance, que le développement des enfants n'était pas mis en danger. La Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dès lors décidé, le 12 novembre 2018, que la situation décrite dans le signalement ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection et a clos la procédure. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale ne s'est pas seulement fondée sur ce signalement. Elle a aussi retenu que les nombreuses procédures superprovisionnelles relatives aux modalités du droit de visite démontraient l'absence de capacité et de volonté des parties de communiquer et de coopérer au sujet des enfants. En outre, il ressortait des écritures déposées en appel que les parents rencontraient d'importantes difficultés relationnelles et se montraient incapables de communiquer sereinement, ces tensions étant de nature à mettre en péril le bien des enfants. Une procédure pénale concernant de prétendus actes de violence du mari envers l'épouse était de plus en cours et celle-ci avait déposé une nouvelle plainte le 17 avril 2019 pour violation de domicile, contrainte, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, ce qui illustrait également le lourd conflit divisant les parties. Or le recourant ne conteste pas ces constatations. En ce qui concerne le signalement de la situation des enfants au SPJ, l'autorité cantonale n'a du reste pas ignoré que l'autorité de protection avait décidé de ne pas intervenir. Elle a néanmoins estimé que ce signalement démontrait que le conflit parental avait des répercussions sur le bien des enfants et que leur intérêt commandait de les en préserver, ce d'autant plus que ce conflit paraissait s'être intensifié depuis le rapport du SPJ, motivation que le recourant ne critique pas non plus. Il ne remet pas davantage en cause l'opinion de la Juge déléguée, qui a considéré que l'instauration d'une garde alternée apparaissait de nature à confronter les enfants au conflit parental de manière récurrente, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations nécessitées par ce mode de garde. En tant que le recourant soutient aussi que les difficultés relationnelles entre les parties sont imputables à l'intimée, il ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, cette circonstance, quand bien même serait-elle avérée, étant de toute manière dénuée de pertinence (arrêt 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8.4). Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est dès lors mal fondé.
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4. Le recourant prétend en outre que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire dans la détermination de la contribution à son entretien. Il critique l'application de la méthode du train de vie au motif qu'il serait établi que les époux ne réalisaient pas d'économies. Il conteste aussi le revenu hypothétique qui lui a été imputé et le montant du revenu mensuel de l'épouse.
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4.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la contribution soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1) - soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3), méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (en mesures protectrices de l'union conjugale: ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1-3.2 et les références).
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Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.4).
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Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, question qui relève du droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3.1). En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 et les références).
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4.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a estimé, contrairement au premier juge, que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'était pas applicable. En effet, la question des économies réalisées par le couple durant la vie commune avait été soulevée pour la première fois en appel, soit tardivement (art. 317 CPC), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des allégués y relatifs. Cela étant, même à supposer que l'on fasse application de la méthode du minimum vital, l'appelant n'établissait pas que son train de vie antérieur justifiât une répartition de l'excédent en sa faveur, étant observé qu'il ne pouvait prétendre à un niveau de vie plus élevé que celui dont il bénéficiait durant la vie commune.
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La contribution d'entretien devant être fixée selon la méthode du train de vie, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le grief de l'appelant relatif au montant du revenu de l'épouse tel que déterminé par le premier juge, moyen qui était invoqué en lien avec l'application de la méthode du minimum vital. Après déduction des charges constituant le train de vie de l'épouse et des sommes assurant l'entretien convenable des enfants, ledit revenu, à savoir 20'000 fr., révélait un disponible de 10'825 fr. 35 (20'000 fr. - 9'174 fr. 65), ce qui permettait de couvrir le train de vie antérieur du mari, d'un montant de 5'391 fr. 05. La détermination d'un éventuel revenu plus élevé de l'épouse n'était ainsi pas pertinente pour l'issue du litige.
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Par ailleurs, la convention des parties devait être modifiée pour tenir compte des frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Examinant si un revenu hypothétique devait être imputé au mari, la Juge déléguée a estimé qu'il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il reprenne une activité lucrative dans le domaine du courtage immobilier et qu'il avait la possibilité effective de réaliser un revenu mensuel net de 6'824 fr. dès le 1er juillet 2019, un délai d'adaptation de deux à trois ans à compter du début de son projet de start-up, décidé en commun par les époux en mars 2017, pour arriver à une capacité de gain pleine et entière étant conforme à l'expérience de la vie. Ce terme correspondait du reste à un délai d'une année depuis la séparation, ce qui paraissait également adéquat de ce point de vue.
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Erwägung 4.3
 
4.3.1. Le recourant ne critique pas la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle, développés pour la première fois en appel, les allégués se rapportant à la question des économies réalisées ou non durant la vie commune étaient irrecevables pour cause de tardiveté (art. 317 al. 1 CPC). Dans la mesure où il soutient, en se référant à des pièces du dossier, que les époux ne faisaient pas d'économies, ses allégations sont par conséquent nouvelles et ne peuvent dès lors être prise en considération (art. 105 al. 1 LTF).
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De toute manière, contrairement à ce que semble penser le recourant, la distinction entre la méthode du train de vie, en une étape, et la méthode du minimum vital, en deux étapes, ne repose pas par principe sur l'existence ou l'absence d'une quote-part d'épargne (arrêt 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2). Ce qui importe, c'est qu'en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et la jurisprudence citée), le choix de la méthode de calcul ne conduise pas à une répartition anticipée de la fortune, en faisant bénéficier l'époux crédirentier d'un niveau de vie plus élevé que celui qui était le sien avant la séparation (cf. supra consid. 4.1). A cet égard, l'autorité cantonale a considéré que, même à supposer que la méthode du minimum vital soit appliquée, le mari n'avait pas établi que le maintien de son train de vie antérieur justifiât une répartition de l'excédent des époux en sa faveur après couverture de ses charges mensuelles, arrêtées à 5'931 fr. 05 par le premier juge. L'appelant n'avait jamais fait état de charges plus élevées alors qu'il lui revenait de le faire et cette question, qui devait être éclaircie en première instance, n'avait pas été instruite en appel. Les charges mensuelles constituant le train de vie du mari s'élevaient dès lors à 5'931 fr. 05. Le recourant conteste uniquement ce montant, soutenant que son niveau de vie antérieur se monte à 13'224 fr. 35 par mois. Il se contente toutefois de reprendre le calcul qu'il avait certes déjà formulé dans sa réponse à l'appel de l'épouse, mais sans reprocher à l'autorité précédente d'avoir omis d'en tenir compte (art. 106 al. 2 LTF). Ses allégations doivent par conséquent être considérées comme nouvelles et ne peuvent donc être prises en considération (art. 105 al. 1 LTF).
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Vu ce qui précède, la Juge déléguée ne peut se voir reprocher d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que l'éventuelle contribution d'entretien due en faveur du mari devait être calculée concrètement, sur la base des charges constituant son train de vie tel que fixé par le premier juge, et non en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
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4.3.2. Le recourant se plaint encore d'une détermination arbitraire du revenu mensuel de l'intimée. Il résulte cependant de l'arrêt attaqué qu'après déduction des charges représentant le train de vie de l'épouse et des sommes assurant l'entretien convenable des enfants, ledit revenu, à savoir 20'000 fr., révélait un disponible de 10'825 fr. 35 (20'000 fr. - 9'174 fr. 65), ce qui permettait de couvrir le niveau de vie du mari, par 5'391 fr. 05. Comme le recourant n'a pas démontré que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire concernant tant le montant de son train de vie que le choix de la méthode de calcul de la contribution, il n'était pas insoutenable d'admettre que la question d'un éventuel revenu plus élevé de l'épouse n'était pas pertinente pour l'issue du litige. Le recourant ne critique d'ailleurs pas cette motivation, si bien que son grief tombe à faux.
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4.3.3. Enfin, le recourant n'établit pas non plus l'arbitraire de l'arrêt attaqué s'agissant du revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il prétend d'abord que l'accord des époux selon lequel l'intimée assumerait les charges de la famille pendant qu'il créerait sa société doit être considéré comme continuant de déployer ses effets jusqu'au prononcé du divorce, moment auquel la vie commune prendra définitivement fin. Ce faisant, il méconnaît que, selon la jurisprudence, le juge peut devoir modifier l'accord sur le partage des tâches entre les époux en cas de suspension de la vie commune déjà (cf. supra consid. 4.1). En l'occurrence, l'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir arbitrairement estimé que, compte tenu de la séparation des parties intervenue le 9 juillet 2018 et du conflit marqué les divisant, il se justifiait d'examiner si un revenu hypothétique pouvait être imputé au mari, la reprise de la vie commune et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches n'étaient ni recherchés ni vraisemblables. Le recourant n'établit pas non plus en quoi la constatation selon laquelle, de surcroît, la phase de création de sa société serait achevée procéderait d'une appréciation insoutenable des preuves. Il se limite à prétendre que l'arrêt attaqué ne "démontre" pas sur quelles bases la Juge déléguée s'est fondée pour retenir ce fait, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF). La constatation incriminée n'est de plus pas décisive, dès lors qu'elle constitue un argument supplémentaire de l'autorité cantonale.
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Le recourant se plaint aussi de ce que la Juge déléguée a considéré qu'il n'était pas vraisemblable qu'il ne fût pas en mesure de se servir un salaire sur les profits générés par sa société, ne serait-ce que pour subvenir en partie à ses propres besoins, et que si tel était le cas, alors que son projet avait débuté plus de deux ans auparavant, il y avait lieu de considérer qu'un travail à plein temps dans ladite société n'était pas envisageable sur le long terme. Selon le recourant, on ne voit pas comment l'arrêt attaqué "peut affirmer [qu'il] ne pourrait plus travailler à plein temps dans sa société si celle-ci a déjà plus de deux ans d'existence". De plus, même si le projet avait commencé en mai 2017 - et non pas en mars 2017 comme le retenait l'arrêt attaqué -, la société, inscrite au registre du commerce depuis janvier 2018, n'avait commencé son activité qu'en novembre 2018. Il serait donc pour le moins irréaliste, partant arbitraire, qu'une société soit rentable en si peu de temps et puisse générer un chiffre d'affaires suffisant pour lui permettre de se verser un salaire: de nature purement appellatoire, ces allégations doivent être déclarées irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).
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5. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 31 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Mairot
 
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