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Informationen zum Dokument  BGer 1C_29/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_29/2020 vom 23.01.2020
 
 
1C_29/2020
 
 
Arrêt du 23 janvier 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation du
 
canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Retrait préventif du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2019 (CR.2019.0037).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 14 janvier 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2019 qui confirme la décision sur réclamation rendue le 10 septembre 2019 par le Service cantonal des automobiles et de la navigation retirant son permis de conduire à titre préventif et ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 3 de son choix.
1
2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération.
2
La contestation porte sur le retrait à titre préventif du permis de conduire. Cette mesure provisoire a été rendue dans le cadre d'une procédure administrative destinée à déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé et la nécessité éventuelle de prononcer un retrait de sécurité. La décision attaquée ne met pas fin à cette procédure et constitue une décision incidente qui peut être déférée immédiatement auprès du Tribunal fédéral dans la mesure où elle cause un préjudice irréparable à son destinataire au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1; cf. ATF 122 II 359 consid. 1b p. 362).
3
Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés doivent être suffisamment motivés, sous peine d'être déclarés irrecevables (art. 108 al. 1 let. b LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation claire et détaillée, en quoi consiste sa violation (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; arrêt 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
4
Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Par ailleurs, il ne s'en prend pas à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué qui a amené la Cour de droit administratif et public à confirmer l'existence de doutes suffisants sur son aptitude à la conduite d'un véhicule automobile pour justifier le retrait préventif de son permis de conduire et la mise en oeuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 3 visant à établir si des raisons médicales s'opposent à la restitution du droit de conduire. Les critiques sont essentiellement appellatoires.
5
3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 janvier 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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