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Informationen zum Dokument  BGer 1C_15/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_15/2020 vom 30.01.2020
 
 
1C_15/2020
 
 
Arrêt du 30 janvier 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours cantonal pour défaut de motivation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
 
du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 11 décembre 2019 (A1 19 69).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 11 avril 2018, confirmée sur recours par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 13 février 2019, le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois en application des art. 16c al. 1 let. a et 16c al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
1
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat au terme d'un arrêt rendu le 11 décembre 2019 que l'intéressé a déféré le 10 janvier 2020 auprès du Tribunal fédéral.
2
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
3
2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de droit public; il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois, et a un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF).
4
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
5
Le recourant n'a pris aucune conclusion indiquant dans quel sens la décision attaquée devrait être modifiée. Il se plaint toutefois de ne pas avoir bénéficié d'un traitement équitable à défaut d'avoir pu faire valoir ses arguments en audience devant les instances cantonales de recours. Cela étant, on peut comprendre qu'il entend obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué pour ce motif et le renvoi de la cause pour nouvelle décision après avoir été entendu.
6
La Cour de droit public a déclaré le recours de A.________ irrecevable parce qu'il ne satisfaisait pas aux règles de motivation découlant des art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) dès lors que le recourant s'est contenté de réitérer la quasi totalité des considérations émises, notamment sur ses situations personnelle et professionnelle, qu'il a repris quasiment mot pour mot sa détermination au Conseil d'Etat, qu'il n'a pas cité une seule disposition légale et, surtout, qu'il n'a pas démontré en quoi la décision attaquée contrevenait au droit pour les motifs prévus à l'art. 78 LPJA. Elle a considéré au surplus que le recours aurait dû être rejeté.
7
Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est fondée sur plusieurs motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
8
L'irrecevabilité du recours est fondée sur le droit cantonal de procédure dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l'art. 9 Cst. qui prohibe l'arbitraire (cf. art. 95 let. a LTF; ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108). Il appartenait donc au recourant de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière insoutenable le droit de procédure cantonal ou violé d'une autre manière ses droits fondamentaux en considérant son recours comme insuffisamment motivé.
9
La Cour de droit public a relevé que les règles de motivation des art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA interdisaient au justiciable de reprendre tels quels les griefs articulés et valablement examinés par l'instance inférieure et qu'il devait, au contraire, exposer ses motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il considère que la décision attaquée contrevient au droit pour les motifs prévus à l'art. 78 LJPA. Celui qui se limite à de simples redites s'expose à un rejet sommaire d'une argumentation de ce type, voire à une non-entrée en matière.
10
Le recourant ne prétend pas que la Cour de droit public aurait fait une interprétation insoutenable de l'art. 48 al. 2 LPJA en exigeant qu'il démontre en quoi la décision du Conseil d'Etat contrevenait au droit pour l'un des motifs de recours prévus à l'art. 78 LPJA et en retenant que la reprise quasiment mot pour mot de l'argumentation développée devant l'autorité précédente ne satisfaisait pas à cette exigence. Comme l'a déjà relevé la Cour de céans, les exigences de motivation déduites de l'art. 48 al. 2 LPJA correspondent matériellement à celles imposées par l'art. 42 al. 2 LTF pour tout recours formé auprès du Tribunal fédéral et ne sauraient, par conséquent, être tenues pour excessivement formalistes (cf. arrêt 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3). Ainsi, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit. Un tel lien n'existe pas lorsque la partie recourante se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308; 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).
11
A l'examen du recours cantonal, il apparaît que le recourant n'a pas réellement pris la peine de critiquer les considérants de la décision du Conseil d'Etat et qu'il s'est contenté de reprendre mot pour mot l'argumentation qu'il avait développée devant cette autorité, dans ses observations. Dans ces circonstances, il n'était ni critiquable ni formaliste à l'excès d'avoir jugé le recours insuffisamment motivé au regard des exigences déduites de l'art. 48 al. 2 LPJA. Certes, le recourant objecte qu'il s'attendait à pouvoir développer oralement ses arguments devant l'autorité de recours dans la mesure où il avait requis son audition; or, comme l'a relevé la Cour de droit public, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas celui d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Le recourant ne prétend pas ni ne démontre que le droit de procédure cantonal lui accorderait un tel droit. Au demeurant, la Cour de droit public lui a communiqué, le 15 avril 2019, pour information la réponse à son recours du Conseil d'Etat; elle l'a informé que l'instruction semblait désormais complète et que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, elle statuera sur la base du dossier qui pouvait être consulté au greffe du tribunal; le recourant savait ainsi qu'il n'y aurait pas d'audience et il aurait dû se manifester dans ce délai s'il entendait faire valoir ses arguments en déposant un mémoire complémentaire ou en sollicitant son audition. Il ne saurait dès lors se plaindre de ne pas avoir été informé que le droit d'être entendu garanti par le droit constitutionnel fédéral n'emportait pas celui d'être entendu oralement devant l'autorité de recours. Le recourant ne prétend pas davantage que l'autorité intimée aurait dû, en application de l'art. 49 LPJA, lui fixer un délai supplémentaire pour rectifier son mémoire de recours, plutôt que de lui accorder un délai pour déposer ses remarques éventuelles aux observations reçues. Il ne relie pas davantage les critiques relatives au manque de référence juridique de son recours avec la violation d'un droit fondamental ou d'un principe juridique constitutionnel conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
12
Dans la mesure où le motif tiré de l'irrecevabilité du recours résiste à la critique qu'en fait le recourant, il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence de la motivation retenue au fond et par surabondance par la Cour de droit public pour rejeter le recours.
13
3. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
14
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 30 janvier 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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