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Informationen zum Dokument  BGer 5A_40/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_40/2020 vom 21.01.2020
 
 
5A_40/2020
 
 
Arrêt du 21 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Alain Brogli, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 25 novembre 2019 (KC19.009468-191490 275).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 21 mai 2019, le Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement, à concurrence de 40'433 fr. 95 plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ ( poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon).
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Par arrêt du 25 novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par la poursuivie et confirmé le prononcé attaquée.
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2. Par acte expédié le 16 janvier 2020, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à ce que la poursuite soit ouverte à son " lieu de résidence " (  i.e. Maroc), à ce que l'Etat de Vaud soit condamné au paiement de "  dommages " et à ce que sa "  créance compensatoire " soit reconnue.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Erwägung 3
 
3.1. L'écriture de la recourante doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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3.2. Les conclusions tendant à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à payer divers " 
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a d'abord retenu que la poursuivie n'était pas recevable à exciper de l'incompétence Sur le fond, les juges précédents ont admis que la poursuivante était au bénéfice de trois jugements exécutoires condamnant la poursuivie à payer, respectivement, les sommes de 2'000 fr. et 3'000 fr. (frais et dépens selon un jugement du 2 décembre 2016), de 800 fr. (dépens selon un arrêt du 9 octobre 2017) et de 33'633 fr. et 1'000 fr. (frais de serrurier, déménagement, procédure et huissier, ainsi que dépens selon un prononcé du 15 mars 2018), de sorte que la mainlevée définitive devait être en principe prononcée à concurrence de la somme totale de 40'433 fr. 95, plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2018 (lendemain de la notification du commandement de payer). La compensation des frais de déménagement avec une " indemnité pour dommage " que lui devrait l'entreprise de déménagement ne saurait être retenue, dès lors que cette prétention - fût-elle même fondée sur un titre exécutoire - est dirigée contre un tiers, si bien qu'il n'y a pas réciprocité entre les deux créances (art. 120 al.1 CO). Pour le surplus, la poursuivie ne soulève ni,  a fortiori, n'établit d'autres moyens libératoires.
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Erwägung 4.2
 
4.2.1. S'agissant de l' 
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4.2.2. Le recours n'est pas davantage recevable en ce qui concerne le moyen pris de la 
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4.2.3. Enfin, les critiques relatives aux 
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 21 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
Le Greffier : Braconi
 
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