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Informationen zum Dokument  BGer 9C_772/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_772/2019 vom 23.01.2020
 
 
9C_772/2019
 
 
Arrêt du 23 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (procédure cantonale en matière d'assurances sociales),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 septembre 2019 (A/1205/2019 - ATAS/811/2019).
 
 
Faits :
 
A. A.________ bénéficie de prestations complémentaires. Le 15 février 2019, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève lui a réclamé la restitution de 45'188 fr. versés à tort durant l'année 2017 (décision sur opposition faisant suite à des décision des 15 et 17 août 2019).
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B. A.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'un recours contre la décision sur opposition.
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Invité à signer son écriture puis à se prononcer sur la tardivité de celle-ci, l'assuré a corrigé le défaut de signature, justifié la date d'envoi de son recours et produit des pièces, dont une quittance de La Poste Suisse concernant l'envoi d'une «lettre stand PRIO Europe -20g» le 20 mars 2019.
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Le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, dès lors qu'il était tardif (jugement du 10 septembre 2019).
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C. A.________ a porté la cause devant le Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public. Il conteste avoir recouru hors délai devant l'instance cantonale.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Est uniquement litigieux en l'occurrence le point de savoir si le tribunal cantonal était en droit de déclarer le recours de l'assuré irrecevable en raison de sa tardivité.
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3. L'acte attaqué cite les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux délais de recours contre des décisions sur opposition (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA en lien avec les art. 38 à 40 LPGA; cf. aussi ATF 122 III 316 consid. 4 p. 319 s.; 110 V 36 consid. 3 p. 37 ss) et aux motifs justifiant une restitution de ces délais (art. 41 LPGA; cf. aussi ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87 s.). Il suffit d'y renvoyer.
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4. La juridiction cantonale a d'une part constaté que la décision litigieuse, envoyée à l'assuré par lettre recommandée le 15 février 2019, lui avait été notifiée le 19 février 2019 et que partant, le délai pour recourir était parvenu à échéance le 21 mars 2019. Elle a encore relevé que la date du timbre postal apparaissant sur l'enveloppe ayant contenu le recours était le 25 mars 2019. Elle en a ainsi inféré que le recours était tardif. Elle a d'autre part considéré que les raisons (d'ordre médical ou linguistique) invoquées par le recourant ne justifiaient pas une restitution du délai de recours.
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5. L'assuré soutient substantiellement que le jugement cantonal se fonde sur une constatation incomplète des faits. Il explique que, dès lors que la guichetière du tribunal cantonal avait refusé le dépôt de son recours par son épouse, en main propre le 20 mars 2019, cette dernière s'était rendue dans un bureau de La Poste Suisse pour en effectuer l'envoi le jour même. Il ne comprend par ailleurs pas comment son écriture peut être déclarée tardive puisque la juridiction cantonale lui avait accordé, le 26 mars 2019, un délai au 8 avril 2019 pour signer le recours et qu'il s'était exécuté le jour même.
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6. Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Il est en effet manifestement infondé dans la mesure où ni les allégations du recourant à propos de la date du dépôt du recours ni les documents produits devant le tribunal cantonal ne sont de nature à démontrer une constatation manifestement inexacte des faits. La prétendue circonstance que l'épouse de l'assuré se soit vu refuser le dépôt du recours en main propre le 20 mars 2019 et qu'elle se soit rendue le jour même à un bureau de poste pour en effectuer l'envoi ne se fonde sur aucun indice. Le récépissé postal du 20 mars 2019 n'atteste rien d'autre que l'envoi d'un courrier dont la dénomination d'après la terminologie de La Poste Suisse laisse plutôt penser qu'il s'agit d'un courrier international. Il n'infirme de toute façon pas valablement le timbre postal du 25 mars 2019 figurant sur l'enveloppe ayant contenu le recours. Le fait que le recourant s'est vu octroyer un délai pour signer le recours ne lui est par ailleurs d'aucune utilité dès lors qu'il ne s'agissait que d'un délai permettant la correction d'un vice de forme, et non pas d'un délai qui aurait rallongé celui du recours contre la décision sur opposition, lequel ne peut pas être prolongé en vertu de la loi (art. 40 LPGA).
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7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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