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Informationen zum Dokument  BGer 2C_6/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_6/2020 vom 22.01.2020
 
 
2C_6/2020
 
 
Arrêt du 22 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Donzallaz et Hänni.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Objet
 
Recours pour déni de justice contre la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 16 avril 2012, entrée en force le 23 octobre 2013, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande d'asile de A.________, ressortissant congolais, et a ordonné son renvoi de Suisse, renvoi auquel l'intéressé s'est constamment opposé. Celui-ci a été condamné, par jugement sur relief du 21 novembre 2019, pour viol et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 mois. Le 13 décembre 2019, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile. A.________ a, en date du 18 décembre 2019, interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) contre l'ordonnance du 17 décembre 2019 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud qui confirmait, pour une durée d'un mois, la décision de mise en détention en vue du renvoi de l'intéressé rendue le 12 décembre 2019 par le Service de la population du canton de Vaud. Par décision du 20 décembre 2019, le Président de ladite chambre a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par l'intéressé.
1
Dans un recours constitutionnel subsidiaire du 5 janvier 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'octroi de l'assistance judiciaire et sa libération immédiate, de "renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour statuer au sens des considérants".
2
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer, tout en faisant observer qu'elle avait rendu un arrêt dans la présente cause le 6 janvier 2020. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations.
3
 
Erwägung 2
 
2.1. La voie de recours contre le retard injustifié à statuer (art. 94 LTF) est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264; 135 I 265 consid. 1.2 p. 269). En matière de mesures de contrainte, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (art. 82 ss LTF), ce qui exclut celle du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). Un recours contre le retard à statuer n'est soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF).
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2.2. Selon l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
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En l'espèce, la Chambre des recours pénale a rendu, dans la présente cause, un arrêt le 6 janvier 2020 (et l'a communiqué aux parties le lendemain), de sorte que le recours a perdu son objet. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF à faire constater un éventuel retard à statuer; en outre, les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24)
6
2.3. Le présent recours n'étant recevable qu'en tant qu'il a trait au déni de justice, l'argumentation du recourant relative au droit du fond, à savoir le droit des étrangers ne sera pas traitée.
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3. Compte tenu de ce qui précède, la présente procédure est devenue sans objet et il y a lieu de radier la cause du rôle.
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La demande de mesure provisionnelle devient ainsi sans objet. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire complète (art. 64 LTF).
9
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF); il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; 142 V 551 consid. 8.2 p. 568), comme cela doit se faire lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique.
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Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Jolidon
 
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